Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00991
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00991
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Résumé
SD/[Localité 1] N° de rôle : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZG3 COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la C…
Texte de la décision
SD/[Localité 1] N° de rôle : N° RG 24/00991 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZG3 COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 - RG N°23/00023 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [B] [R] née le 14 Décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056 2025 [Localité 3] du 16/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) ET : INTIMÉE SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA [Adresse 2] sise [Adresse 3] Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS : En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandrine DAVIOT, conseiller.
L'arrêt a été mis à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026 et rendu le 26 mai 2026. * * * * * * * Statuant sur l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par Mme [B] [R] d'un jugement rendu le 4 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société d'exploitation [1] l'a'déboutée de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 aux termes desquelles Mme [B] [R], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de': - appliquer la convention collective de l'immobilier en raison de l'activité principale de la résidence du [Etablissement 1] ; - dire et juger que la rémunération prévue à l'annexe 2 de la convention prévoit une rémunération sur 13 mois ; - condamner la Société d'Exploitation de la [Adresse 4] à payer à Mme [R] les sommes suivantes : * Rappel de salaire 13ème mois : 3045 euros * Congés payés afférents : 304,50 euros - condamner la Société d'Exploitation de la [Adresse 4] à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros pour exécution déloyale ; - dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - condamner la Société d'Exploitation de la [Adresse 4] à payer à Mme [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la société d'exploitation [1], intimée, demande à la cour de': - juger que la Convention Collective Nationale applicable aux activités exercées par la société d'exploitation de la [Adresse 4] est la [2] de l'Hospitalisation privée - juger qu'en toute hypothèse, les demandes de rappel de salaire de Mme [B] [R] sont prescrites, - confirmer dès lors en tous points le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société d'exploitation de la [Adresse 5] [3] DORE au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant - condamner Mme [B] [R] à payer à la société d'exploitation de LA [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025.
Vu la note en délibéré sollicitée par la cour transmise par voie électronique par Mme [B] [R] le 2 avril 2026 et par la société d'exploitation de LA [Adresse 4] le 6 avril 2026.
Vu la nouvelle note en délibéré transmise le 15 mai 2026 par la cour aux parties, aux termes de laquelle elle leur a indiqué soulever l'application de la convention collective de l'immobilier à la relation de travail, non en vertu de l'activité principale de l'entreprise mais au regard du contrat de travail et des mentions figurant sur les bulletins de paie de la salariée, faits dans le débat, sur le fondement de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les a invitées, dans le respect du principe du contradictoire, à faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point par une note en délibéré à transmettre par le RPVA à la cour au plus tard le 23 mai 2026, Vu les observations transmises par voie électronique par Mme [R] le 22 mai 2026 aux termes desquelles la salariée soutient que la convention collective de l'immobilier était applicable à la relation de travail en raison de sa mention constante sur les bulletins de paye et de son application durable par l'employeur, ce qui constituait un engagement contractuel au sens de l'article 1103 du Code civil, que l'employeur ne pouvait écarter unilatéralement sans méconnaître son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [R] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 24 février 2020 au service de la [Adresse 4], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, contrat faisant suite à un précédent à durée déterminée du 27 janvier 2020, en qualité d'employée polyvalente en restauration et agent d'entretien des locaux.
Son salaire mensuel était de 1 522,50 euros bruts au dernier état de relation contractuelle.
L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA RESIDENCE [Etablissement 2] immatriculée au RCS le 9 juin 2015.
Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de «location de logements ».