Cour d'appel de Caen · Ordonnance

Cour d'appel de Caen — Référés

RéférésOrdonnance du 22 septembre 2026RG n° 26/00022

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2026
Solde indicatif des montants
800 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par requête du 30 septembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Déboutons la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen.
  • Raisonnement: La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur des textes différents selon que l'exécution provisoire est de droit (article L514-3 du code de procédure civile) ou selon qu'elle a été prononcée (article L517-1 du code de procédure civile).
  • Solution: Déboutons la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen; Condamnons la société [1] à payer à M. [A] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déboutons de sa demande à ce titre; Condamnons la société [1] aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale il
  2. Résiliation judiciaire
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Ordonnance rendue Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG : 26/00022

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2AQ

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 50/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :

S.A.S. [1]

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par M. QUERUEL, ayant pour avocat la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE-LEMAIRE Avocats, représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [F] [A]

Né le 26 septembre 1971 à [Localité 2] (Canada)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Noémie HUET, membre de la AARPI INTERBARREAUX CALLIA AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Mme L. DELAHAYE, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026.

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

Copie exécutoire délivrée à Me HUET, le 22/09/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Me MOUCHENOTTE & Me HUET, le 22/09/2026

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 mai 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 18 août 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 22 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme L. DELAHAYE, présidente et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 novembre 2020, M. [A] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien, statut cadre, pour une durée de 39 heures hebdomadaires.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de janvier 2022 et après une reprise à temps partielle, il a été à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 18 septembre 2023.

Par requête du 30 septembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 15 janvier 2026, le Conseil de prud'hommes a notamment :

- dit qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu à prescription ;

- dit que les manquements de la société [1] en matière de santé et de sécurité sont avérés ;

En conséquence,

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à effet du 15 janvier 2026, date de la mise à disposition de cette présente décision,

En conséquence,

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [A] les sommes suivantes :

* 19 873,67 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 1 987,37 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire,

* 10 387,99 euros nets à titre de contrepartie obligatoire en repos,

* 21 368,81 euros à titre d'indemnité forfaitaire du travail dissimulé,

* 11 074,16 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 5 998,50 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil,

* 5 000 euros nets à titre de manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

* 2 000 euros nets à titre du non-respect des règles sur le temps de travail,

* 14 800 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition ' qui vaut prononcé de la décision ' conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- dit que ces sommes produiront anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil, pour une année pleine ;

- ordonné le remboursement par la société [1], prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour de licenciement de M. [A] jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de salaire correspondant ;

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à établir et remettre à M. [A] un bulletin de salaire complémentaire récapitulatif afférent aux rappels de salaire, les indemnités de préavis et licenciement et les congés payés y afférent, l'attestation [2] et le certificat de travail conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours de la mise à disposition qui vaut prononcé de cette présente décision et jusqu'à parfaite délivrance ;

- enjoint en outre à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à régulariser la situation de M. [A] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la société [1] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 3 691,39 euros ;

- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de commissaire de justice éventuels.

La société [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2026.

Par acte du 27 mars 2026, elle a assigné M. [A] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen ;

- condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1 213,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [A] aux dépens.

Par dernières conclusions du 10 juillet 2026, M. [A] demande au premier président :

-de débouter la société [1] de sa demande de suspension provisoire ;

- de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

À l'audience du 5 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 août 2026.

À l'audience du 18 août 2026, les parties ont soutenues oralement leurs conclusions et réitéré leurs prétentions.

La présidente a indiqué que le jugement avait à la fois constaté l'exécution provisoire de droit de certaines dispositions et ordonné l'exécution provisoire pour les autres, l'arrêt de l'exécution provisoire était dès lors soumis à deux textes différents (seul un des deux textes était soulevé dans la requête) qui seraient appliqués.

Les parties ne s'y sont pas opposées.

Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire

Le conseil de prud'hommes a fondé l'exécution provisoire du jugement à la fois sur l'article R1454-28 du code du travail et sur l'article 515 du code de procédure civile.

L'article R1454-28 du code du travail dispose que sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article 515 permet au juge d'ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci est facultative.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est fondée sur des textes différents selon que l'exécution provisoire est de droit (article L514-3 du code de procédure civile) ou selon qu'elle a été prononcée (article L517-1 du code de procédure civile) .

La requête de la société [1] ne vise que l'article L514-3 du code de procédure civile.

Conformément à ce qu'il a été indiqué à l'audience, la requête sera examinée sur le fondement respectif des deux textes.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance ».

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Comme l'a rappelé le jugement, l'exécution provisoire de droit concerne les rappels de salaire (heures supplémentaires), l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, ce dans la limite de 33 222.51 €.

L'exécution provisoire concerne également la remise des documents sociaux.

Il ne résulte pas du jugement, et cela n'est ni invoqué ni justifié, que l'employeur ait sollicité des premiers juges qu'ils écartent totalement ou partiellement l'exécution provisoire.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée est soumise à l'article 517-1 du code de procédure civile qui prévoit que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Il convient d'examiner globalement les conditions communes à ces deux textes, soit la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et celle que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, sauf pour cette dernière condition de prendre en compte l'incidence pour les dispositions exécutoires de droit de l'absence de demande de retrait de l'exécution provisoire.

I-Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement

En premier lieu, l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit n'y avoir lieu à prescription alors que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que les demandes formulées par M. [A] antérieures au 30 septembre 2021 sont prescrites, dès lors que sa requête a été déposée le 30 septembre 2024, si bien qu'il ne peut réclamer le paiement du salaire de septembre 2021.

Les premiers juges ont estimé après avoir analysé les éléments produits que le salarié avait connaissance du règlement de son salaire de septembre 2021 au mieux le 30 septembre 2021 et qu'il pouvait donc réclamer le salaire de septembre 2021.

La critique de l'employeur vise en réalité à remettre en cause l'appréciation par eux des éléments produits pour fixer le point de départ du délai de prescription. Seule la cour saisie au fond pourra trancher ce point.

En deuxième lieu, la société [1] conteste l'application de la convention collective [3] qui s'applique aux bureaux d'études techniques, aux cabinets d'ingénieurs-conseil et aux sociétés de conseils, tandis que son activité consiste en « toutes activités d'assèchement de murs à l'exclusion de toutes interventions touchant à la structure de l'ouvrage, la recherche de fuites de toutes natures, toutes activités de location de matériels d'assèchement. La prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés » et ne comporte aucune notion d'expertise ou de conseil.

Les premiers juges ont estimé après examen des pièces produites et relevant la carence de l'employeur à justifier de la proportion de chacune des activités au sein de son chiffre d'affaires que l'activité de la société relevait de la convention [3].

L'employeur se contente en réalité de remettre en cause l'appréciation souveraine des premiers juges des pièces et éléments produits, ce qui relève du seul pouvoir de la cour saisie au fond.

En troisième lieu, l'employeur soutient que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires, et critique les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que les temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif, de sorte qu'aucune somme au titre de la contrepartie obligatoire au repos n'est due, relevant en outre que les premiers juges ont appliqué un taux de 100% alors que ce taux est de 50% puisque la société emploie moins de 20 salariés.

Pour retenir des heures supplémentaires, les premiers juges appliquant la règle de la preuve partagée en la matière ont considéré que le salarié apportait des éléments précis et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments concrets se limitant à une contestation de principe, et ont considéré au vu des pièces produites que le salarié devait rester joignable et ne pouvait vaquer à ses occupations personnels, relevant que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants pour remettre en cause leur analyse.

Ainsi, là encore, l'employeur critique l'appréciation souveraine des juges du fond sur les pièces produites, et seule la cour saisie au fond pourra dire que cette appréciation est justifiée.

Par ailleurs, alors qu'il conteste le calcul de l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, il ne ressort pas du jugement qu'il ait proposé un calcul subsidiaire de cette indemnité ni qu'il ait invoqué et à fortiori justifié du nombre de salariés dans l'entreprise.

Il lui appartiendra de produire à ce titre tout élément utile à la cour saisie au fond.

En quatrième lieu, l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu qu'il avait volontairement dissimulé un emploi salarié en s'abstenant de déclarer et rémunérer les heures supplémentaires effectuées alors que le salarié n'a selon elle pas réalisé d'heures supplémentaires et que la preuve d'un manquement volontaire n'est pas rapportée, estimant que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le courrier de l'inspection du travail qui n'a pas retenu une intention de dissimulation.

Mais alors qu'ils ont estimé que des heures supplémentaires ont été réalisées et que les éléments produits leur permettaient de déduire que l'employeur ne pouvait ignorer leur réalisation, les premiers juges, sans s'appuyer sur un courrier de l'inspection du travail, ont justifié l'intention de dissimulation.

Seule la cour saisie au fond pourra dire que cette appréciation est fondée.

En cinquième lieu, l'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité estimant avoir mis en place plusieurs actions pour prévenir des risques routiers et psychosociaux ainsi que des traceurs GPS pour contrôler la durée de travail et de repos de ses équipes. Il soutient également qu'il a respecté les durées maximales de travail.

Les premiers juges après avoir analysé les pièces qui leur étaient soumises ont expliqué pourquoi l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et n'avait pas respecté les durées maximales de travail. Là encore l'employeur se limite à critiquer leur appréciation ce qui relève du pouvoir de la cour saisie au fond.

Enfin, la société [1] s'oppose à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] à ses torts exclusifs, dès lors que le salarié échoue, selon elle, à rapporter la preuve des éventuels manquements invoqués à son encontre.

Les premiers juges ont listé les manquements qu'ils retenaient et ont expliqué pourquoi ils étaient de nature à justifier la résiliation du contrat de travail.

Seule la cour saisie au fond dira si cette analyse est justifiée.

De ce qui vient d'être exposé, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'est caractérisé.

II-Sur les conséquences manifestement excessives

L'employeur fait valoir que le montant de sa trésorerie, qui s'élève à 41 701,82 euros, ne lui permet pas d'exécuter la décision de première instance sans être en état de cessation de paiement.

Il indique ensuite le salarié a engagé des mesures d'exécution forcée qui ont fait obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de sauvegarde judiciaire.

Par ailleurs, il ajoute qu'il existe un risque de non-restitution des sommes visées en cas d'annulation ou de réformation de la décision du conseil de prud'hommes, compte tenu du fait que le salarié est demandeur d'emploi et rembourse un crédit immobilier.

Il a été considéré que la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement n'était pas établie. Or, les deux conditions exigées par les textes applicables sont cumulatives. Dès lors, à supposer même que de telles circonstances étaient caractérisées, elles ne pourraient conduire à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision.

La requête sera rejetée.

L'employeur sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 800 € au salarié.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déboutons la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen ;

Condamnons la société [1] à payer à M. [A] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboutons de sa demande à ce titre ;

Condamnons la société [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

J. LEBOULANGER L. DELAHAYE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2026
Identifiant source
6abcef89c27382d0991a1d9c

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