Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 7 septembre 2023RG n° 20/02216

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 12 mars 2020
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Montant net identifié
24 661,34 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 1999, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a engagé Mme [K] en qualité d'infirmière.
  • Éléments du litige : Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  4. Appel formé [W] [K]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSU5

Madame [W] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/15436 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Société SERIENCE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 (R.G. n°F 18/01706) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 juin 2020.

APPELANTE :

[W] [K]

née le 04 Juillet 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARLU Serience Soins de Suite et de Réadaptation,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 1999, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a engagé Mme [K] en qualité d'infirmière.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

A compter du 31 mars 2016, Mme [K] a été titulaire d'un mandat de déléguée du personnel suppléante.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'infirmière des soins ambulatoires du service de cardiologie et d'animatrice en éducation thérapeutique.

A compter du 30 septembre 2017, Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Le 9 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte et a précisé que son 'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 5 mars 2018, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a informé Mme [K] de l'impossibilité de reclassement au sein de l'établissement et au sein du groupe.

Par courrier du 8 mars 2018, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mars 2018.

Le 28 mars 2018, le comité d'établissement a été consulté afin d'émettre un avis sur le projet de licenciement de Mme [K] pour inaptitude.

Le 1er juin 2018, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] pour inaptitude.

Le 15 juin 2018, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le 13 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :

- voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- voir condamner la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation au paiement de diverses sommes :

- à titre de remboursement des frais de psychologues,

- à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur,

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- voir assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,

- voir prononcer l'exécution provisoire.

Par demande reconventionnelle, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [K] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité,

- dit et jugé que la cause réelle et sérieuse du licenciement est fondée,

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,

- débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juin 2020, Mme [K] a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 avril 2023, Mme [K] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger son licenciement prononcé le 15 juin 2018 sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation à lui verser les sommes suivantes :

- 480 euros à titre de remboursement des frais de psychologues,

- 10.000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur,

- 15.437,16 euros à titre de doublement d'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail,

- 6 224,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 622,41 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail,

- 46.681,35 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 modifié du code du travail,

- 6 224,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 622,41 euros à titre de congés payés y afférents,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance,

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- débouter la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 décembre 2020, la société Serience Soins de Suite et de Réadaptation demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Selon l'article L1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

L'article L 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

En l'espèce, Mme [K] expose que ses arrêts de travail délivrés à compter du 30 septembre 2017 pour dépression réactionnelle et prolongés jusqu'à la déclaration d'inaptitude ont une origine professionnelle ainsi que l'a reconnu un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2020. Elle en déduit que l'inaptitude est nécessairement d'origine professionnelle et sollicite, en conséquence, le versement des indemnités énoncées à l'article L 1226-14 du code du travail.

L'employeur s'oppose à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude en faisant valoir que :

- la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la dépression réactionnelle de la salariée au titre de la législation professionnelle,

- le jugement du pôle social n'a pas statué sur l'origine professionnelle de la maladie,

- Mme [K] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail,

- ce dernier n'a pas remis à la salariée le formulaire prévu à l'article R 4624-47 du code du travail lorsqu'il constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle,

- Mme [K] n'a pas sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale dans le cas où le médecin du travail a remis au salarié le formulaire de l'article R 4624-47.

La cour relève, en premier lieu, que les dispositions de l'article R 4624-56 et non

R 4624-47 comme indiqué par erreur par l'employeur et de l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale, ne font pas obstacle à la reconnaissance par une juridiction de l'origine professionnelle de l'inaptitude.

En deuxième lieu, il convient d'observer que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire précité ne s'est pas prononcé sur l'origine professionnelle des arrêts de travail pour dépression réactionnelle mais sur le taux d'IPP prévisible de 25% résultant de cette maladie, lequel est exigé par les articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau.

Après avoir ordonné une consultation médicale, le tribunal a décidé que le taux d'IPP prévisible causé par la maladie déclarée par Mme [K] était supérieur à 25% et a renvoyé l'intéressée devant la caisse pour la poursuite de l'instruction de la demande.

La caisse a interjeté appel du jugement ; par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise sur le taux d'IPP. Le médecin expert a rendu son rapport en concluant à un taux d'IPP prévisible de 30%, étant observé que la cour est lié par cet avis.

Conformément aux dispositions de l'article L 461-1, la décision de prise en charge de la maladie par la caisse n'interviendra qu'après l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'a pas, en l'état, été recueilli.

A ce stade de la procédure, l'instance introduite devant la juridiction de sécurité sociale est donc sans incidence directe sur l'issue du présent litige.

Il incombe, toutefois, à la cour de vérifier si les arrêts de travail pour dépression réactionnelle à l'issue desquels le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, sont, au moins partiellement, d'origine professionnelle et si, à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle.

Sur le dernier point, il est établi que Mme [K] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le 3 mai 2018, dont l'employeur a été informé par courrier recommandé en date du 5 mai, soit avant le licenciement notifié le 15 juin 2018, de sorte que celui-ci avait une connaissance au moins partielle de l'origine professionnelle de l'inaptitude consécutive à cette maladie à la date du licenciement, peu important que la caisse ait refusé la prise en charge au regard d'un taux d'IPP prévisible inférieur à 25%.

Sur le premier point, il ressort des pièces médicales versées aux débats les éléments suivants :

- par courrier du 10 novembre 2017, le médecin traitant de Mme [K] a alerté le médecin du travail, dans la perspective d'une visite de préreprise, sur le fait que celle-ci présentait un syndrome dépressif sévère réactionnel à un mal être au travail et posait la question d'une éventuelle inaptitude,

- Mme [K] suit un traitement par antidépresseurs et bénéficie de consultations d'un médecin psychiatre et d'un psychologue depuis fin 2017,

- le médecin du travail a orienté Mme [K] vers la consultation de pathologies professionnelles qui a reçu l'intéressée et a rédigé, le 8 janvier 2018, un rapport qui confirme l'existence de troubles psychologiques et un mal être au travail lié, selon la salariée, à l'arrivée d'une nouveau directeur qui lui a imposé un cadre de travail rigide lui faisant perdre toute autonomie ; le rapport conclut qu'une reprise du travail à son poste actuel semble difficile à envisager,

- c'est à l'issue de ce rapport que le médecin du travail a rendu son avis d'inaptitude le 9 février 2018 en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,

- le docteur [M], médecin psychiatre, chargée par la caisse d'évaluer le taux d'IPP prévisible de Mme [K], pointe les difficultés exprimées par la salariée à son poste de travail où elle estime avoir été mise à l'écart et conclut que l'intéressée vit une souffrance psychologique authentique, des sentiments de non reconnaissance de ses capacités, de sa valeur, de son travail mais également des sentiments de culpabilité et surtout, depuis qu'elle est mise en congé, des sentiments de haine pour ses supérieurs hiérarchiques qui refusent de comprendre qu'elle puisse travailler par missions et que l'on ne peut l'enfermer dans un cadre administratif comme ils l'ont souhaité.

Cette souffrance au travail est corroborée par les témoignages de salariés qui décrivent la dégradation de l'état psychologique de Mme [K] en raison de l'évolution de son poste de travail dans lequel elle ne se retrouvait plus et du manque de valorisation de son activité.

Il découle de l'ensemble de ces éléments concordants que l'inaptitude de la salariée à son poste de travail résulte d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif à une souffrance au travail de sorte que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle.

En application de l'article L 1226-14 du code du travail, Mme [K] peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 15.437,16 euros correspondant au doublement de la dite indemnité ainsi que d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6224,18 euros et les congés payés afférents.

Il sera ajouté en ce sens au jugement.

Sur le respect de l'obligation de sécurité et le bien fondé du licenciement

Faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce comportement fautif est à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail et de la déclaration d'inaptitude, Mme [K] demande à la cour de dire que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce Mme [K] reproche à l'employeur de ne pas avoir clairement défini ses missions malgré ses demandes, de lui avoir confié des attributions de coordination supplémentaires sans revalorisation statutaire, de lui avoir imposé des conditions de travail incompatibles avec la dualité de ses fonctions notamment en la sollicitant au dernier moment pour effectuer des remplacements, de lui avoir retiré des projets alors qu'elle s'était pleinement investie pour les mener à bien et d'avoir été confrontée à des changements de cadres référents incessants, à des tensions permanentes non régulées et à des propos irrespectueux de la part de médecins du service. Ces dysfonctionnements ont conduit à une détresse psychologique, cause de l'inaptitude.

L'employeur conteste tout manquement en faisant valoir qu'il a reçu la salariée et a organisé une réunion pour répondre aux demandes de clarification sur ses attributions et qu'une fiche de poste a été élaborée dans ce sens. Il soutient, par ailleurs, que Mme [K] a fait preuve de mauvaise volonté devant d'autres salariés et qu'elle avait des difficultés à accepter une autorité hiérarchique. Il conteste, enfin, tout lien entre la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et les conditions de travail de la salariée.

S'agissant de l'organisation du travail de la salariée, il est établi que Mme [K] a, d'abord, été embauchée en qualité d'infirmière dans le service d'orthopédie et de cardiologie ; à compter de 2009, elle a été affectée d'une part, au service de soins ambulatoires où elle exerçait la fonction d'infirmière le matin et d'autre part, au service de l'éducation thérapeutique l'après-midi où elle était chargée de l'animation des actions de prévention en cardiologie. Elle était, par ailleurs, référente des activités dans le domaine de la tabacologie pour tout l'établissement.

Contrairement à ce que soutient la salariée, son cadre de santé référent, M. [U], n'avait pas changé entre 2015 et 2017, période au cours de laquelle elle impute des manquements à l'employeur.

S'il est exact que la salariée a demandé en 2015 une clarification de ses fonctions, il apparaît, toutefois, qu'une fiche de poste relative à la fonction de coordinatrice de l'éducation thérapeutique lui a été remise en 2016 ; cette fiche présente les finalités de la fonction, détaille les missions et clarifie le positionnement du titulaire du poste dans l'organisation.

L'employeur justifie avoir organisé en 2016 des réunions avec tous les membres du service de rééducation pour rappeler les objectifs du service et le rôle de chacun.

Mme [K] ne démontre pas que le cadre de travail fixé par son supérieur hiérarchique, M. [U], certes plus strict que celui imposé par ses prédécesseurs, soit abusif et excède le pouvoir de direction de l'employeur.

Le recours à des remplacements de dernière minute à 18 reprises entre décembre 2015 et avril 2017 ne caractérise pas en soi des dysfonctionnements dans un service de soins soumis à des contraintes d'urgence.

Le fait que certains projets sur lesquels elle s'était investie n'aient pas abouti ne permet pas de caractériser la mise à l'écart alléguée.

Si les témoignages de ses collègues de travail décrivent une dégradation de l'état psychologique de Mme [K], souvent en pleurs à partir de 2016, qu'ils expliquent par le fait qu'elle ne se retrouvait plus dans les méthodes de travail qui lui étaient imposées par la nouvelle direction qui ne valorisait pas son travail et lui laissait moins d'autonomie, il ne peut être déduit de cette situation, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Mme [K], ancien membre du CHSCT et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, n'a pas signalé les incidents qu'elle évoque et qui se seraient produits lors de réunions au cours desquelles M. [U] et un médecin du service auraient tenu des propos irrespectueux à son égard.

Ces allégations ne sont étayées par aucun élément probant.

Bien que la cour ait retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée n'établit pas la réalité et la portée des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité tandis que celui-ci démontre que l'organisation du service était structurée selon des modalités ne contrevenant pas à la nécessité d'assurer la protection de la santé des salariés et singulièrement celle de Mme [K].

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes. Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de remboursement de frais de psychologue.

Sur les autres demandes

La société Serience Soins de suite et de réadaptation qui succombe en partie dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de remboursement de frais de psychologues

l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite

dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude est d'origine professionnelle

condamne la société Serience Soins de suite et de réadaptation à payer à Mme [K] les sommes suivants ;

- 15.437,16 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement

- 6224,18 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

y ajoutant

condamne la société Serience Soins de suite et de réadaptation à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Serience Soins de suite et de réadaptation aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimFrais professionnels

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 12 mars 2020
Identifiant source
64fab9ad0f624005e653f3d1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64fab9ad0f624005e653f3d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 septembre 2023.

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