Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04273
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Résumé
EP/KG MINUTE N° 26/321 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 27 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTI…
Texte de la décision
EP/KG MINUTE N° 26/321 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail Grand Est le 27 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04273 N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGQ Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse APPELANTE : S.A.S. [1] ([2] SA) Prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de Mulhouse INTIMÉ : Monsieur [G] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de Mulhouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M.
Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M.
Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Claire-Sophie BENARDAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [3] (anciennement [4]) a engagé Monsieur [G] [Q], à compter du 27 janvier 1997, en qualité d'agent professionnel de fabrication, niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin.
Par lettre du 10 mai 2001, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [G] [Q] qu'il bénéficiait d'un classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2001.
Suite à cette notification, la société [3] (anciennement [4]) n'a pris aucune mesure.
Selon lettre du 21 avril 2004, Monsieur [G] [Q] a bénéficié d'une promotion au poste d'agent professionnel de fabrication, 2ème échelon, coefficient 180 avec une rémunération mensuel brut de 1'349, 41 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021, reconnaissant être informé du classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 10 mai 2001, la société [3] (anciennement [4]) a demandé au salarié de lui indiquer s'il souhaitait ou non reprendre le travail.
Par lettre du 23 septembre 2021, Monsieur [G] [Q] a informé son employeur que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail.
Par requête du 9 mai 2022, Monsieur [G] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes, section industrie, de 'Mulhouse de demandes de résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation d'un préjudice moral et pour organisation tardive de la visite médicale de reprise.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a': - dit que la demande était recevable et bien fondée, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - déclaré le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] les sommes suivantes : *' 33'735, 25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, *' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, *' 10'120, 525 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, *''' 2 690,82 euros à titre d'indemnité légale de préavis, *''' 269,882 euros au titre des congés payés sur préavis'; - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,' - condamné la société [3] (anciennement [4]) à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.
Par déclaration d'appel du 28 novembre 2023, la société [3] (anciennement [4]) a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.