Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 janvier 2010, 08/06588
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Analyse: Toutefois, à l'appui de sa demande d'audition de témoins, Mme [J] a produit le dossier médical du médecin du travail qui fait état le 10 novembre 2005 de 'stress/travail', tout en la déclarant apte et un certificat médical de son médecin traitant en date du 22 novembre 2007.
- Solution: Déboute la S.A.S. les Maisons Aura de sa demande d'annulation des jugements déférés, ' confirme le jugement du 27 octobre 2008, excepté en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués pour licenciement nul et pour préjudice moral, ' le réforme de ces chefs, ' condamne la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [W] [I], épouse [J] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, y ajoutant: ' condamne la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [W] [I], épouse [J] la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' condamne la S.A.S. les Maisons Aura aux entiers dépens.
- Contexte: Le 7 juin 2007, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir déclarer nul son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part d'une autre salariée, sans intervention de l'employeur, sollicitant des dommages-intérêts pour la rupture de son contrat de travail et pour préjudice moral.
- Analyse: Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime d'harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement.
- Analyse: Sur la nullité des jugements La S.A.S. les Maisons Aura soutient, à l'appui de sa demande d'annulation des deux jugements en application des articles 146, 222 et 223 du Code de Procédure Civile, que la demande d'enquête de Mme [J] était irrecevable, comme ne pouvant suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve et du fait de l'absence de précision des faits dont elle entendait rapporter la preuve.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 12/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08/06588
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 2 octobre 2006
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bergerac
- Arrêt d'appel ca_bordeaux
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 08/06588 La S.A.S. les Maisons Aura c/ Madame [W] [I] épouse [J] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 26 mai 2008 & 27 octobre 2008 (R.G. n° F 07/00104) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Industrie, suivant déclarations d'appels du 06 novembre 2008, APPELANTE : La S.A.S. les Maisons Aura, (agence [Adresse 1] Bergerac), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siè…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 08/06588 La S.A.S. les Maisons Aura c/ Madame [W] [I] épouse [J] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 26 mai 2008 & 27 octobre 2008 (R.G. n° F 07/00104) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Industrie, suivant déclarations d'appels du 06 novembre 2008, APPELANTE : La S.A.S. les Maisons Aura, (agence [Adresse 1] Bergerac), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2], Représentée par Maître Bruno Vital-Mareille, avocat au barreau de Bordeaux, INTIMÉE : Madame [W] [I] épouse [J], profession secrétaire, demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Harry-James Maille, avocat au barreau de Bergerac, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller, Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Engagée en 1979 en qualité de secrétaire par la S.A.
Crédit Immobilier de Bergerac, Mme [W] [I], épouse [J] était mutée en 1985 à la S.A.S. les Maisons Aura au secrétariat technique.
En arrêt de travail pour maladie depuis le 26 janvier 2006 jusqu'au 31 juillet 2006, le médecin du travail la déclarait inapte temporairement à son emploi le 1er août 2006.
Il la déclarait inapte à tout poste de l'entreprise, à l'issu de dernière visite de reprise en date 7 septembre 2006, après visites des 1er, 17 et 24 août 2006.
Elle était licenciée le 2 octobre 2006 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Le 7 juin 2007, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir déclarer nul son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part d'une autre salariée, sans intervention de l'employeur, sollicitant des dommages-intérêts pour la rupture de son contrat de travail et pour préjudice moral.
Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a ordonné, à la demande de la salariée, une enquête qui a été effectuée le 19 juin 2008.
Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime de harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement.
Il a condamné la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [J] les sommes de 41.203,68 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. les Maisons Aura a relevé appel des deux jugements.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande, à titre principal, d'annuler les deux jugements, subsidiairement, d'infirmer le jugement en date du 27 octobre 2008, de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la S.A.S. les Maisons Aura à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.