Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/02232
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 16 mai 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 7 952 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2015, la société [1] a engagé Monsieur [P] [Y], en qualité de Responsable centre profit, statut cadre, groupe 4, coefficient 119 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, avec effet à compter du 1er novembre 2015.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 13 juin 2024, Monsieur [P] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
- Raisonnement: En l'espèce, il résulte du bulletin de paie d'avril 2018 (et de celui d'avril 2019), que la prime en cause, fonction des résultats collectifs et individuels, était versée par virement, avec le salaire du mois d'avril, au plus tôt le dernier jour du mois, de telle sorte que la prime n'était pas exigible avant cette date.
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 16 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant; DECLARE recevable l'action en paiement au titre de la prime individuelle de performance (Ips).
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale Monsieur [P] [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé Monsieur [P] [Y]
- Conclusions notifiées Monsieur [P] [Y]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/CS
MINUTE N° 26/544
Copie exécutoire
aux avocats
le 15 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02232
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIH
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Plaidant : Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Plaidant : Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2015, la société [1] a engagé Monsieur [P] [Y], en qualité de Responsable centre profit, statut cadre, groupe 4, coefficient 119 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, avec effet à compter du 1er novembre 2015.
L'article 3 du contrat stipule qu'une partie variable de rémunération, appelée salaire de performance, peut s'ajouter à la partie fixe.
Monsieur [P] [Y] a démissionné, selon lettre remise en main propre, le 12 novembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018.
Par requête du 25 avril 2022, Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes de rappel de salaires au titre de la prime individuelle de performance.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la demande était prescrite,
- débouté Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration d'appel du 13 juin 2024, Monsieur [P] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2025, Monsieur [P] [Y] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
déclare recevable sa demande de rappel de prime,
déclare recevable sa demande de congés payés sur prime,
condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 11 586, 67 euros brut, subsidiairement 10 650 euros brut, au titre de la prime individuelle de performance de l'année 2018,
* 1 158, 67 euros brut, subsidiairement, 1 065 euros brut, au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais à hauteur d'appel, et les dépens,
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande que soient déclarées irrecevables les demandes de rappel de salaire en raison du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte non dénoncé, et le rejet des demandes.
Très subsidiairement, elle invoque l'irrecevabilité de la demande de rappel 'd'indemnité compensatrice de préavis', et, « en conséquence », le rejet des demandes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement en les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 septembre 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la prime individuelle de performance (Ips)
Sur la prescription
Selon l'article L 3145-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La société [1] soutient que l'action en paiement de la prime Ips serait prescrite car elle a informé Monsieur [P] [Y] du montant de sa rémunération variable, par lettre du 8 avril 2019.
La société [1] produit la lettre en cause (pièce n°15-4) faisant état d'une somme de 12 000 euros au titre du « Global performance sharing » (Gps).
Toutefois, d'une part, la date de réception de cette lettre est inconnue, d'autre part, la prime Gps, telle qu'indiquée ne permet pas de connaître la prime Ips (performance individuelle), alors que l'employeur précise que la prime Ips est égale à Gps ' Cps (prime d'intéressement appelée Collective performance Salary), et enfin, comme invoqué par Monsieur [P] [Y], la somme, effectivement versée, figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril 2019, ne correspond pas à la somme de 12 000 euros, mais représente 13 693, 32 euros.
Il en résulte que la lettre, envoyée le 8 avril 2019, ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de prescription de 3 ans, applicable, s'agissant d'une créance ayant une nature salariale.
En l'espèce, il résulte du bulletin de paie d'avril 2018 (et de celui d'avril 2019), que la prime en cause, fonction des résultats collectifs et individuels, était versée par virement, avec le salaire du mois d'avril, au plus tôt le dernier jour du mois, de telle sorte que la prime n'était pas exigible avant cette date.
Monsieur [P] [Y] ayant engagé son action en paiement, le 25 avril 2022, et l'exigibilité de la prime Ips de l'année 2018 étant, au plus tôt, le 30 avril 2019, l'action en paiement n'était pas prescrite, Monsieur [P] [Y] ayant agi dans le délai triennal de prescription, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé ; il le sera d'autant plus que, bien que retenant un moyen relatif à une fin de non recevoir (irrecevabilité), les premiers juges ont débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande et donc statué au fond, de façon contradictoire.
Sur l'effet du reçu pour solde de tout compte
La société [1] soutient que l'action en paiement serait irrecevable car le reçu pour solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans les 6 mois de sa signature par le salarié sortant.
Toutefois, le reçu pour solde de tout compte date du 10 janvier 2019, et ne peut avoir d'effet libératoire, pour l'employeur, qu'en ce qui concerne les sommes mentionnées.
Or, à cette date, la prime revendiquée n'était même pas exigible, et ne figurait, logiquement, pas dans le détail des sommes concernées par ledit reçu.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que l'action en paiement au titre de la prime Ips est recevable.
Sur la prime individuelle de performance (Ips)
Monsieur [P] [Y] soutient que le contrat de travail stipule une rémunération variable, que l'employeur a l'obligation de fixer, lorsque cette fixation est unilatérale, les objectifs en début de période concernée, que la société [1] ne justifie pas d'une telle fixation, que la société [1] a retenu un Gps, le concernant de 19 %, sur une fourchette de 15 à 25 %, sans explication objective, et que le Gps représentait, pour les années 2016 et 2017, 40 % de sa rémunération annuelle brute.
La société [1] fait état d'un autre contentieux l'ayant opposé à Monsieur [P] [Y], qui n'a pas d'effet direct sur la présente action, et précise que la rémunération, dite Gps, n'est pas contractuelle, et est déterminée selon une grille fixée par la direction, que Monsieur [P] [Y] a, lui-même, déterminé ses objectifs annuels, et transmis ces derniers au N+1, qui les a validé par son absence de critique, que Monsieur [P] [Y] a commis des erreurs de facturation, qu'elle estime intentionnelles, pour gonfler les résultats.
Elle ajoute que si le Gps est supérieur au Cps, la différence est versée sous l'intitulé Ips, mais que si le Cps est supérieur au Gps, le salarié ne reçoit aucune rémunération variable supplémentaires au titre de l'Ips.
La société [1] produit, notamment, :
une grille relative à l'évaluation du Gps, fixant des pourcentages (applicable à la rémunération annuelle fixe) selon le niveau d'exigence atteint,
le courriel du 17 avril 2018, de Monsieur [P] [Y], à son supérieur hiérarchique, faisant état des objectifs qu'il avait déterminé, pour l'année 2018, faisant état d'un Ebit de 349 400 euros,
un tableau des résultats de l'agence de [Localité 1] pour l'année 2018, mentionnant un résultat de 362 929 euros, et un ratio Ebit/Gp de 25 %,
un échange de courriels avec Monsieur [P] [Y] du 9 mai 2019 dans lequel la chargée paie a rappelé, à Monsieur [P] [Y], le mode de calcul de l'Ips,
des échanges de courriels du 1er février 2019, entre 2 salariés de la société [1], selon lesquels « florian a facturé (la somme de 12 000 euros à la société [2]) juste avant son départ et sans justificatifs »,
un courriel du 29 mars 2019 de Madame [V] [U], salariée au sein de la société [1], selon lequel des anomalies ont été relevées sur des sommes mises en compte, en l'espèce de 5 000 et 2025 euros,
l'accord d'intéressement des salariés aux performances de la société [1] signé le 26 juin 2017.
Il résulte des propres explications de l'employeur qu'il a mis en place un système de rémunération variable permettant aux salariés exerçant des fonctions opérationnelles commerciales, de bénéficier d'une rémunération supérieure à la stricte rémunération variable stipulé au contrat de travail en l'article 3, pour Monsieur [P] [Y], et que cette rémunération repose sur des critères objectifs en fonction de résultats collectifs et individuels, de la détermination d'un pourcentage par rapport à la rémunération fixe, et, donc, de critères objectifs prédéterminés.
Il a fait application de ce système de rémunération variable, pour Monsieur [P] [Y], pour l'année 2016, pour l'année 2017 et pour l'année 2018, dont le montant est contesté au regard de l'Ips.
Non seulement cette rémunération relève de l'usage, les critères de fixité, généralité et constance étant remplis, mais, par ailleurs, elle est devenue conventionnelle au regard des motifs précités.
Si le salarié ne peut contester un objectif qu'il a, lui-même, déterminé et que l'employeur a repris, tel quel, pour le calcul de la rémunération variable, quand bien même la fixation des objectifs relèverait normalement de la seule volonté de l'employeur, la cour note que :
l'employeur ne justifie pas que les anomalies de facturation font suite à des erreurs de Monsieur [Y], ni, surtout, que les résultats, de l'agence de [Localité 1], qu'elle produit en pièce n°15-7 ne tiennent pas compte déjà des rectifications entreprises, au mois de mars 2019, par ses services,
il résulte du propre tableau, de l'employeur, sur les résultats de l'agence de [Localité 1], que le ratio Ebit/Gp était de 25 %, et non de 32 (32 correspondant à extra performance, et 25 à sur-performance), comme indiqué par l'employeur dans ses écritures, permettant, au regard de l'accord précité, le versement de 1,80 mois de salaire mensuel, de telle sorte qu'au regard de la rémunération annuelle de Monsieur [P] [Y], le Cps était égal à la somme de 9 480 euros ; aucun élément, produit par l'employeur, ne justifie d'un ratio Ebit/Gp de 32 applicable.
l'objectif annuel individuel 2018 était de 349 400 euros et l'employeur mentionne un résultat individuel de 362 929 euros, soit un résultat de + 3, 87 % par rapport à l'objectif, de telle sorte qu'au regard du tableau relatif à la détermination du Gps (en page 20 des écritures de la société [1]), les résultats sont au-delà du niveau d'exigence.
Compte tenu de ce pourcentage d'augmentation limité, la détermination du Gps aurait dû être de 25 %, soit le montant minimum de la fourchette pour « au-delà du niveau d'exigence ».
Ainsi, le Gps s'élevait à la somme de 63 200 X 25 % = 15 800 euros.
Dès lors, selon la règle de calcul de l'employeur, la rémunération variable Ips se présentait comme suit : Ips = 15 800 ' 9 480 = 6 320 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en son rejet et la cour, statuant à nouveau, condamnera la société [1] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 6 320 euros brut au titre de la rémunération Ips.
Sur les congés payés afférents au rappel de salaire
Liminaire
Au dispositif des écritures, la société [1] soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle au titre de l'indemnité compensatrice de « préavis », et dans les motifs, des congés payés afférents au rappel de salaire précité.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, comme l'a d'ailleurs compris l'appelant, qui a répliqué sur la fin de non recevoir de la demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.
Sur la recevabilité
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société [1] soutient que la demande, relative aux congés payés afférents au rappel de salaire, est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelle en appel.
Toutefois, la demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire est la conséquence de la demande de rappel de salaire, de telle sorte que cette demande n'est pas nouvelle et est donc recevable, ce que la cour ajoutera au jugement entrepris.
Sur le fond
Au regard de la condamnation précitée, ajoutant au jugement, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 632 euros brut.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant partiellement, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Y], pour chaque instance, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ses demandes, à ces titres, seront rejetées.
La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 16 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l'action en paiement au titre de la prime individuelle de performance (Ips) ;
DECLARE recevable la demande d'indemnité au titre des congés payés afférent à la prime précitée ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [Y] les sommes suivantes :
6 320 euros brut (six mille trois cent vingt euros), à titre de rappel sur prime individuelle de performance relative à l'année 2018 (Ips),
632 euros brut (six cent trente deux euros), au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance (appel et première instance) ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'en appel ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 16 mai 2024
- Identifiant source
- 6aaa82c5c27382d099d38e03
