Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 01/02/2011
- Numéro d'affaire
- 10/00595
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Résumé
ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 01 FEVRIER 2011 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 décembre 2010 N°…
Texte de la décision
ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 01 FEVRIER 2011 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 décembre 2010 N° de rôle : 10/00595 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 18 décembre 2009 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires SOCIETE CIVILE CHA C/ [G] [K] PARTIES EN CAUSE : SOCIETE CIVILE CHA, ayant son siège social chez Mr [D] [H] - [Adresse 3] APPELANTE REPRESENTEE par Me Isabelle PERRIN, avocat au barreau de BESANCON ET : Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1] INTIME REPRESENTE par Me Martine CHAILLET-MERAND, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 03 décembre 2010 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : M.
Laurent MARCEL et Madame Hélène BOUCON GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE CONSEILLERS : M.
Laurent MARCEL et Madame Hélène BOUCON Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 28 janvier 2011 et prorogé au 1er Février 2011 par mise à disposition au greffe. ************** La société civile Cha, dont le siège social est situé à [Localité 6] et dont le gérant est M. [D] [H], a régulièrement interjeté appel du jugement n° 266 rendu le 18 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui l'a condamnée à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes: - 4 261,44 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 426,14 € brut au titre des congés payés afférents, - 6 392,31 brut à titre de rappel de salaire de décembre 2005 à mars 2006, - 2 077,50 € brut à titre de rappel de congés payés du 1er juin 2005 au 28 février 2006, - 1 550,15 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 1 425,96 € net à titre de prime d'outillage, - 171 € net au titre des tickets restaurant, - 1 000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, -500 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a d'autre part dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes les acomptes perçus d'une valeur de 5 884,90 € net ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par M. [G] [K] d'un montant de 898,48 € net, a ordonné à la société Cha de remettre au salarié un certificat de travail conforme et a mis les dépens à la charge de ladite société.
M. [G] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2003 par la société civile Cha en qualité de plaquiste-peintre avec également mission d'effectuer tous travaux dans le second oeuvre et accessoirement dans le gros oeuvre, et ce à compter du 1er juillet 2003, le contrat étant soumis aux dispositions de la convention collective des agences immobilières et stipulant notamment que le salarié devait percevoir un salaire mensuel net de 1 525 € pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, qu'il devait également bénéficier de titres restaurant d'une valeur totale de 9 euros dont 50 % du montant sera à la charge de l'employeur, ainsi que des congés payés prévus par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail et par la convention collective susvisée, soit 2,5 jours par mois.
Par avenant n°1 signé le 10 septembre 2004,il a été convenu que M. [G] [K] devait percevoir une prime d'outillage de 100 € brut par mois, déduction faite des outils rachetés pour cause de perte ou de détérioration, qui lui sera versée à chaque mois de janvier, et que suite à une nouvelle répartition des journées de travail dans la semaine depuis le 1er septembre 2004, le nombre de tickets restaurant initialement prévu au nombre de 20 était réduit à 16 tickets par mois de travail effectif, la base brute initiale du salaire étant portée à 2 026,65 € au lieu de 2 049,49 € en conséquence de cette modification du nombre de tickets restaurant, la valeur du salaire net restant inchangée, à savoir 1 525 € net.
Il a également été convenu dans cet avenant que la base des congés payés acquis par mois sera de 3,25 jours correspondant à 39 jours par an , au lieu de 2,5 jours, la clôture des congés payés au 31 mai 2004 engendrant donc une modification du nombre de congés payés acquis selon son ancienneté à 35,75 jours de congés payés acquis sur la période N-1 (11 mois x 3,25) dont 19 ont déjà été pris à la date de ce jour.
Par lettre recommandée du 2 février 2006 reçue le 3 février 2006, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 février 2006 en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée distincte du même jour, la société civile Cha a notifié au salarié un avertissement concernant ses absences injustifiées pour un total de 40 heures non travaillées et donc non payées les vendredi 20 janvier après-midi, jeudi 26 janvier journée, vendredi 27 janvier journée, lundi 30 janvier journée et mardi 31 janvier journée.
Par la même lettre, le gérant ,M. [H], a informé le salarié que le véhicule et le téléphone portable de l'entreprise qui lui avaient été confiés depuis son arrivée, ne le seront plus, la société ne pouvant plus assumer financièrement leur coût et étant dans l'obligation de s'en séparer, ce qui l'obligeait à demander au salarié, domicilié à [Localité 5], de venir au chantier situé [Adresse 2] avec son véhicule personnel, une prise en charge des frais étant versée en fin de mois selon le barème des impôts.
Quelques jours auparavant, le 26 janvier 2006 M. [G] [K] avait été victime d'un accident avec le véhicule de l'entreprise alors qu'il se rendait sur son lieu d'intervention.
Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 24 février 2006.
M. [G] [K] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 21 février 2006, le gérant confirmant d'autre part qu'il ne pouvait pas lui donner la possibilité d'accepter la convention de reclassement personnalisé présentée lors de l'entretien, son préavis de deux mois commençant à courir à compter de la présentation de la lettre.
Le gérant précisait en outre que pour lui permettre de régler ce qu'il devait (salaires de décembre et janvier, tickets restaurant novembre, décembre et janvier, solde de la prime d'outillage 2004 et celle de 2005 ainsi que les deux mois de préavis), il avait demandé un prêt de restructuration à sa banque et avait dû mettre en vente la totalité de son patrimoine.
Dès le 30 janvier 2006, M. [G] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Besançon en paiement du salaire du mois de décembre 2005 ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 8 février 2006 à hauteur de 1 525 € ; Sur nouvelle requête déposée le 10 mars 2006, la formation de référé a également ordonné à la société civile Cha, par décision du 22 mars 2006 ,d'une part, de verser à M. [G] [K] une provision de 1097,78 € net au titre du salaire de janvier 2006, et de 1 434,71 € net au titre du salaire de février 2006, d'autre part, de remettre au salarié la convention de reclassement personnalisé.
Par acte en date du 26 avril 2006, M. [G] [K], ainsi que son frère [C], ont fait assigner la société Cha en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement en date du 29 mai 2006, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Besançon.