Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18/01/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00515
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVQ [D] [C] - demandeur à la saisine - C/ S.A.S. FAB…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGVQ [D] [C] - demandeur à la saisine - C/ S.A.S.
FABEMI ENVIRONNEMENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 28 Novembre 2017, RG F 16/00212 Appelant M. [D] [C] - demandeur à la saisine - né le 23 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON Intimée S.A.S.
FABEMI ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par : Monsieur Cyril GUYAT, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [D] [C] a été engagé le 1er octobre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de production par la SAS Fabemi Environnement.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait un emploi de manutentionnaire.
La société compte plus de dix salariés.
La convention collective des carrières et matériaux est applicable.
La SAS Fabemi Environnement a décidé de réaliser une réorganisation avec automatisation de son outil de production impliquant la suppression de neuf postes d'ouvriers manutentionnaires.
Les délégués du personnel ont été consultés sur ce projet lors d'une réunion en date du 15 juin 2016, au terme de laquelle ils ont émis un avis favorable.
Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016.
Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux.
Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois.
Par requête du 10 novembre 2016, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique et d'obtenir un rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit réalisées.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Montélimar a: - Dit et jugé que le licenciement économique de M. [D] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [D] [C] de sa demande afférente ; - Condamné la SAS Fabemi Environnement à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes : * 304,42 euros au titre des heures de nuit ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [D] [C] à 2.840,50 euros ; - Débouté M. [D] [C] du surplus de ses demandes ; - Constaté l'exécution provisoire de droit et l'a ordonnée pour le surplus en application de l'article 515du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Fabemi Environnement de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Fabemi Environnement aux dépens.
M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2017 au réseau privé virtuel des avocats.