Code du travail
Article L. 4321-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4321-1
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4321-1
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4321-1
Méthode et périmètre
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