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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
08/09/2022
Numéro d'affaire
20/02943

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVJ-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/02943 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUS7 Syndicat SOLIDAIRES 16 Madame [N] [T] c/ S.A.S.

FRENCH DESSERTS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2020 (R.G. n°F19/00224) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 04 août 2020 APPELANTES : Syndicat SOLIDAIRES 16, intervenant volontaire, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [N] [T] née le 30 Décembre 1967 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Ouvrier(e) qualifié(e), demeurant [Adresse 1] Représentés par M. [K] [C] (Défenseur syndical) INTIMÉE : S.A.S.

FRENCH DESSERTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont retenu l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 2008, la société Art Pat Gel a engagé Mme [N] [T] en qualité d'ouvrière de production.

En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société French Desserts qui exploite une activité de boulangerie industrielle.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [T] était employée en qualité de chef d'équipe.

Le 4 mars 2015, un avertissement a été notifié à la salarié pour propos outranciers.

Le 17 février 2017, un deuxième avertissement lui a été notifié pour défaut d'atteinte des objectifs.

Le 26 février 2018, un troisième avertissement lui a été notifié pour absence de contrôle de l'étiquetage, défaut de retour d'information, défaillances dans la formation des salariés placés sous sa responsabilité.

Le 7 juin 2018, l'employeur a notifié à Mme [T] une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Le 29 novembre 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour non respect du cahier des charges et manquements dans l'exercice de sa fonction de chef d'équipe.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2018.

Par avis du 17 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Le 14 mai 2019, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Le 12 septembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : voir juger nul son licenciement, voir juger nulles les mises à pied disciplinaires, voir condamner la société French Desserts au paiement de diverses sommes : à titre d'indemnité de licenciement nul, à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour discrimination, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, voir ordonner l'exécution provisoire.

Le syndicat Solidaires 16 est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne la société French Desserts à diverses sommes : à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.