Code du travail
Article D. 1221-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1221-23
Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13 , sont les suivantes : 1° La nationalité ; 2° La date de naissance ; 3° Le sexe ; 4° L'emploi ; 5° La qualification ; 6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ; 7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ; 8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ; 9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ; 10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; 11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ; 12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ; 13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1221-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513
Cour d'appelLe logiciel « Sage » dont est issu ce registre est un logiciel de gestion des paies et des déclarations sociales qui n'enregistre manifestement pas la présence des intérimaires ou des salariés extérieurs, ces salarisé n'étant pas rémunérés par l'entreprise. Il ne peut donc se substituer au registre du personnel, qui doit, en application des dispositions des 10° et 11° l'article D1221-23 du code du travail, mentionner notamment « pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ».
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Cour d'appelLe logiciel « Sage » dont est issu ce registre est un logiciel de gestion des paies et des déclarations sociales qui n'enregistre manifestement pas la présence des intérimaires ou des salariés extérieurs, ces salarisé n'étant pas rémunérés par l'entreprise. Il ne peut donc se substituer au registre du personnel, qui doit, en application des dispositions des 10° et 11° l'article D1221-23 du code du travail, mentionner notamment « pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ; pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.144
Cour de cassationLa procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.145
Cour de cassation15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.146
Cour de cassation15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.147
Cour de cassation15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.148
Cour de cassation15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.149
Cour de cassation15 jours suivant la notification de l'ordonnance un extrait unique du registre du personnel correspondant à son établissement d'embauche avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d'emploi et de qualification conformément aux exigences des articles D. 122-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.635
Cour de cassation; que pour dire que le contrat de travail conclu en février 2010 avait pris fin par la démission du salarié en septembre 2011, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention « démission » a été apposée à côté du nom du salarié à la date du 30 septembre 2011, que le registre unique des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail et qu'il en résulte que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.996
Cour de cassationcour d'appel a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le registre unique du personnel prévu par l'article L. 1221-13 du code du travail, qui contient les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, ainsi que diverses indications complémentaires prévues par les articles D. 1221-23 à D. 1221-27 du code du travail, ne donne aucune indication sur les postes à pourvoir ; de sorte qu'en déduisant l'absence de poste vacant au sein des entreprises du groupe de l'examen des registres du personnel, lesquels ne comportent manifestement pas ce type d'information, la cour d'appel a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, violant les articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978
Cour de cassationà l'égard de l'organisation du service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1221-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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