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Détail de la décision

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/02260

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle.
  • Analyse: Sur l'exception d'incompétence: L'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose: I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions.
  • Solution: Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société BOULANGERIE BG; Confirme la décision entreprise rendue entre les parties le 3 décembre 2021 selon la procédure accélérée au fond, sauf en ce qu'elle a alloué à M. [B] [P] la somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages-intérêts; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à la décision entreprise
  • Analyse: Je propose une mutation à un poste administratif », dans son avis d'inaptitude du 11 octobre 2021: « Je confirme l'inaptitude de Monsieur [P] à tout poste de production, de travail de nuit et de plus de 7 heures par jour. (.) ».

Conclusion : Confirme la décision entreprise rendue entre les parties le 3 décembre 2021 selon la procédure accélérée au fond, sauf en ce qu'elle a alloué à M. [B] [P] la somme provisionnelle de 800 euros à titre de dommages-intérêts;

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
08/07/2022
Numéro d'affaire
21/02260

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté le 21 décembre 2021
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : la SAS BOULANGERIE BG, appelante, qui (société / employeur probable) · conclusions transmises le 11 avril 2022 par la SAS BOULANGERIE BG, appelante, qui demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées M. [B] [P], intimé, qui forme un appel incident et (personne physique) · conclusions transmises le 19 mai 2022 par M. [B] [P], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022
  5. Arrêt d'appel ca_besancon

Résumé

La société BOULANGERIE BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3] dans le département du Doubs. M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle. Aux termes d'un avenant en date du 30 août 2018, le salarié était promu au poste de boulanger, emploi classé niveau OE7, statut agent de maîtrise, sous réserve de la réalisation d'une période probatoire d'une durée de deux mois renouvelable éventuellement une fois. M. [B] [P] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 20 décembre 2018. L'arrêt maladie a pris fin le 3 septembre 2021. Souhaitant réintégrer son poste, il a sollicité l'organisati…

Texte de la décision

ARRET N° 22/ FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 JUILLET 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/02260 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVM S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 03 décembre 2021 Code affaire : 80W Contestation en matière de médecine du travail APPELANTE S.A.S.

BOULANGERIE BG, [Adresse 1] représentée par Me Tuline CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON INTIME Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Juin 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par la SAS BOULANGERIE BG d'une « ordonnance de référé en procédure accélérée » rendue le 3 décembre 2021 (RG 21/00072) par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le litige l'opposant à M. [B] [P], a : - rejeté la demande de la SAS BOULANGERIE BG et refusé de désigner un médecin inspecteur, - Ordonné le paiement d'une provision pour dommages et intérêts d'un montant de 800 euros à Monsieur [B] [P] par la SAS BOULANGERIE BG, - Ordonné le paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises le 11 avril 2022 par la SAS BOULANGERIE BG, appelante, qui demande à la cour de : Réformer l'ordonnance du 3 décembre 2021 dans son intégralité, Statuant à nouveau, A titre principal, Charger, conformément aux articles 256 et suivants du CPC, le médecin inspecteur régional du travail d'une consultation relative à la contestation de l'avis rendu par le Docteur [M] [D] et l'inviter à : Se prononcer sur l'aptitude ou inaptitude physique de M. [P] au regard de son poste de travail de préparateur, Préciser les éventuelles réserves et restrictions d'aptitude, Définir les aptitudes résiduelles de M. [P] et les postes susceptibles d'être pourvu après avoir réalisé une étude de poste contradictoire au sein de la société, en présence des parties, Juger que les frais d'expertise et de conclusions seront à la charge de M. [P], Renvoyer l'affaire à telle date d'audience qu'il plaira en fixant au médecin inspecteur un délai suffisant pour permettre qu'il soit débattu contradictoirement lors de cette audience des expertises et consultation rendues entre-temps, Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à titre de provision, Débouter M. [P] de sa demande de dommage et intérêts de 2.500,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts, Le débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article de l'article 700 du CPC et de sa demande à titre subsidiaire de mise des frais d'expertises à la charge de BOULANGERIE BG.

Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [P], en cause d'appel, à payer à la concluante, la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises le 19 mai 2022 par M. [B] [P], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de : A titre principal, Prononcer l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de la SAS BOULANGERIE BG compte-tenu du fait qu'aucun élément de nature médicale n'est relevé aux fins de contestations de l'avais d'inaptitude de Monsieur [P] en date du 21 octobre 2021, A titre subsidiaire, Dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SAS BOULANGERIE BG En toute hypothèse, Débouter la SAS BOULANGERIE BG de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, Condamner la SAS BOULANGERIE BG à payer à Monsieur [P] une somme de 2500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, Condamner la SAS BOULANGERIE BG à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens de l'instance, A titre plus subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu par le 3 décembre 2021, Débouter la SAS BOULANGERIE BG de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, En tout état de cause, Débouter la SAS BOULANGERIE BG de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2022.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société BOULANGERIE BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3] dans le département du Doubs.

M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle.

Aux termes d'un avenant en date du 30 août 2018, le salarié était promu au poste de boulanger, emploi classé niveau OE7, statut agent de maîtrise, sous réserve de la réalisation d'une période probatoire d'une durée de deux mois renouvelable éventuellement une fois.

M. [B] [P] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 20 décembre 2018.

L'arrêt maladie a pris fin le 3 septembre 2021.

Souhaitant réintégrer son poste, il a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise.

Le 6 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.

Le 11 octobre 2021, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de M. [P].

Par requête du 20 octobre 2021, la SAS BOULANGERIE BG a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon dans le cadre de la procédure accélérée au fond afin de contester l'avis d'inaptitude.

Parallèlement, M. [B] [P] a sollicité au fond la résolution judiciaire de son contrat de travail, l'affaire étant pendante devant la juridiction prud'homale.