Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 mai 2023, 22/00389
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15/05/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00389
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°106 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXG Décision…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°106 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00389 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNXG Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 31 Mars 2022.
APPELANTE S.A.S.
SOCOFORT prise en la personne de son Président en exercice C/° SOC IMMO - [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER (SELARL AGORALEX), avocat au barreau de la MARTINIQUE INTIMÉE Madame [B] [D] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [W] [H] (défenseur syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Mai 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Par plusieurs contrats à durée déterminée, Madame [B] [G] a été employée en qualité de caissière au sein de la société REYNOIRD SA avant de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée le 3 juin 1989.
Son contrat de travail a été transféré aux exploitants successifs puis en dernier lieu à la société SOCAFORT au mois de décembre 2019 au sein de laquelle, Madame [G] occupait le poste d'employée commerciale polyvalente niveau 2 échelon B.
Le 6 février 2020, le médecin du travail déclarait Madame [G] inapte définitivement au poste de travail d'hôtesse de caisse et étalagiste aux fruits et légumes et indiquait qu'elle pouvait occuper un poste de type administratif sans port de charges et sans mouvements répétitifs avec le bras droit.
Par courrier en date du 10 mars 2020, la société SOCAFORT informait Madame [G] de son impossibilité de la reclasser en l'absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par courrier en date du 25 mars 2020, Madame [G] était convoquée à un entretien préalable et le 7 avril 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui était notifié.
Madame [G] a adressé un courrier à son employeur à l'effet de contester le motif de son licenciement considérant que l'origine professionnelle de son inaptitude aurait dû être retenue ; La société SOCAFOR n'ayant pas accédé à la demande de Madame [G], cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de faire juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et aux fins de paiement de la somme de 3 983 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 37 176 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a prononcé la jonction des deux affaires à savoir les dossiers dont les numéros sont RG 20/00328 et RG 21/00083. dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro RG 20/00328 dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [B] [Y] épouse [G] était d'origine professionnelle.
En conséquence, condamné la société SOCOFORT en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : 3 983 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 15 405,42 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 ' 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire seraient de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 991,50 euros. débouté la partie défenderesse de l'intégralité de ses demandes. condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens.
La société SOCAFORT a relevé appel de la décision par une déclaration en date du 14 avril 2022.
La société SOCAFORT a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame [G] le 9 juin 2022 en suite de l'avis d'avoir à signifier que lui avait adressé le greffe le 25 mai 2022.
Madame [G] a constitué un défenseur syndical par un courrier en date du 27 juin 2022 parvenu au greffe le 6 juillet 2022.