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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 14 février 2024, 22/00172

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ferme Marine des Sanguinaires en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, personnel de production non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er décembre 2016.
  • Procédure: Ferme Marine des Sanguinaires a sollicité: -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions, -.
  • Analyse: Les écrits du médecin du travail, en juillet et août 2021, ne font aucune référence à des conséquences sur son état de santé subis par le salarié du fait de manquement de l'employeur en 2021, tandis que les autres pièces soumises à l'appréciation de la cour ne permettent pas d'établir que l'inaptitude est consécutive à des manquements de l'employeur aux termes de l'avis du 5 janvier 2021.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 octobre 2022, tel que dévolu à la cour, sauf: -à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, en ce que la somme de 4.320 euros correspond, non à une indemnité compensatrice de préavis, mais à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, visée à l'article L1226-14 du code du travail, -à préciser que cette somme de 4.320 euros, objet de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice, est exprimée nécessairement en brut, -en ce qu'il a: dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U]: 10.

Conclusion : Ferme Marine des Sanguinaires, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22/00172

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable, Monsieur [K] [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par let…
  2. Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juille…
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_bastia
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : enregistrée au greffe, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires (société / employeur probable) · Par déclaration du 22 novembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées son conseil · écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample…
  3. Conclusions notifiées son conseil · écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample expo…
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023

Résumé

Monsieur [K] [U] a été embauché par la S.A.S. Ferme Marine des Sanguinaires en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, personnel de production non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er décembre 2016. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles. Suite à entretien préalable, Monsieur [K] [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2021. Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022, de diverses demandes. Selon jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la Société Ferme Ma…

Texte de la décision

ARRET N° ---------------------- 14 Février 2024 ---------------------- N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGV ---------------------- S.A.S.

SAS FERME MARINE DES SANGUINAIRES C/ [K] [U] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 21 octobre 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 22/00016 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.S.

FERME MARINE DES SANGUINAIRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Diane BUISSON, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [K] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, président de chambre Madame COLIN, conseillère Madame BETTELANI, conseillère GREFFIER : Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.

ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de Chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [U] a été embauché par la S.A.S.

Ferme Marine des Sanguinaires en qualité d'ouvrier agricole polyvalent, personnel de production non cadre, niveau 3, échelon 1, coefficient 160, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er décembre 2016.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles.

Suite à entretien préalable, Monsieur [K] [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2021.

Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 janvier 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes : *10.797,950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2.488,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, *4.320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -ordonné à la Société Ferme Marine des Sanguinaires de remettre à Monsieur [K] [U] les documents de fin de contrat de travail conformes au jugement, -condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S.

Ferme Marine des Sanguinaires a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que le licenciement de Monsieur [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] les sommes suivantes : 10.797,950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.488,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 4.320 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la Société Ferme Marine des Sanguinaires aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.

Ferme Marine des Sanguinaires a sollicité : -d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions, -de débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, -de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [U] a demandé: -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 octobre 2022 sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en conséquence, de condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [U] la somme de 19.440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les intérêts au taux légal [courront] à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (art.1231-7 c.civ.), de débouter la Société Ferme Marine des Sanguinaires de l'intégralité de ses demandes, de condamner la Société Ferme Marine des Sanguinaires à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.