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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
03/03/2026
Numéro d'affaire
25/01162

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFX…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 PRUD'HOMMES N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFX7 Madame [I] [M] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2025 (R.G. n°2022-05514) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 février 2025, APPELANTE : Madame [I] [M] née le 08 Avril 1969 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu Dit [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Claire COURAPIED substituant Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine BRISSET, présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffière lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit.

À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.

Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement.

Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique.

Elle a déclaré un accident du travail le 3 novembre 2021.

Le 20 janvier 2022, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre datée du 7 février 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2022, puis licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement par lettre datée du 24 février 2022.

À la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 3 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par requête reçue le 12 décembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.

Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, Débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [1], prise en la personne en son représentant légal, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 février 2025, Mme [M] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 6 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, Mme [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, notifié le 25 février 2025, en ce qu'il a : - débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens.