Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00803
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUT3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUT3 Madame [J] [V] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°2022-02077) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 février 2024, APPELANTE : Madame [J] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 418 67 2 1 76 assistée et représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POMMIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [V] a été embauchée en qualité de second de cuisine par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par lettre datée du 28 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 1er octobre 2021.
Mme [V] n'a pas donné suite à la procédure.
Par requête reçue le 6 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail), outre des rappels de salaires.
Par lettre datée du 13 septembre 2022, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2022.
Mme [V] a ensuite été licenciée pour faute grave selon lettre datée du 22 septembre 2022.
À la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de quatre ans et deux mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire, Jugé le licenciement de Mme [V] pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, En conséquence : Condamné la société [1] à verser la somme de 2 275,25 euros d'indemnité légale de licenciement, Condamné la société [1] à verser à Madame [V] la somme de 4 368,48 euros d'indemnité de préavis ainsi que 436,85 euros de congés payés sur préavis, Débouté Mme [V] de ses autres demandes, Condamné la société [1] à verser la somme de 800 euros à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, Dit que la totalité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 février 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2024, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de rappels de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à tout le moins de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour exécution déloyale du contrat de travail, Et statuant à nouveau, A titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V], et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : - 10 921,18 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 275,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 368,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 436,85 euros brut à titre de congés payés sur préavis, A titre subsidiaire, Juger le licenciement de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la société [1] à payer les sommes suivantes : - 10 921,18 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 275,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 368,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 436,85 euros brut à titre de congés payés sur préavis, A titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2024 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [V] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Condamner la société [1] à régler à Mme [V] les sommes suivantes : - 280,21 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2020 outre 28,02 euros de congés payés y afférents, - 232,62 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 outre 23,26 euros de congés payés y afférents, - 225,65 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2020 outre 22,57 euros de congés payés y afférents, - 228,09 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre 22,81 euros de congés payés y afférents, - 295,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021 outre 29,54 euros de congés payés y afférents, - 271,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2021 outre 27,10 euros de congés payés y afférents, - 288,29 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 outre 28,83 euros de congés payés y afférents, - 258,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022 outre 25,86 euros de congés payés y afférents, Condamner la société [1] à régler à Mme [V] la somme de 466,38 euros à titre de rappel de salaires du 1er au 7 septembre 2021 outre 46,64 euros de congés payés y afférents, Condamner la société [1] à régler à Mme [V] la somme 13 105,44 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés depuis le mois de juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat de Mme [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Ordonner la régularisation de Mme [V] auprès des organismes sociaux, Débouter la société [1] de son appel incident, Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : Juger la société [1] recevable et fondé en ses demandes, Juger Mme [V] recevable mais mal fondée en ses demandes, Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le conseil des prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire et partant, des indemnités afférentes, - débouté Mme [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant, des indemnités afférentes, - débouté Mme [V] de sa demande de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, et de modification des bulletins de paie et documents de fins de contrat, sous astreinte à compter du jugement, - débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le conseil des prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a : - jugé le licenciement de Mme [V] pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, - condamné la société [1] à lui payer 2 275,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 4 368,48 euros d'indemnité de préavis ainsi que 436,85 euros de congés payés sur préavis, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Juger que la qualification de licenciement pour faute grave de Mme [V] était justifiée, Condamner Mme [V] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.