Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 23/03435
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03435
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Résumé
MINUTE N° 26/329 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SO…
Texte de la décision
MINUTE N° 26/329 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03435 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE3E Décision déférée à la Cour : 02 Août 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.À.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thomas HECTOR, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparante en la personne de Mme [M] [S], munie d'un pouvoir S.A. [2] [Adresse 4] [Adresse 4] / France Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.S. [3] [Adresse 5] [Adresse 5]/FRANCE Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DE LITIGE M. [K] [W], salarié de la SARL [1], a été mis à la disposition de la SA [2], qui exerce une activité de production et vente de volailles, pour plusieurs missions dont la dernière du 26 novembre au 30 novembre 2018 concerne un poste d'opérateur de lavage de bacs.
Le 28 novembre 2018 M. [W] a été victime d'un accident du travail, le couvercle du bac de lavage en cours de nettoyage s'étant rabattu sur l'index de sa main droite provoquant son sectionnement et une amputation au niveau de la 2ème phalange.
Le 10 décembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a notifié à M. [W] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 20 septembre 2019 l'inspection du travail a établi un procès-verbal à l'encontre de la société [2] retenant la mise à disposition d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception ainsi qu'un défaut d'information et de formation à l'utilisation d'un équipement de travail.
Le 16 juillet 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [1].
La SA [2], société utilisatrice, puis la SAS [3], société fabriquante du bac de lavage, ont été appelées en intervention forcée, la première par la société [1] par requête du 18 mars 2022 et la deuxième par la société [2] par requête du 22 juillet 2022.
Le 18 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en faveur de M. [W] avec attribution d'une rente trimestrielle à compter du 14 avril 2022, décision opposable dans la limite d'un taux de 10 % à la société [1] suite à la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2022.
Par jugement du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : " Déclare recevable le recours de M. [W] contre la SARL [1] ; Déclare recevable l'appel en garantie de la SA [2] par la SARL [1] ; Déclare recevable la demande d'opposabilité du jugement à la SAS [3] formée par la SA [2] ; Dit que l'accident du travail subi par M. [W] le 28 novembre 2018 relève d'une faute inexcusable de la SARL [1] ; Ordonne un partage de responsabilité relatif à la réalisation de la faute inexcusable à hauteur de 80 % pour la SARL [1] et à hauteur de 20 % pour la SA [2] ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [W], Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur [F] [Q] exerçant à I'IML de [Localité 3] avec pour mission de : ( ') Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] fera l'avance des frais d'expertise ; Désigne M.
Deshayes Ch. comme juge en charge du suivi de l'expertise ; Déboute M. [W] de sa prétention à se voir attribuer une provision de 15 000 euros ; Ordonne la majoration de la rente de M. [W] au maximum légal ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] versera directement à M. [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des différents postes de préjudices une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] pourra recouvrer auprès de la SARL [1] le montant des sommes versées dues au titre de la majoration de la rente dans la mite (limite) du taux d'incapacité permanente de 10 % opposable à l'employeur et de I 'indemnisation des différents postes de préjudices qui seront accordées à M. [W] une fois ces derniers liquidés par un jugement à venir ainsi que le coût de l'expertise judicaire ordonnée ce jour ; Condamne la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] les sommes versées à M. [W] relatives à la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité permanente de 10% opposable à l'employeur et à l'indemnisation des différents postes de préjudices ainsi qu'à la somme versée en avance des frais d'expertise ; Condamne la SA [2] à garantir la société [1] à hauteur de 20% des sommes allouées à M. [W] au titre de la majoration de sa rente, des frais d'expertise et de l'indemnisation de ses préjudices ; Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] Déclare le jugement commun et opposable à la SAS [3] ; Ordonne à la SARL [1] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] le nom et les coordonnées de son assureur ; Réserve les droits des parties à conclure sur l'évaluation des préjudices ; Renvoie l'affaire à une audience de plaidoirie (') Précise que le présent jugement vaut convocation des parties ; Réserve les dépens ; Réserve la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sauf pour la SAS [3] qui est déboutée de sa demande dans la mesure où le jugement lui est déclaré commun et opposable ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".
La société [1] a interjeté appel le 18 septembre 2023 du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (non joint au dossier de première instance).
Par ses conclusions du 15 décembre 2023, transmises le 18 décembre 2023 par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Dire et Juger les demandes de la société [1] recevables et bien fondées ; Annuler, Infirmer ou en tout cas réformer le jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Statuant à nouveau : Dire et Juger que le poste de M. [W] n'était pas affecté à un poste à risque Dire et Juger que le poste de M. [W] ne présentait pas de risques particuliers pour la santé et sécurité nécessitant la mise en 'uvre d'une formation à la sécurité renforcée Si par impossible la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable : Dire et juger que la société [2] est exclusivement responsable de l'accident du travail et de la faute inexcusable dont a été victime M. [W] Par conséquent : Condamner la société [2] à supporter l'intégralité des coûts liés à la faute inexcusable qui seront supportés par la société [1].
Condamner la société [2] à rembourser à la société [1] la totalité du surcroît de cotisations AT (accident de travail) qui sera mis à sa charge par la CPAM.
Condamner la société [2] à rembourser à la société [1] la totalité des frais d'expertise ou dommages et intérêts qui pourront être alloués à M. [W] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.