Cour d'appel de Bastia
Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 24/00052
Résultat
Résumé automatiqueLa cour condamne la S.A.R.L. [5] et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes: - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 100.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 23.190,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La cour déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Montants retenus
- Somme allouée100 000 €
- Somme allouée84 318,72 €
- Somme allouée23 190,90 €Brut
Tous les montants (4)
- Somme allouée10 000 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
- Mise à pied
- Entretien préalable
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour rejette les demandes de Monsieur [D] [I] [W] tendant à dire et juger que la SARL [5] et Fils a acquiescé irrévocablement aux termes du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en raison de son désistement d'instance et d'action sans aucune réserve, en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5] et Fils aux termes de ses conclusions d'appelant dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie.
- La cour dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à juger recevable l'appel interjeté par ses soins sous le n° de RG 24/00052, et la recevoir en son appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes: - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 100.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 23.190,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Lire ce passageDEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Lire ce passageREJETTE les demandes de Monsieur [D] [I] [W] tendant à dire et juger que la SARL [5] et Fils a acquiescé irrévocablement aux termes du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en raison de son désistement d'instance et d'action sans aucune réserve, en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5] et Fils aux termes de ses conclusions d'appelant dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie
Lire ce passageDIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à juger recevable l'appel interjeté par ses soins sous le n° de RG 24/00052, et la recevoir en son appel
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes: - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 100.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 23.190,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Lire ce passage - Montants
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 100.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, - 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 23.190,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
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DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à juger recevable l'appel interjeté par ses soins sous le n° de RG 24/00052, et la recevoir en son appel,
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REJETTE les demandes de Monsieur [D] [I] [W] tendant à dire et juger que la SARL [5] et Fils a acquiescé irrévocablement aux termes du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en raison de son désistement d'instance et d'action sans aucune réserve, en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5] et Fils aux termes de ses conclusions d'appelant dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie.
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DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
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CONDAMNE la S.A.R.L. [5] et Fils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, non inclus les dépens afférents à la procédure sur déféré devant la cour,
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DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021.
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-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé ni justifié, à cet effet, de qualifier le licenciement notifié le 9 juin 2021 à Monsieur [D] [I] [W] de licenciement sans de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes: 184.572 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 23.190,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
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Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes.
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Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
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-formé une déclaration d'appel à 13h28, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/00051,
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Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [5] et Fils a sollicité :
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Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [I] [W] a demandé :
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La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de mouvement de grève des avocats) a été accordé pour l'audience du 9 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
ARRET N°
----------------------
30 Septembre 2026
----------------------
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPZ
----------------------
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [5] ET FILS
C/
[D] [I] [W]
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Décision déférée à la Cour du :
06 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
23/00055
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [5] ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON et par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [D] [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE et par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre, puis a fait l'objet d'une prorogation au 30 septembre 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [I] [W] a été lié à la S.A.R.L. [2], en qualité de chauffeur, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1991.
Un transfert de ce contrat de travail est intervenu en janvier 1995, la S.A.R.L. [5] et Fils devant l'employeur de Monsieur [W].
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'exploitation.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions.
Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021.
Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire,
-jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié,
-jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
-jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul,
-constaté que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise,
-condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes :
*83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul,
*25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [5] et Fils a interjeté appel de ce jugement aux fins de nullité, d'annulation, rectification et/ou réformation, en ce qu'il a : fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes : 83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a :
-rejeté la demande de Monsieur [D] [I] [W] tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL [5] et Fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à ordonner la poursuite de l'instance RG 24/00052 devant la cour, celle-ci excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, saisi en incident,
-débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par arrêt du 14 mai 2025, rendu sur déféré, la cour d'appel a :
-confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia en date du 1er octobre 2024 en ce qu'elle rejeté la demande de Monsieur [D] [I] [W] tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL [5] et Fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052,
-débouté Monsieur [W] de sa demande aux fins de déféré tendant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. [5] et Fils sous le numéro RG : 24/00052,
en conséquence,
-constaté que le désistement de la Société [5] et Fils était expressément limité à l'instance numéro RG : 24/00051,
-constaté l'absence de volonté manifeste de la Société [5] et Fils d'acquiescer au jugement en renonçant à toute voie de recours en l'état de l'existence de son deuxième appel enrôlé sous le numéro RG : 24/00052,
-condamné Monsieur [W] à payer à la Société [5] et Fils une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [5] et Fils a sollicité :
-in limine litis, vu le jugement de la cour d'appel de Bastia en date du 14 mai 2025 qui a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état devant la cour d'appel de Bastia en date du 1er octobre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL [5] et Fils enregistré sous le numéro de RG 24/000052, constaté que le désistement de la Société [5] et Fils est expressément limité à l'instance numéro RG 24/ 00051, constaté l'absence de volonté manifeste de la société [5] et Fils d'acquiescer au jugement en renonçant à toute voie de recours en l'état de l'existence de son deuxième appel enrôlé sur le numéro de RG 24/00052, de juger recevable l'appel interjeté par la SARL [5] sous le n° de RG 24/00052, juger que la Société [5] n'a pas acquiescé aux termes du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 6 février 2024, sur le fond, recevoir la SARL [5] en son appel et le juger comme particulièrement bien fondé, de débouter Monsieur [W] de son appel incident et le juger comme particulièrement mal fondé,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 6 février 2024 en qu'il a : fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes : 83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
-en conséquence, de juger que le licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une faute grave, juger que le licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement de Monsieur [W] intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ne peut souffrir d'aucune nullité, la faute grave étant parfaitement caractérisée, juger que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, ni de harcèlement moral, juger que le licenciement de Monsieur [W] ne peut souffrir de nullité pour harcèlement moral, de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de des demandes, fins et conclusions, de le condamner à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [I] [W] a demandé :
-in limine litis, de dire et juger que la SARL [5] et Fils a acquiescé irrévocablement aux termes du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en raison de son désistement d'instance et d'action sans aucune réserve, en conséquence, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5] et Fils aux termes de ses conclusions d'appelant dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie,
-sur le fond, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, en ce qu'il a : fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, constaté que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, à cet effet, dire et juger que Monsieur [D] [I] [W] a été victime de harcèlement moral, dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] notifié le 9 juin 2021 intervient en raison du harcèlement moral dont il a été victime, à défaut dire et juger que le licenciement a été notifié le 9 juin 2021 pendant un arrêt pour accident du travail sans que la faute grave ne soit caractérisée, en conséquence et dans tous les cas, annuler le licenciement notifié à Monsieur [D] [I] [W], qui est de nul effet, constater que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise,
-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024 en ce qu'il a: condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes: [83.821,09] euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024 sur ces chefs de condamnation,
-statuant à nouveau sur ces points:
*de condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W] la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ce harcèlement moral dont il a été victime, condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W], au titre du licenciement nul, les sommes suivantes: 200.000 euros nets de charges et de CSG-CRDS de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 23.190,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé ni justifié, à cet effet, de qualifier le licenciement notifié le 9 juin 2021 à Monsieur [D] [I] [W] de licenciement sans de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes: 184.572 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 23.190,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la faute grave n'est pas caractérisée, de condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W], les sommes suivantes: 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 23.190,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-en tout état de cause, de débouter la SARL [5] et Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de mouvement de grève des avocats) a été accordé pour l'audience du 9 juin 2026.
A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026.
MOTIFS
A titre préalable, il sera utilement rappelé que:
-la S.A.R.L. [5] et Fils a, le 25 avril 2024:
-formé une déclaration d'appel à 13h28, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/00051,
-formé une déclaration d'appel à 14h59 -sans indiquer que celle-ci venait en régularisation d'une déclaration d'appel précédente-, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/00052,
-18 juin 2024, la S.A.R.L. [5] et Fils a transmis une requête en désistement dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/00051, et une ordonnance a été rendue 19 juin 2024 par le Président de chambre "constat[ant] le désistement d'instance de la Société [5] et Fils dessaisissant la cour de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00051 et laiss[ant] les dépens à la charge de la Société [5] et Fils",
-Aucun désistement n'a été concomitamment formalisé dans le cadre du dossier n°RG 24/00052, dans lequel la S.A.R.L. [5] et Fils a notamment transmis des conclusions au fond, donnant lieu à des conclusions adverses en réplique sur le fond,
-par ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a notamment rejeté la demande de Monsieur [D] [I] [W] tendant à déclarer irrecevable l'appel formalisé par la SARL [5] et fils enregistré sous le numéro RG : 24/00052, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bastia, rendu sur déféré le 14 mai 2025, arrêt qui a également constaté que le désistement de la Société [5] et Fils était expressément limité à l'instance numéro RG: 24/00051, et constaté l'absence de volonté manifeste de la Société [5] et Fils d'acquiescer au jugement en renonçant à toute voie de recours en l'état de l'existence de son deuxième appel enrôlé sous le numéro RG: 24/00052.
En application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux données de l'espèce, s'agissant d'un appel antérieur au 1er septembre 2024, il convient, au regard de l'autorité de chose jugée de la décision susvisée, relative à la fin de recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à juger recevable l'appel interjeté par ses soins sous le n° de RG 24/00052, et la recevoir en son appel.
Monsieur [W] se prévaut d'une irrecevabilité des demandes formées par la S.A.R.L. [5] et Fils, aux motifs d'un acquiescement au jugement prud'homal et d'un défaut d'intérêt à agir en appel.
Toutefois, il n'est pas mis en évidence de volonté, dénuée de toute équivoque, de la S.A.R.L. [5] et Fils d'acquiescer au jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 février 2024, en dépit de la formulation de l'acte de désistement de la S.A.R.L. [5] et Fils transmis dans le cadre de l'instance numéro RG : 24/00051, formulation manifestement erronée en ce qu'il est fait mention d'un désistement d'instance et d'action, effectué sans réserves explicites.
Cette volonté, non dénuée de toute équivoque, d'acquiescer au jugement (volonté dont rien n'interdit qu'elle ressorte d'actes extrinsèques à celui de désistement), se déduit de la poursuite corrélative, par cette société, de l'appel ouvert par sa déclaration du 25 avril 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/00052, manifestant sa résolution de poursuivre le recours contentieux devant la cour d'appel de Bastia, relatif au litige prud'homal l'opposant à Monsieur [W]. Retenir la solution contraire, en se fondant exclusivement, et de manière excessivement formaliste, sur l'acte de désistement susvisé, reviendrait, comme observé par la cour dans son arrêt rendu sur déféré, à priver la société appelante de la voie de recours empruntée devant la juridiction de second degré, et, par là même, d'un droit au procés équitable, au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans le même temps, à rebours de ce qu'énonce Monsieur [W], l'intérêt à agir en appel s'apprécie au jour de l'appel effectué, soit ici le 25 avril 2024, et ne dépend pas de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet, telles qu'invoquées par ses soins.
Consécutivement, ne pourront être accueillies les demandes de Monsieur [W], tendant à dire et juger que la SARL [5] et Fils a acquiescé irrévocablement aux termes du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en raison de son désistement d'instance et d'action sans aucune réserve, en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5] et Fils aux termes de ses conclusions d'appelant dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie.
Sur le fond, la S.A.R.L. [5] et Fils critique, en premier lieu, le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, dispositions dont Monsieur [W] sollicite la confirmation, hormis s'agissant du quantum indemnitaire fixé par les premiers juges.
Selon l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'occurence, il ressort de l'examen des éléments soumis à la cour, pris dans leur ensemble:
-que parmi les agissements invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents, à:
-un écartement de Monsieur [W] du site opérationnel situé sur le port d'[Localité 1], à compter du 18 janvier 2021, avec ordre de rester en permanence au bureau, sans contact direct avec les dockers, alors que ce chef d'exploitation était normalement responsable de la manutention portuaire, du transport et de la logistique et à ce titre supervisait les dockers de l'entreprise,
-une diminution conséquente (mais non stricto sensu une absence) des responsabilités et tâches confiées au salarié,
ensemble de faits pouvant s'assimiler à une forme de placardisation, comme observé par le conseil de prud'hommes, en l'état d'une éviction de ce salarié de la gestion de missions substantielles de chef d'exploitation, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail liant les parties, signant l'écartement définitif du salarié des effectifs de l'entreprise,
-que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements, retenus inexactement par les premiers juges dans leur motivation, tenant à une privation de boîte mail professionnelle et mise en place d'un dispositif de parole à charge contre ce salarié, et à une absence d'échanges avec le salarié sur l'avenir et sa future place,
-que corrélés à d'autres pièces (notamment de nature médicale) faisant état d'une souffrance psychique de Monsieur [W] liée à sa situation au travail, il est valablement soutenu par celui-ci, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, contrairement à ce qu'affirme la S.A.R.L. [5] et Fils.
Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Monsieur [W] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la S.A.R.L. [5] et Fils échoue à faire cette preuve. Les pièces auxquelles se réfère l'employeur sont nettement insuffisantes pour permettre de contredire les observations précédentes afférentes à un écartement de Monsieur [W] du site opérationnel situé sur le port d'[Localité 1], à compter du 18 janvier 2021, avec ordre de rester en permanence au bureau, sans contact direct avec les dockers, alors que ce chef d'exploitation était normalement responsable de la manutention portuaire, du transport et de la logistique et à ce titre supervisait les dockers de l'entreprise, et à une diminution conséquente (mais non stricto sensu une absence) des responsabilités et tâches confiées au salarié, ensemble de faits pouvant s'assimiler à une forme de placardisation, comme observé par le conseil de prud'hommes, en l'état d'une éviction de ce salarié de la gestion de missions substantielles de chef d'exploitation, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail liant les parties, signant l'écartement définitif du salarié des effectifs de l'entreprise. Si la société appelante affirme que l'écartement de Monsieur [W] du site opérationnel situé sur le port, à compter du 18 janvier 2021, avec ordre de rester en permanence au bureau, sans contact direct avec les dockers, était justifié par la nécessité de protéger la santé et l'intégrité physique de Monsieur [W], elle n'en démontre pas au travers des pièces du dossier, pas davantage qu'elle ne démontre que cet écartement, à compter du 18 janvier 2021, était mû par une volonté de protection de la santé et de la sécurité des dockers de l'entreprise. Le courrier adressé par Monsieur [J] à l'employeur visé par la S.A.R.L. [5] et Fils -courrier qui n'évoque pas de harcèlement moral à l'initiative de Monsieur [W], mais fait mention sans plus précision d'agissements répétés de celui-ci n'est pas antérieur ou concommitant à la date du 18 janvier 2021, datant uniquement du 24 février 2021, soit plus d'un mois après. De même, il n'est pas justifié de révélations de salariés auprès de la direction sur des comportements de Monsieur [W], décrits par les dockers concernés comme problématiques, avant la fin mars-début avril 2021, soit plus de deux mois après le 18 janvier 2021, de sorte que la cour ne peut conclure que l'éviction de ce salarié de la gestion de missions substantielles de chef d'exploitation, peu ou prou à partir de la mi-janvier 2021, était motivée par une volonté de l'employeur de respecter son obligation de sécurité à l'égard de salariés de l'entreprise. Parallèlement, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un refus de Monsieur [W] d'exécuter toute activité professionnelle au bureau. A cet égard, la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, précise ne pouvoir tirer aucune conséquence déterminante en matière probatoire de l'attestation de Monsieur [Q], au regard de ses fonctions de direction au sein de l'entreprise. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que les seules tâches, dont il est rapporté la preuve d'un confiement au salarié à compter du 18 janvier 2021, à savoir la réalisation de fiches de poste, tâche très restreinte dans son objet et loin de correspondre à une mission occupant un temps plein de chef d'exploitation, ait été refusée par le salarié de manière infondée, Monsieur [W] exposant dans ses écritures d'appel, sans être utilement contredit par des éléments probants visés par l'employeur, que cette tâche ne relevait pas de ses fonctions. La société appelante ne justifie donc pas d'une insubordination du salarié à cet égard. Parallèlement, la S.A.R.L. [5] et Fils ne justifie pas avoir pris, en amont des agissements de harcèlement moral retenus par la cour, toutes les mesures de prévention, ni avoir pris en aval de mesures pour remédier à l'éviction constatée, ni globalement d'avoir pris toutes les mesures propres à faire cesser les agissements de nature harcelante subis par le salarié, lorsque cet employeur en a été informé, ce malgré les sollicitations en ce sens du salarié, notamment au travers de son courrier du 4 mai 2021, adressé à l'employeur, ayant l'objet suivant 'Signalement de faits pouvant relever du harcèlement', sans que le fait que Monsieur [W] ne soit mis à pied conservatoire, puis en arrêt de travail, ne justifie d'une telle inaction.
Compte tenu de qui précède, la S.A.R.L. [5] et Fils, aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard. Elle ne critique donc pas de manière fondée le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la société appelante étant déboutée de ses demandes en sens contraire.
Par contre, le quantum indemnitaire retenu par les premiers juges au titre du harcèlement moral est remis en cause utilement par la S.A.R.L. [5] et Fils, Monsieur [W] démontrant uniquement, au travers des éléments produits par ses soins, d'un préjudice subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 10.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé uniquement concernant le quantum des dommages et intérêts alloués, et la S.A.R.L. [5] et Fils condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 10.000 euros, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire des parties seront rejetées.
Contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. [5] et Fils, un lien direct entre la rupture du contrat de travail et les faits de harcèlement moral subis par le salarié est caractérisé, l'écartement définitif du salarié des effectifs de l'entreprise trouvant son origine dans le mouvement d'éviction de Monsieur [W] de la gestion de missions substantielles en tant que chef d'exploitation.
Il s'ensuit que le licenciement dont Monsieur [W] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. [5] et Fils est nul.
En l'absence de réintégration envisagée, et au regard des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, de l'âge du salarié (pour être né en 1966), de son ancienneté dans l'entreprise (29 années complètes), de sa rémunération brute avant la rupture, des éléments sur sa situation ultérieure, il convient d'allouer à Monsieur [W], après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros au titre du licenciement nul et de débouter Monsieur [W] du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un plus ample préjudice. L'exonération de cotisations et contributions sociales sur les dommages et intérêts pour licenciement nul s'effectuera dans le respect du cadre défini par les articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'applicables à l'espèce.
Compte tenu de la nullité du licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [W] relatives au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, contrairement à ce que les premiers juges ont fait, en jugeant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'était ni fondé, ni justifié. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En l'état d'un licenciement nul, Monsieur [W] est en droit de solliciter:
-une indemnité légale de licenciement, à hauteur de 84.318,72 euros (et non de 83.821,09 euros tel que retenu par les premiers juges sans aucun élément sur les modalités de leur calcul), comme sollicitée par ses soins, sur le fondement des articles L1234-9 et suivants et R1234-1 et suivants du code du travail, tenant compte de l'ancienneté ininterrompue du salarié et de la moyenne de salaire la plus favorable, calculée sur 12 mois, étant observé que, contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. [5] et Fils:
-cette moyenne de salaire, ici calculée sur 12 mois, n'a pas nécessairement à être identique à celle retenue au titre l'exécution provisoire du jugement, calculée sur les trois derniers mois de salaire,
-l'indemnité de congés payés pris pendant la période de référence n'a pas à être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à rebours de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-une indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 23.190,90 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 21.990,90 euros comme mentionné par les premiers juges sans aucun élément sur les modalités de leur calcul), correspondant, non à une moyenne de salaire calculée sur les trois derniers mois, mais aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis (de 3 mois), peu important qu'il n'ait pas été mesure de l'effectuer.
Après infirmation du jugement uniquement s'agissant des quanta retenus, la S.A.R.L. [5] et Fils sera condamnée à verser les sommes de 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 23.190,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. [5] et Fils, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et aux dépens de l'instance d'appel, non inclus les dépens afférents à la procédure sur déféré devant la cour.
Le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procécure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Faute de critique opérante à ces égards, le jugement, qui a statué dans les limites des demandes formulées en première instance sur ces points, ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions au titre de l'exécution provisoire et de la moyenne de salaire des trois derniers mois de l'article R1454-28 du code du travail.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2026,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à juger recevable l'appel interjeté par ses soins sous le n° de RG 24/00052, et la recevoir en son appel,
REJETTE les demandes de Monsieur [D] [I] [W] tendant à dire et juger que la SARL [5] et Fils a acquiescé irrévocablement aux termes du jugement rendu le 6 février 2024 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en raison de son désistement d'instance et d'action sans aucune réserve, en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la SARL [5] et Fils aux termes de ses conclusions d'appelant dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie.
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 février 2024, tel que déféré, sauf:
-s'agissant des montants de condamnation retenus au titre des dommages et intérêts du fait d'un harcèlement moral, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-en ce qu'il a condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] la somme de 150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul,
-en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] et Fils, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes:
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 100.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 23.190,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
DIT que l'exonération de cotisations et contributions sociales sur les dommages et intérêts pour licenciement nul s'effectuera dans le respect du cadre défini par les articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'applicables à l'espèce,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [5] et Fils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, non inclus les dépens afférents à la procédure sur déféré devant la cour,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
7 références disponibles
- Unifiée ports et manutentionsConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… .R.L. [2], en qualité de chauffeur, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1991. Un transfert de ce contrat de travail est intervenu en janvier 1995, la S.A.R.L. [5] et Fils devant l'employeur de Monsieur [W]. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'exploitation. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de …
- L. 1152-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… istrée sous le numéro de RG : 24/00052, instance introduite par le second appel régularisé et relative au même jugement, aux mêmes faits, à l'encontre de la même partie. Sur le fond, la S.A.R.L. [5] et Fils critique, en premier lieu, le jugement en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, dispositions dont Monsieur [W] sollicite la confirmation, hormis s'agissant du quantum indemnitaire fixé par les premiers juges. Selon l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à …
- L. 1154-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… sollicite la confirmation, hormis s'agissant du quantum indemnitaire fixé par les premiers juges. Selon l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est jus …
- L. 1235-3-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ent moral subis par le salarié est caractérisé, l'écartement définitif du salarié des effectifs de l'entreprise trouvant son origine dans le mouvement d'éviction de Monsieur [W] de la gestion de missions substantielles en tant que chef d'exploitation. Il s'ensuit que le licenciement dont Monsieur [W] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. [5] et Fils est nul. En l'absence de réintégration envisagée, et au regard des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, de l'âge du salarié (pour être né en 1966), de son ancienneté dans l'entreprise (29 années complètes), de sa rémunération brute avant la rupture, des éléments sur sa situation ultérieure, il convient d'allouer à Monsieur [W], après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros au titre du licenciement nul et de débouter Monsieur [W] du surplus de sa demande, faute de démontre …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… it ni fondé, ni justifié. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En l'état d'un licenciement nul, Monsieur [W] est en droit de solliciter: -une indemnité légale de licenciement, à hauteur de 84.318,72 euros (et non de 83.821,09 euros tel que retenu par les premiers juges sans aucun élément sur les modalités de leur calcul), comme sollicitée par ses soins, sur le fondement des articles L1234-9 et suivants et R1234-1 et suivants du code du travail, tenant compte de l'ancienneté ininterrompue du salarié et de la moyenne de salaire la plus favorable, calculée sur 12 mois, étant observé que, contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. [5] et Fils: -cette moyenne de salaire, ici calculée sur 12 mois, n'a pas nécessairement à être identique à celle retenue au titre l'exécution provisoire du jugement, calculée sur les trois derniers mo …
- R. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… jugement sera dès lors infirmé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. En l'état d'un licenciement nul, Monsieur [W] est en droit de solliciter: -une indemnité légale de licenciement, à hauteur de 84.318,72 euros (et non de 83.821,09 euros tel que retenu par les premiers juges sans aucun élément sur les modalités de leur calcul), comme sollicitée par ses soins, sur le fondement des articles L1234-9 et suivants et R1234-1 et suivants du code du travail, tenant compte de l'ancienneté ininterrompue du salarié et de la moyenne de salaire la plus favorable, calculée sur 12 mois, étant observé que, contrairement à ce qu'expose la S.A.R.L. [5] et Fils: -cette moyenne de salaire, ici calculée sur 12 mois, n'a pas nécessairement à être identique à celle retenue au titre l'exécution provisoire du jugement, calculée sur les trois derniers mois de salaire, -l'indemnit …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procécure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Faute de critique opérante à ces égards, le jugement, qui a statué dans les limites des demandes formulées en première instance sur ces points, ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions au titre de l'exécution provisoire et de la moyenne de salaire des trois derniers mois de l'article R1454-28 du code du travail. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2026, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la S.A.R.L. [5] et Fils tendant à juger recevable l'appel interjeté par ses soins sous le n° de RG 24/00052, et la recevoir en son appel, REJETTE l …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
d'exploitation. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de
ale unifiée ports et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -f
s demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, -jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, -jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, -constaté que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
RL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, -en conséquence, de juger que le licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une faute grave, juger que le licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement de Monsieur [W] intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ne peut souffrir d'aucune nullité, la faute grave étant parfaitement caractérisée, juger que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, ni de harcèlemen
le 6 février 2024, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé ni justifié, à cet effet, de qualifier le licenciement notifié le 9 juin 2021 à Monsieur [D] [I] [W] de licenciement sans de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes: 184.572 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licencie
ustifié, à cet effet, de qualifier le licenciement notifié le 9 juin 2021 à Monsieur [D] [I] [W] de licenciement sans de cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL [5] et Fils à verser à Monsieur [D] [I] [W], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes: 184.572 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 84.318,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 23.190,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -à titre infiniment subsidiaire, de dire
- Nullité du licenciement
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contributions sociales sur les dommages et intérêts pour licenciement nul s'effectuera dans le respect du cadre défini par les articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'applicables à l'espèce. Compte tenu de la nullité du licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [W] relatives au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, contrairement à ce que les premiers juges ont fait, en jugeant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'était ni fondé
contributions sociales sur les dommages et intérêts pour licenciement nul s'effectuera dans le respect du cadre défini par les articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'applicables à l'espèce. Compte tenu de la nullité du licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [W] relatives au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, contrairement à ce que les premiers juges ont fait, en jugeant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'était ni fondé
: *83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, *150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, *25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, -débouté les parties du sur
- Faute grave
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et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire br
on jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, -jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, -jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, -constaté que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entrepris
de nullité, d'annulation, rectification et/ou réformation, en ce qu'il a : fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Mon
- Discipline / sanctions
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les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement d
les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement d
- Préavis / indemnités de rupture
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amné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes : *83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, *150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, *25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -ordonn
mages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 25 avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [5] et Fils a interjeté appel de ce jugement aux fins de nullité, d'annulatio
condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes : 83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21.990,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenc
- Salaire / rémunération
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ressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, -jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèle
[W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, -jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, -jugé que le licenciement à l
ntant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 25 avril 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [5] et Fils a interjeté appel de ce jugement aux fins de nullité, d'annulation, rectification et/ou réformation, en ce qu'il a : fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement
- Harcèlement moral
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r [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, -jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, -jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, -constaté que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, -condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes : *83.821,09
nsatrice de préavis, *150.000 euros nets de charge y compris CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement nul, *25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal au
sieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, jugé que le licenciement à l'encontre de Monsieur [W] est nul, condamné la SARL [5] et Fils prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [D] [I] [W] les sommes suivantes : 83.821,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21.990,90 euros d'indemnité compensatric
- Accident du travail / maladie professionnelle
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ur [W] repose bien sur une faute grave, juger que le licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement de Monsieur [W] intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ne peut souffrir d'aucune nullité, la faute grave étant parfaitement caractérisée, juger que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, ni de harcèlement moral, juger que le licenciement de Monsieur [W] ne peut souffrir de nullité pour harcèlement moral, de débouter Monsieur [W] de l'
le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] notifié le 9 juin 2021 intervient en raison du harcèlement moral dont il a été victime, à défaut dire et juger que le licenciement a été notifié le 9 juin 2021 pendant un arrêt pour accident du travail sans que la faute grave ne soit caractérisée, en conséquence et dans tous les cas, annuler le licenciement notifié à Monsieur [D] [I] [W], qui est de nul effet, constater que Monsieur [D] [I] [W] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise, -de réformer le jugement rendu par le conseil de
- Procédure prud'homale
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30 Septembre 2026 ---------------------- N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPZ ---------------------- S.A.R.L. SOCIÉTÉ [5] ET FILS C/ [D] [I] [W] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 23/00055 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE :
un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le
r lettre recommandée avec avis de réception, adressée le 9 juin 2021. Monsieur [D] [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 novembre 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -fixé le salaire brut moyen des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [D] [I] [W] à 7.330,30 euros au titre de l'exécution provisoire, -jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] [I] [W] n'est ni fondé, ni justifié, -jugé que Monsieur [D] [I] [W] a été victime d'agi
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [I] [W] a été lié à la S.A.R.L. [2], en qualité de chauffeur, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1991. Un transfert de ce contrat de travail est intervenu en janvier 1995, la S.A.R.L. [5] et Fils devant l'employeur de Monsieur [W]. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'exploitation. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports
e licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une faute grave, juger que le licenciement de Monsieur [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement de Monsieur [W] intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ne peut souffrir d'aucune nullité, la faute grave étant parfaitement caractérisée, juger que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, ni de harcèlement moral, juger que le licenciement de Monsieur [W] ne peut souffrir de nullité pour harcèlement moral, de dé
emble de faits pouvant s'assimiler à une forme de placardisation, comme observé par le conseil de prud'hommes, en l'état d'une éviction de ce salarié de la gestion de missions substantielles de chef d'exploitation, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail liant les parties, signant l'écartement définitif du salarié des effectifs de l'entreprise, -que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements, retenus inexactement par les premiers juges dans leur motivation, tenant à une privation de boîte mail professi
- Congés payés
Voir le contexte
R.L. [5] et Fils: -cette moyenne de salaire, ici calculée sur 12 mois, n'a pas nécessairement à être identique à celle retenue au titre l'exécution provisoire du jugement, calculée sur les trois derniers mois de salaire, -l'indemnité de congés payés pris pendant la période de référence n'a pas à être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à rebours de l'indemnité compensatrice de congés payés, -une indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 23.190,90 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 21.9
t, calculée sur les trois derniers mois de salaire, -l'indemnité de congés payés pris pendant la période de référence n'a pas à être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à rebours de l'indemnité compensatrice de congés payés, -une indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 23.190,90 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 21.990,90 euros comme mentionné par les premiers juges sans aucun élément sur les modalités de leur calcul), correspondant, non à une moyenne de salaire calculée sur les troi
R.L. [5] et Fils: -cette moyenne de salaire, ici calculée sur 12 mois, n'a pas nécessairement à être identique à celle retenue au titre l'exécution provisoire du jugement, calculée sur les trois derniers mois de salaire, -l'indemnité de congés payés pris pendant la période de référence n'a pas à être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, à rebours de l'indemnité compensatrice de congés payés, -une indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 23.190,90 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 21.9
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
, de sorte que la cour ne peut conclure que l'éviction de ce salarié de la gestion de missions substantielles de chef d'exploitation, peu ou prou à partir de la mi-janvier 2021, était motivée par une volonté de l'employeur de respecter son obligation de sécurité à l'égard de salariés de l'entreprise. Parallèlement, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un refus de Monsieur [W] d'exécuter toute activité professionnelle au bureau. A cet égard, la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, précise ne pouvoir tir
, de sorte que la cour ne peut conclure que l'éviction de ce salarié de la gestion de missions substantielles de chef d'exploitation, peu ou prou à partir de la mi-janvier 2021, était motivée par une volonté de l'employeur de respecter son obligation de sécurité à l'égard de salariés de l'entreprise. Parallèlement, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un refus de Monsieur [W] d'exécuter toute activité professionnelle au bureau. A cet égard, la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, précise ne pouvoir tir
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
en janvier 1995, la S.A.R.L. [5] et Fils devant l'employeur de Monsieur [W]. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de chef d'exploitation. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions. Selon courrier remis le 29 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 mai 2021, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée
- Grève
Voir le contexte
du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de mouvement de grève des avocats) a été accordé pour l'audience du 9 juin 2026. A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026. MOTIFS A titre préalable, il sera utilement rappelé
du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, où un renvoi (pour cause de mouvement de grève des avocats) a été accordé pour l'audience du 9 juin 2026. A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026. MOTIFS A titre préalable, il sera utilement rappelé
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 février 2024
- Identifiant source
- 6abe4f8fc27382d09961ee1a
