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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
15/12/2020
Numéro d'affaire
19/01090

Résumé

ARRÊT N° LM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01090 - N° Portali…

Texte de la décision

ARRÊT N° LM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 3 novembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/01090 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EDUW S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 29 avril 2019 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANÇON, et substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANÇON, INTIMÉE SAS MINOTERIE MIGNOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidant, avocat au barreau de BESANÇON, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 3 Novembre 2020 : Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER , Greffière lors des débats et Mme Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition En présence de Mme Adéle DE OLIVEIRA, avocat stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2020. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Après avoir démissionné de son poste en juin 2002, M. [N] [L] a été réembauché par la SARL Moulins de Bannans le 8 juillet 2002 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 165 de la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

En 2002 la SAS Minoterie Mignot a racheté à la SARL Moulins de Bannans son fonds de commerce.

Le contrat de travail de M. [N] [L] a été transféré à la SAS Minoterie Mignot à compter du 1er novembre 2002.

La convention collective applicable était celle de la Minoterie.

A l'occasion du transfert du contrat de travail la SAS Minoterie Mignot a modifié la structure de la rémunération de M. [N] [L].

Soutenant ne jamais avoir accepté cette modification de son contrat de travail, M. [N] [L] a saisi le 19 décembre 2016 conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir condamné son employeur à lui verser les sommes de : - 10.254,60 bruts euros à titre de rappels de salaire sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1025,46 euros bruts, - 5.331,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, outre la somme de 533,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.868,43 euros bruts au titre des repos compensateurs 2013,2014 et 2015 outre les congés payés afférents soit la somme de 386, 84 euros bruts, - 9.384,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a dit que M. [N] [L] avait accepté la modification de son contrat de travail et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [L] les sommes de - 91,02 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 9,10 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.648,62 euros au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents soit la somme de 364, 86 euros, - 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 29 août 2019, M. [N] [L] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées le 27 août 2019, M. [N] [L] poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de céans, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner la société Minoterie Mignot à lui verser les sommes les sommes de : - 10.254,60 bruts euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1025,46 euros bruts, - 5.331,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, outre la somme de 533,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.868,43 euros bruts au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents soit la somme de 386, 84 euros bruts, - 9.384,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 27 novembre 2019, comportant appel incident, la SAS Minoterie Mignot sollicite de la présente juridiction l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de M. [N] [L].

En tout état de cause la société appelante conclut à la condamnation de M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.

Motifs de la décision Sur la demande de rappels de salaire Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappels de salaire M. [N] [L] soutient que lors du transfert de son contrat de travail la SAS Minoterie a modifié la structure de sa rémunération ; qu'il expose en effet que l'employeur a baissé son salaire de base (1200 € en novembre 2002 au lieu de 1484,85 € antérieurement) ; Que la SAS Minoterie Mignot réplique que le salarié percevait en contrepartie une bonification 35 heures, des heures supplémentaires, une prime d'entretien, une prime de rendement et des indemnités de repas, de sorte qu'il conservait une rémunération nette identique et que pour une rémunération nette équivalente, le net fiscal était pour lui plus avantageux ; Que la SAS Minoterie Mignot ajoute également qu'à compter du 1er janvier 2013, M. [N] [L] a connu à une revalorisation de son salaire de base conforme à la grille de la convention collective ; qu'elle renvoie aux bulletins de salaire du salarié des années 2013 à 2016, lesquels démontrent en effet un rattrapage au titre du salaire de base à compter de l'année 2013 ; Attendu que M. [N] [L] indique aussi, non sans pertinence, que l'existence d'une rémunération nette identique ne signifie pas pour autant un maintien des droits ; qu'il rappelle en effet que c'est le salaire brut qui sert d'assiette de calcul aux cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire ; qu'il fait donc valoir qu'en modifiant la structure de sa rémunération l'employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail ; Attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, l'employeur ne pouvant, si la modification n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou procéder à un licenciement (Cas.

Soc. 30 Mars 2011 - n° 10-10.793 ) ; Attendu que la SAS Minoterie Mignot prétend ensuite qu'en tout état de cause M. [N] [L] avait implicitement accepté la modification de son contrat de travail dès lors qu'il n'avait formulé aucune réclamation à ce titre durant quatorze années et que l'exécution du contrat de travail s'était par la suite poursuivie ; que son adversaire lui répond que l'acceptation du salarié ne saurait résulter du silence de ce dernier ou de la seule poursuite du contrat de travail ; Qu'il échet de rappeler qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ne peut se déduire que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque et non de la seule poursuite de son contrat de travail sans protestation (par ex. : Cas.

Soc, 11 juillet 2001 - n° 99-43.794, Cas.