Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 3 mars 2023, 20/02318
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 03/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20/02318
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Résumé
ARRÊT DU 03 Mars 2023 N° 356/23 N° RG 20/02318 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJU7 SHF / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date…
Texte de la décision
ARRÊT DU 03 Mars 2023 N° 356/23 N° RG 20/02318 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJU7 SHF / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 09 Octobre 2020 (RG 18/00230 -section ) GROSSE : aux avocats le 03 Mars 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [C] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me COCKENPOT avocat au barreau de Douai INTIMÉE : S.A.S.
SAS AGIS CONSEIL prise la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me PAWLETTA, avocat au barreau de Lille DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2023 Tenue par Soleine HUNTER-FALCK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé pour plus ample délibéré du 17 février au 03 mars2023.
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/01/2023 La SAS Agis Conseil filiale du cabinet SAFIR EXPERTISE, qui a une activité de gestion et de production de fiches de paie à destination d'entreprises commerciales, de sociétés civiles et d'associations, est soumise à la convention collective des prestataires de service ; elle comprend moins de 11 salariés.
Mme [C] [B], née en 1968, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société SOGECCA le 22.11.1988 en qualité de secrétaire et de gestionnaire de paie à temps complet.
Le contrat de travail de Mme [C] [B] a été transféré à la société Agis Conseil le 01.01.2013 sous la qualification professionnelle d'assistante principale, technicienne de niveau VI coefficient 260, avec reprise d'ancienneté.
Mme [C] [B] a été convoqué par lettre du 21.09.2016 à un entretien à la suite de différents incidents.
Une mise en garde lui a été adressée le 21.03.2018 en raison de négligences dans son activité professionnelle.
La salariée a été convoquée par lettre du 05.07.2018 à un entretien préalable fixé le 23.07.2018 repoussé au 25.07.2018, puis licenciée par son employeur le 30.07.2018 pour faute grave.
Le 06.08.2018 Mme [C] [B] a contesté son licenciement et demandait sa réintégration.
Le 26.11.2018,le conseil des prud'hommes de Douai a été saisi par Mme [C] [B] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 30.11.2020 par Mme [C] [B] à l'encontre du jugement rendu le 09.10.2022 par le conseil de prud'hommes de Douai section Activités Diverses, notifié le 12.11.2020, qui a : REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [C] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Agis Conseil à verser à Madame [C] [B] : - La somme de 25 226 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - La somme de 5 605.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - La somme de 560.58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - La somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [B] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS Agis Conseil de ses demandes reconventionnelles ; DIT que conformément à l'article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 03 Décembre 2018, date de la réception par la SAS Agis Conseil de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes et ce, jusqu'à complet paiement ; RAPPELE qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail la présente décision est exécutoire par provision de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire pour les sommes visées à l'article R 1454-14 du Code du travail calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 802.88 bruts CONDAMNE la SAS Agis Conseil aux entiers dépens ; La SAS Agis Conseil a saisi le Premier président de la cour d'appel de Douai d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations exécutoires de droit ; par ordonnance rendue le 22.03.2021, les parties ont été respectivement déboutées de leurs demandes.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 10.01.2023 par Mme [C] [B] qui demande à la cour de : INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Douai ; JUGER le licenciement de Madame [B] sans cause réelle ni sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER la société Agis Conseil à lui verser : .
La somme de 25.226 euros à titre d'indemnité de licenciement ; .
La somme de 5.605,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; .