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Cour d'appel de Colmar · 11 septembre 2026

Chambre 4 AArrêtRG n° 23/04301

LicenciementFaute grave
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La cour déclare recevables les actions en paiement d'un rappel de salaire, et au titre des congés payés afférents, pour le mois d'août 2019.

La cour déboute Monsieur [J] [Z] de ses demandes de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 inclus.

La cour déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéDe : monsieur [j] [z]À : la societe [1]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu
Sources
  1. DECLARE recevables les actions en paiement d'un rappel de salaire, et au titre des congés payés afférents, pour le mois d'août 2019
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  2. DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de ses demandes de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 inclus
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  3. DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
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  4. Montants
    CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros (trois mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
    Lire ce passage
  5. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de ses demandes de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 inclus ;
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  6. Autres dispositions
    DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
    Lire ce passage
  7. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
    Lire ce passage
  8. Autres dispositions
    CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens d'appel. La Greffière, Le Conseiller,
    Lire ce passage
  9. Dates
    Par requête du 8 août 2022, Monsieur [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de rappel de salaires, outre d'indemnisation pour difficultés financières et conflit conjugal, et de condamnation de Monsieur [J] [Z] à procéder 'à la déclaration de travail et au paiement des cotisations sociales afférentes' outre à lui remettre les bulletins de paie d'octobre 2015 au 8 août 2022.
    Lire ce passage
  10. Dates
    Par déclaration d'appel du 1er décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
    Lire ce passage
  11. Dates
    Par écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [J] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :
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  12. Dates
    Par écritures transmises par voie électronique le 9 février 2026, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
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  13. Dates
    L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 mars 2026.
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EP/CS

MINUTE N° 26/576

Copie exécutoire

aux avocats

le 22 septembre 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04301 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIC

Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE :

S.A.S. [1] - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1]

Représentée par Me Jochen BAUERREIS, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1], qui est une société créée par Madame [E] [U], alors épouse de Monsieur [J] [Z], selon mariage du 19 mai 2001, a engagé ce dernier, à compter du 12 janvier 2015, en qualité de cuisinier.

Par requête du 8 août 2022, Monsieur [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de rappel de salaires, outre d'indemnisation pour difficultés financières et conflit conjugal, et de condamnation de Monsieur [J] [Z] à procéder 'à la déclaration de travail et au paiement des cotisations sociales afférentes' outre à lui remettre les bulletins de paie d'octobre 2015 au 8 août 2022.

Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :

- dit que les demandes relatives au paiement de salaire pour la période de janvier 2015 à août 2019 étaient prescrites,

- débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de paiement de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022,

- débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de remise de bulletins de paie, de déclaration du travail et paiement de cotisations sociales afférentes,

- débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] [Z] à payer à la société [1] les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel du 1er décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

En cours d'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, la société [1] a notifié à Monsieur [J] [Z] son licenciement pour faute grave.

Par écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [J] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :

- juge que la demande n'est pas prescrite,

- déboute la société [1] de ses demandes,

- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 65 666,52 euros brut au titre des salaires impayés pour la période du mois d'août 2019 au mois d'août 2022,

* 6 566,65 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamne la société [1] à lui remettre, sous quinzaine, les bulletins de paie pour la période d'octobre 2015 à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour,

- enjoigne à la société [1] de procéder à la déclaration du travail effectué et au paiement des cotisations sociales y afférentes,

- condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés à hauteur d'appel),

outre les dépens d'appel et de première instance.

Par écritures transmises par voie électronique le 9 février 2026, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 24 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur le rappel de salaires et les congés payés

La cour relève que, dans ses dernières écritures, devant les premiers juges, Monsieur [J] [Z] a précisé les termes de sa requête, en mentionnant que la somme de 65 666,52 euros brut correspondait à la rémunération, en salaire stricto sensu, des 36 derniers mois (1 824, 07 X 36).

Dans ses dernières écritures, devant la cour, il indique que son action porte sur la période de 36 mois, d'août 2019 à août 2022, soit nécessairement arrêtée au 31 juillet 2022 (outre la période indiquée de 36 mois, le salaire du mois d'août 2022 n'était pas encore exigible à la date de la requête ; le mois d'août 2022 n'est dès lors pas inclus), la cour mentionnant, que, contrairement aux écritures de Monsieur [J] [Z], sa pièce n°18 ne comporte pas de listing clair sur la période d'impayée sollicitée, la pièce mentionnant des arriérés depuis janvier 2015.

En conclusion, les premiers juges se sont prononcés sur une période non sollicitée par Monsieur [J] [Z] (janvier 2015 à juillet 2019 inclus, et août 2022), de telle sorte que le jugement sera nécessairement infirmé en ses dispositions relatives à la prescription.

Sur la prescription

Selon l'article L 3145-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271).

Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529).

La société [1] soulève la prescription de l'action en paiement pour les créances salariales antérieures au 1er août 2019, tout en sollicitant la confirmation du jugement.

Mais, l'action en paiement, au titre des salaires et congés payés, ne porte que sur les échéances à compter du 1er août 2019, de telle sorte que ce moyen, au soutien d'une fin de non recevoir, est sans intérêt pour la solution du litige.

Les premiers juges ont retenu une prescription de l'action pour les salaires antérieurs au 1er septembre 2019, sans même distinguer la problématique des congés payés, et donc retenu, de façon implicite et non équivoque, l'irrecevabilité de l'action en paiement pour le mois d'août 2019, ayant été induits en erreur, en premier ressort, par la société [1] qui soulevait la prescription pour une période sur laquelle ne portait pas l'action en paiement de Monsieur [J] [Z], à l'exception du mois d'août 2019.

Le salaire étant, en l'espèce, exigible et payé en fin de mois, selon les bulletins de paie, la saisine du conseil de prud'hommes, le 8 août 2022, et compte tenu de la demande relative aux congés payés, a interrompu le délai triennal de prescription, de telle sorte que l'action en paiement au titre du salaire et des congés payés (acquis au titre) du mois d'août 2019, n'est pas prescrite.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur la prescription (qui est un moyen et non une prétention), et statuant à nouveau, la cour déclarera recevables les actions en paiement du salaire du mois d'août 2019, et des congés payés acquis au titre de ce mois.

Sur le fond

Pour s'opposer au paiement, la société [1] fait valoir que :

- Monsieur [J] [Z] a définitivement abandonné son épouse, Madame [U], dirigeante de la société [1], et son emploi, au sein du restaurant géré par la société [1], à compter d'octobre/novembre 2018, de telle sorte que Monsieur [J] [Z] n'a fourni aucune prestation et ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur,

- une ordonnance de protection a été prononcée le 29 Janvier 2020 selon laquelle Monsieur [Z] avait interdiction d'entrer en relation, par tout moyen, avec Madame [U], qui travaillait dans le restaurant géré par la société [1].

Monsieur [J] [Z] soutient qu'il n'a pas abandonné son emploi et y a été contraint par son épouse.

C'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition (Cass. soc. 13 février 2019 n°17-21.176).

Dès lors que, en application de l'ordonnance de protection du 29 janvier 2020 (pièce de société [1] n°8), Monsieur [J] [Z] avait interdiction de recevoir ou de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [T] [U], épouse [Z], qui travaillait dans le restaurant exploité par la société [1], société qu'elle dirigeait, l'employeur rapporte la preuve qu'à compter du 29 janvier 2020, Monsieur [J] [Z] ne se tenait pas à sa disposition pour travailler, l'ordonnance de protection étant exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Pour la période du 1er août 2019 au 28 janvier 2020, l'employeur produit :

- une attestation de témoin de Madame [Y] [M] précisant que depuis 2018, elle n'a jamais été servie par Monsieur [J] [Z] au restaurant [1],

- une attestation de témoin de Monsieur [P] [R] faisant les mêmes déclarations pour la période de 2019 à 2022,

- une attestation de témoin de Monsieur [G] [W], du 1er septembre 2021, précisant que fréquentant le restaurant " [1] " depuis 4 ans et demi, il n'a vu qu'une seule personne travailler, à savoir Madame [E] [U], seule " du matin au

soir ",

- une attestation de témoin de Monsieur [K] [B] précisant que depuis septembre 2018, Monsieur [J] [Z] n'est plus apparu au restaurant et que Madame [U] s'occupait seule du service et des tâches.

Pour contester l'abandon de poste, invoqué par la société [1], Monsieur [J] [Z] produit :

- 2 attestations de témoin de Madame [V] [F], sans emport, dès lors qu'elles concernent des périodes de travail antérieure au 1er août 2019,

- une attestation de Madame [H] [A], également portant sur une période antérieure à 2019,

- une attestation de témoin de Madame [C] [L], dont il ne résulte pas qu'elle ait vu ou rencontré Monsieur [J] [Z] au restaurant à partir du 1er août 2019,

- une attestation de témoin de Madame [N] [X] selon laquelle Monsieur [J] [Z] était présent 7j/7, au restaurant, d'octobre 2014 à fin 2018,

- une attestation de témoin de Monsieur [Q] [D] faisant également état du travail de Monsieur [J] [Z], au sein du restaurant géré par la société [2] [O], jusqu'à fin 2018.

Il résulte de l'audition de Monsieur [J] [Z], le 16 septembre 2019, par les services du commissariat de [Localité 2], dans le cadre d'une plainte déposée par Monsieur [J] [Z] contre, alors, son épouse, qu'il était, avec cette dernière, " séparé de corps " depuis plus d'un an, et que son épouse résidait toujours au domicile conjugal, de telle sorte qu'il est établi que Monsieur [J] [Z] a quitté le domicile conjugal en 2018.

Par ailleurs, il résulte de la comparaison des attestations de témoin, des parties, que Monsieur [J] [Z] ne travaille plus au restaurant, géré par la société [2] [O], depuis au moins début 2019.

Le départ, du domicile conjugal, de Monsieur [J] [Z], et le défaut d'exécution par Monsieur [J] [Z] de ses obligations au titre du contrat de travail avec la société dont son épouse était la dirigeante, fait suite à un conflit familial, Monsieur [J] [Z] reprochant à son épouse des relations adultères et le fait que l'enfant [I] n'était pas de son sang, ce qui n'a pas été démontré, selon jugement de divorce du 23 mai 2022 du juge aux affaires familiales, produit par les 2 parties, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [Z], suite à des violences psychologiques, insultes et menaces proférés par ce dernier à l'égard de Madame [U], faits pour lesquels il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Colmar, le 15 avril 2021, pour des faits de menaces de mort commis du 31 août 2017 au 13 septembre 2019, et de menaces matérialisées de délit contre les personnes commis du 1er janvier 2018 au 23 décembre 2020.

Il en résulte que la société [1] rapporte la preuve que, dans le cadre d'un conflit familial, entre Monsieur [J] [Z] et son épouse, dirigeante de la société [1] et travaillant dans le restaurant exploité par cette société, Monsieur [J] [Z] a non seulement quitté le domicile conjugal, mais également ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sur la période concernée du 1er août 2019 au 29 janvier 2020, date de l'ordonnance de protection.

Ce n'est que par lettre du 31 août 2024, pour laquelle aucun justificatif de réception n'est produit, que Monsieur [J] [Z] a mis en demeure la société [1] de lui fournir du travail, soit après plus de 5 ans après l'arrêt de toute prestation de travail fournie à la société [1].

Dès lors, il est établi que Monsieur [J] [Z] n'a fourni aucune prestation de travail, à tout le moins, à compter du 1er août 2019, mais qu'en outre, il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En conséquence, infirmant le jugement au regard de la période retenue, statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [J] [Z] de sa demande de rappel de salaires et au titre des congés payés pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 inclus (36 mois).

Sur la demande d'indemnisation

La demande, de rappel de salaires, et au titre des congés payés, est mal fondée, et, pour le surplus, le juge prud'homal n'a aucune compétence pour apprécier un préjudice qui serait né d'un conflit familial entre Monsieur [J] [Z] et Madame [U].

En conséquence, le jugement sera confirmé en le rejet à ce titre.

Sur la remise de bulletins de paie rectifiés

Monsieur [J] [Z] sollicite la production de bulletins de paie rectifiés couvrant la période d'octobre 2015 à août 2022.

Monsieur [J] [Z] ne précise pas, dans les motifs, de ses écritures quelles seraient les mentions erronées à rectifier, alors que pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, il résulte des motifs supra que la demande de rappel de salaires et au titre des congés payés était mal fondée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en son rejet.

Sur la condamnation de l'employeur à régulariser le paiement des cotisations sociales et à procéder à la déclaration du travail effectué

La demande de rappel de salaires étant mal fondée, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ces titres, alors que Monsieur [J] [Z] ne vise aucune autre période, que celle du rappel de salaires et qu'il a fait l'objet des déclarations, au regard des bulletins de paie produits.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive

La société [1] ne justifie pas que l'exercice du droit d'ester en justice ait dégénéré en abus, ou soit constitutif d'une faute, nonobstant le conflit entre Monsieur [J] [Z] et Madame [U].

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en la condamnation, de Monsieur [J] [Z], pour procédure abusive.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Succombant pour l'essentiel, Monsieur [J] [Z] sera condamné aux dépens d'appel.

Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné à payer à la société [1], à ce titre, la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives :

- à la prescription de l'action en paiement des salaires,

- au rejet de la demande de paiement des salaires pour la période de septembre 2019 à septembre 2022,

- à la condamnation de Monsieur [J] [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE recevables les actions en paiement d'un rappel de salaire, et au titre des congés payés afférents, pour le mois d'août 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de ses demandes de rappel de salaires et au titre des congés payés afférents pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 inclus ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros (trois mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens d'appel.

La Greffière, Le Conseiller,

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence

  • Passage cité
    … sa pièce n°18 ne comporte pas de listing clair sur la période d'impayée sollicitée, la pièce mentionnant des arriérés depuis janvier 2015. En conclusion, les premiers juges se sont prononcés sur une période non sollicitée par Monsieur [J] [Z] (janvier 2015 à juillet 2019 inclus, et août 2022), de telle sorte que le jugement sera nécessairement infirmé en ses dispositions relatives à la prescription. Sur la prescription Selon l'article L 3145-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le point …

Thèmes et contexte

  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    société [1] de ses demandes, - condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 65 666,52 euros brut au titre des salaires impayés pour la période du mois d'août 2019 au mois d'août 2022, * 6 566,65 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamne la société [1] à lui remettre, sous quinzaine, les bulletins de paie pour la période d'octobre 2015 à août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour, - enjoigne à la société [1] de procéder à la déclaration du trava
    Points examinés
    ndue le 24 mars 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur le rappel de salaires et les congés payés La cour relève que, dans ses dernières écritures, devant les premiers juges, Monsieur [J] [Z] a précisé les termes de sa requête, en mentionnant que la somme de 65 666,52 euros brut correspondait à la rémunération, en salaire stricto sensu, des 36 derniers mois (1 824, 07 X 36). Dans ses dern
    Mentions dans le texte
    nnées précédant la rupture du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris (Soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271). Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conven
  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    appel du 1er décembre 2023, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. En cours d'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, la société [1] a notifié à Monsieur [J] [Z] son licenciement pour faute grave. Par écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [J] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, : - juge que la demande n'est pas prescrite, - déboute la société [1] de ses demandes, -
  • Faute grave
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    bre 2023, Monsieur [J] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. En cours d'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, la société [1] a notifié à Monsieur [J] [Z] son licenciement pour faute grave. Par écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, Monsieur [J] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, : - juge que la demande n'est pas prescrite, - déboute la société [1] de ses demandes, - condamne la socié
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payé, qui est de nature salariale, doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés p
    Mentions dans le texte
    onsieur [J] [Z] ne travaille plus au restaurant, géré par la société [2] [O], depuis au moins début 2019. Le départ, du domicile conjugal, de Monsieur [J] [Z], et le défaut d'exécution par Monsieur [J] [Z] de ses obligations au titre du contrat de travail avec la société dont son épouse était la dirigeante, fait suite à un conflit familial, Monsieur [J] [Z] reprochant à son épouse des relations adultères et le fait que l'enfant [I] n'était pas de son sang, ce qui n'a pas été démontré, selon jugement de divorce du 23 mai 2022 du juge aux affaires fam
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  • Salaire / rémunération
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    Demandes et arguments
    tisations sociales afférentes' outre à lui remettre les bulletins de paie d'octobre 2015 au 8 août 2022. Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - dit que les demandes relatives au paiement de salaire pour la période de janvier 2015 à août 2019 étaient prescrites, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de paiement de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de remise de
    Demandes et arguments
    vembre 2023, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - dit que les demandes relatives au paiement de salaire pour la période de janvier 2015 à août 2019 étaient prescrites, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de paiement de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de remise de bulletins de paie, de déclaration du travail et paiement de cotisations sociales afférentes, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa
    Mentions dans le texte
    t les congés payés La cour relève que, dans ses dernières écritures, devant les premiers juges, Monsieur [J] [Z] a précisé les termes de sa requête, en mentionnant que la somme de 65 666,52 euros brut correspondait à la rémunération, en salaire stricto sensu, des 36 derniers mois (1 824, 07 X 36). Dans ses dernières écritures, devant la cour, il indique que son action porte sur la période de 36 mois, d'août 2019 à août 2022, soit nécessairement arrêtée au 31 juillet 2022 (outre la période indiquée de 36 mois, le salaire du mois d'août
  • Procédure prud'homale
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    S COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04301 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIC Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar APPELANT : Monsieur [J] [Z] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de Colmar INTIMÉE : S.A.S. [1] - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1] Représentée par Me Jochen BAUERREIS, avocat au
    Demandes et arguments
    st une société créée par Madame [E] [U], alors épouse de Monsieur [J] [Z], selon mariage du 19 mai 2001, a engagé ce dernier, à compter du 12 janvier 2015, en qualité de cuisinier. Par requête du 8 août 2022, Monsieur [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de rappel de salaires, outre d'indemnisation pour difficultés financières et conflit conjugal, et de condamnation de Monsieur [J] [Z] à procéder 'à la déclaration de travail et au paiement des cotisations sociales afférentes' outre à lui remettre les bulletins de paie d'octobr
    Demandes et arguments
    condamnation de Monsieur [J] [Z] à procéder 'à la déclaration de travail et au paiement des cotisations sociales afférentes' outre à lui remettre les bulletins de paie d'octobre 2015 au 8 août 2022. Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : - dit que les demandes relatives au paiement de salaire pour la période de janvier 2015 à août 2019 étaient prescrites, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa demande de paiement de salaire pour la période de septembre 2019 à septembre 2022, - débouté Monsieur [J] [Z] de sa dema

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Colmar · 13 novembre 2023
Identifiant source
6ac3319ec27382d0995fd071

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