Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04976
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MARS 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/04976 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPY…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 MARS 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/04976 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPYF S.A.S., [1] c/ Monsieur, [E], [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 (R.G. n°F 20/01214) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023, APPELANTE : S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée et assistée par Me Jérôme DANIEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DELAMOTTE INTIMÉ : Monsieur, [E], [B] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2] représenté et assisté de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et madame Catherine Brisset, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE M., [E], [B] a été embauché en qualité d'ingénieur des ventes grands comptes par la Sas, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M., [B] était soumis à une convention de forfait annuel exprimée en jours.
Selon lettre datée du 17 mars 2017, M., [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2017.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse sur un fondement disciplinaire selon lettre datée du 25 avril.
À la date du licenciement, M., [B] avait une ancienneté de 3 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 24 avril 2019, M., [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après radiation puis réinscription au rôle de cette première requête, M., [B] a déposé une nouvelle requête, reçue le 6 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, invoquant désormais un harcèlement moral et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des deux recours, - déclaré recevable l'action de M., [B] car non prescrite, - dit que le licenciement de M., [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence, la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 20 505,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - débouté M., [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul suite à harcèlement moral, - débouté M., [B] du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versés à M., [B] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d'un mois, - débouté la société, [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à assortir le jugement de l'exécution provisoire, - condamné la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société, [1] aux dépens, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du présent jugement.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 octobre 2023, la société, [1] a relevé appel de cette décision.
Par deux déclarations communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, M., [B] a également relevé appel de cette décision.
Les affaires ont fait l'objet d'une jonction dont les parties ont été avisées le 30 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 janvier 2026.