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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544

Date
08/11/2022
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Numéro
21/01544
Montant détecté
10 778 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail ne mentionnait aucun salaire brut, uniquement un salaire mensuel net de 2000 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire, soit 169 heures par mois.
  • Procédure: PARADISE C/ [B] [V] Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG 20/00184 APPELANTE: S.A.S.
  • Solution: Déclare la société SAS Paradise recevable en son appel; Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 1er juillet 2021 en ce qu'il a: dit que le licenciement de Mme [B] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1000 euros net au titre de l'indemnité de préavis, condamné la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Infirme pour le surplus, Et.
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  • Analyse: Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie par l'employeur et destinée à Pôle Emploi, que Mme [B] [Z] aurait été payée 2670,58 euros brut en juillet et août 2019 pour 182 heures de travail effectuées sur chacun de ces deux mois.
  • Demandes: Au soutien de ses demandes, elle indique que la société reconnaît ne pas être en mesure de justifier du bien-fondé de son licenciement et ne conteste pas sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Annecy
  2. Appel formé Appelant : RPVA, la Sas Paradise (société / employeur probable) · Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 par RPVA, la Sas Paradise a interjeté appel
  3. Clôture d'appel clôturée le 4 mars 2022
  4. Arrêt d'appel ca_chambery
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Paradise (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des pré…
  2. Conclusions notifiées Intimé : auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [B] [Z] · conclusions notifiées le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des pré…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYK2 S.A.S.

PARADISE C/ [B] [V] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG 20/00184 APPELANTE : S.A.S.

PARADISE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [B] [V] née [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [B] [Z] épouse [V] a été embauchée par la Sas Paradise le 14 juin 2019 en qualité de cuisinière pour une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros et pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Le dirigeant de la société, M. [G] [Z], est le frère de Mme [B] [Z].

La convention collective de la restauration rapide est applicable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2019, Mme [B] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, Mme [B] [Z] a contesté son licenciement.

Par requête du 13 août 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy pour contester son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit que le licenciement de Mme [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Paradise à payer à Mme [B] [Z] les sommes de : * 2000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000 euros net au titre de l'indemnité de préavis, * 5016,98 euros net au titre de rappel d'heures supplémentaires, * 601,70 euros net au titre de l'indemnité de congés payés, - condamné la Sas Paradise à remettre à Mme [B] [Z] son attestation Pôle emploi rectifiée et signée dans un délai de 14 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la Sas Paradise à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [B] [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la Sas Paradise aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2021 par RPVA, la Sas Paradise a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a jugé le licenciement de Mme [B] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, de rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés, de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Paradise demande à la cour de : - sur le licenciement, réformer le jugement entrepris et ramener à de plus juste proportions le montant de l'indemnisation de Mme [B] [Z], - sur l'exécution du contrat de travail, réformer le jugement entrepris et débouter Mme [B] [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - la condamner reconventionnellement à verser a la Sas Paradise une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Paradise indique notamment que Mme [B] [Z] a été recrutée et licenciée par son frère, M. [G] [Z].

Le président de la société n'a eu connaissance de la procédure de licenciement qu'à posteriori.

M. [G] [Z] a quitté la société après avoir cédé ses parts et détourné des fonds, il a été révoqué par assemblée générale extraordinaire le 12 décembre 2019.

Il a rédigé la lettre de licenciement mais n'a pas documenté les éléments de preuve.

La société ne dispose donc pas des éléments permettant de justifier la réalité des motifs du licenciement de Mme [B] [Z].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
08/11/2022
Numéro d'affaire
21/01544
Résumé source

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYK2 S.A.S. PARADISE C/ [B] [V] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG 20/00184 APPELANTE : S.A.S. PARADISE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [B] [V] née [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Préside…