Cour d'appel de Douai · Ordonnance
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Ordonnance du 25 septembre 2026RG n° 25/01312
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées la société [1]
- Ordonnance rendue Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE DOUAI
SOCIALE C SALLE 1
ORDONNANCE DU 25/09/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP2V
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX
du 21 Octobre 2025
(RG N° 24/36045)
[Localité 1]/AA
APPELANTE - défenderesse à l'incident
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE - demandeur à l'incident
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
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Nous, Muriel LE BELLEC, conseillere de la mise en état , assistée de Angelique AZZOLINI , greffiere,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience du 24/06/2026 ,
avons rendu le 25 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a condamné la société [1] à payer à M. [L] :
1 143,64 euros brut au titre de sa rémunération pour la période courant du 1er août au 6 septembre 2020, outre 114,36 euros de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022
5 523,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jugement
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a dit n'y avoir lieu à étendre l'exécution provisoire de droit et a rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 3 284,14 euros.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2025 et a conclu une première fois au fond le 20 février 2026.
M. [L] a déposé des conclusions d'incident le 17 avril 2026 puis le 16 juin 2026, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et condamne la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre 700
Il a déposé ses premières conclusions au fond le 16 juin 2026.
Par ses conclusions d'incident en réponse reçues le 22 juin 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le greffe a adressé aux avocats des parties un avis d'irrecevabilité des conclusions au fond de l'intimé le 17 juin 2026 en leur laissant un délai de quinze jours pour adresser leurs observations. Maître [U] a adressé ses observations le 17 juin 2026. Maître [J] n'a pas fait d'aobservations.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Selon l'application combinée des articles R.1454-28 3° et R.1454-14 2° du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité de fin de mission, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement.
Il résulte des conclusions concordantes des parties et des pièces produites que la société [1] s'est acquittée par chèque du 23 avril 2026 de la somme de 995,83 euros correspondant, en net, aux créances salariales de 1 258 euros brut.
M. [L] fait toutefois valoir que la société [1] ne s'est pas acquittée des intérêts légaux courant sur cette somme, chiffrés à la somme de 340, 65 euros.
La société [1] justifie s'être acquittée de la somme de 287,69 euros au titre des intérêts au taux légal par chèque établi le 18 juin 2026 et fait justement valoir que l'assiette du calcul des intérêts est la somme à verser au salarié après déduction des cotisations à verser aux organismes sociaux.
Partant, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 524 du code de procédure civile et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Par ailleurs, M. [L] observe justement qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, sa demande de radiation du 17 avril 2026 a suspendu le délai qui lui était imparti pour conclure, délai qui ne recommencera à courir qu'à compter de la notification de la présente décision.
Ses conclusions reçues dans l'intervalle, le 16 juin 2026, sont donc recevables.
La société [1] n'a exécuté le jugement pour les créances salariales qu'après les premières conclusions d'incident du salarié et pour les intérêts de retard qu'après ses secondes conclusions d'incident, ce qui justifie de la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.
Disons que les conclusions au fond de M. [L] reçues le 16 juin 2026 sont recevables.
Condamnons la société [1] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 octobre 2025
- Identifiant source
- 6abd26c5c27382d0992c84f0
