Code du travail

Article D. 1221-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1221-23

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Le logiciel « Sage » dont est issu ce registre est un logiciel de gestion des paies et des déclarations sociales qui n'enregistre manifestement pas la présence des intérimaires ou des salariés extérieurs, ces salarisé n'étant pas rémunérés par l'entreprise. Il ne peut donc se substituer au registre du personnel, qui doit, en application des dispositions des 10° et 11° l'article D1221-23 du code du travail, mentionner notamment « pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ».

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Le logiciel « Sage » dont est issu ce registre est un logiciel de gestion des paies et des déclarations sociales qui n'enregistre manifestement pas la présence des intérimaires ou des salariés extérieurs, ces salarisé n'étant pas rémunérés par l'entreprise. Il ne peut donc se substituer au registre du personnel, qui doit, en application des dispositions des 10° et 11° l'article D1221-23 du code du travail, mentionner notamment « pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ».

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145

Cour de cassation

15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146

Cour de cassation

15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.147

Cour de cassation

15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.148

Cour de cassation

15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.149

Cour de cassation

15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.

Salaire / rémunérationCassation+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.635

Cour de cassation

; que pour dire que le contrat de travail conclu en février 2010 avait pris fin par la démission du salarié en septembre 2011, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention « démission » a été apposée à côté du nom du salarié à la date du 30 septembre 2011, que le registre unique des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail et qu'il en résulte que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.996

Cour de cassation

cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le registre unique du personnel prévu par l'article L. 1221-13 du code du travail, qui contient les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, ainsi que diverses indications complémentaires prévues par les articles D. 1221-23 à D. 1221-27 du code du travail, ne donne aucune indication sur les postes à pourvoir ; de sorte qu'en déduisant l'absence de poste vacant au sein des entreprises du groupe de l'examen des registres du personnel, lesquels ne comportent manifestement pas ce type d'information, la cour d'appel a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, violant les articles L. 1226-10 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978

Cour de cassation

à l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L.

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