Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01428
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Au jour de la rupture du contrat de travail M. [V] [H] exerçait les fonctions de conducteur de machine, qualification ouvrier, échelon 2, niveau III, coefficient 185.
- Demandes: Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 mars 2020, la SAS Zuber-Rieder conclut pour sa part à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 17 juin 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande formée au titre de l'assurance complémentaire; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Condamne la SAS Zuber-Rieder à payer à M. [V] [H] les sommes de 2369,36 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de 52.994,96 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- Analyse: Attendu que l'article L.1226-14 du code du travail dispose: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité s'agit; que par courrier du 11 décembre 2017 celui-ci a décliné la proposition en raison de son handicap.
Conclusion : Déboute la SAS Zuber-Rieder de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS Zuber-Rieder à payer à M. [V] [H] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19/01428
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 19 janvier 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [V] [H] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 11 juillet 2019, M. [V] [H] a relevé appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées cour les prétentions qu'il avait formulées devant les premiers juges · écritures, déposées le 13 mars 2020, M. [V] [H] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et réitère à hauteur de cour les pré…
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Résumé
ARRÊT N° LM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01428 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EELO S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 17 juin 2019 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [V] [J] [L] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANÇON, INTIMÉE SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANÇON, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 3 Novembre 2020 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, C…
Texte de la décision
ARRÊT N° LM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01428 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EELO S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 17 juin 2019 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [V] [J] [L] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANÇON, INTIMÉE SAS PAPETERIE ZUBER RIEDER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANÇON, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 3 Novembre 2020 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats et Mme Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2020. ************** Faits, procédure et prétentions des parties M. [V] [H] a été embauché par la SAS Zuber-Rieder le 19 mars 1990 en qualité de chargeur.
Au jour de la rupture du contrat de travail M. [V] [H] exerçait les fonctions de conducteur de machine, qualification ouvrier, échelon 2, niveau III, coefficient 185.
M. [V] [H] été victime d'un accident dans le cadre de sa vie privée en décembre 2007 qui a conduit à un arrêt de travail pour cause de maladie durant 8 mois.
Lors de sa visite de reprise M. [V] [H] a été déclaré apte, sans effort de 'manutention lourde'.
M. [V] [H] a alors été affecté à la fonction de conducteur polyvalent sans port de charges lourdes.
En décembre 2011, à la suite de l'avis de la médecin du travail, le poste de travail de M. [V] [H] a été réaménagé, le salarié devenant alors contremaître et formateur au poste de conducteur sans manutention de charges lourdes.
Le 14 novembre 2017 M. [V] [H] était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Après accord du médecin du travail et avis favorable du comité d'entreprise, la SAS Zuber-Rieder a formulé à M. [V] [H] une proposition de reclassement que ce dernier a refusée.
Considérant le refus opposé par M. [V] [H] comme abusif, la SAS Zuber-Rieder a licencié le 19 janvier 2018 M. [V] [H] pour inaptitude physique sans faire application des dispositions de l'article de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Contestant la décision de son employeur, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de : - 2.369,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 80.556,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement de laquelle il échet de déduire la somme de 27.561,04 euros déjà versée à ce titre, - 790,90 euros au titre de l'assurance complémentaire, Par jugement du 17 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté les parties de leurs prétentions et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2019, M. [V] [H] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées le 13 mars 2020, M. [V] [H] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et réitère à hauteur de cour les prétentions qu'il avait formulées devant les premiers juges, sollicitant en outre l'allocation de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société intimée aux dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 26 mars 2020, la SAS Zuber-Rieder conclut pour sa part à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
Motifs de la décision Sur les sommes dues au titre du licenciement Attendu que l'article L.1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.