Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00486
Explorer des décisions proches
Résumé
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00486 N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTS Décision attaquée : du 06 mai 2025 Orig…
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00486 N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTS Décision attaquée : du 06 mai 2025 Origine : Conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal C/ Mme [J] [I] -------------------- copie officieuse + CE - la SAS ENVERGURE AVOCAT - la SCP AVOCATS BUSINESS le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 9 Pages APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : Madame [J] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Marie-Pierre BIGOT substituée à l'audience par Me MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SA [1], ci-après dénommée la [2], est un établissement bancaire qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
A compter du 2 janvier 2007, Mme [J] [I] a été engagée par cette société suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 décembre 2006 en qualité de conseiller accueil, catégorie technicien des métiers de la banque, niveau C de la convention collective applicable, pour 1 607 heures de travail effectif sur une année pleine, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, moyennant un salaire brut mensuel de 1 538,46 euros, outre un 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l'année.
Elle était affectée à l'agence de [Localité 3].
À compter du 1er janvier 2018, Mme [I] a été promue à la classification E de la convention collective applicable, et a bénéficié d'une augmentation de 1 200 euros.
Elle a été affectée à l'agence de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2019.
À compter du 20 mai 2021, Mme [I] a été affectée à un poste de conseillère clientèle particuliers itinérante, rattaché à la direction du département du Cher, avec attribution d'une prime mensuelle brute de 250 euros.
Elle a ensuite été affectée, à compter du 4 janvier 2022, à raison de 50% de son temps de travail, au sein de l'agence [3], avec maintien de son rattachement au département du Cher et du versement de la prime de conseillère itinérante.
La répartition du temps de travail de Mme [I] a évolué à compter du 4 octobre 2022, celle-ci étant affectée à la direction du département du Cher les mercredi, vendredi et samedi matin et à l'agence [3] les mardi et jeudi, avec application d'une réduction du montant de la prime mensuelle brute perçue à 139 euros .
En dernier lieu, Mme [I] percevait un salaire brut mensuel de 2 512,06 euros, outre une prime de 139 euros.
La convention collective [2] s'est appliquée à la relation de travail.
Le 28 mars 2023, les parties ont signé un premier formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 15 000 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 12 mai 2023.
Mme [I] a exercé son droit à rétractation, par courrier en date du 11 avril 2023, en faisant valoir que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle fixé n'était pas conforme aux dispositions contractuelles applicables, et qu'elle subissait un harcèlement moral depuis plusieurs mois ainsi que des menaces de licenciement pour faute, en cas de refus de sa part de ladite rupture conventionnelle.
Elle réclamait une nouvelle évaluation de l'indemnité.
Le 28 avril 2023, les parties ont signé un nouveau formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [I], prévoyant que celle-ci percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant réévalué à 18 500 euros brut et que la relation de travail prendrait fin le 5 juin 2023.