Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 13 mai 2024RG n° 23/00699
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 6 juin 2023
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 10 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2020 à effet du 15 septembre 2020, l'association Hygident Colin a recruté Madame [B] [G] en qualité de chirurgien-dentiste salarié à temps plein avec statut de cadre.
- Éléments du litige : Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, Madame [B] [G] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Encadrement
- Appel formé le réseau privé virtuel des avocats, Madame [B] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°121 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00699 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 6 juin 2023
APPELANTE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
ASSOCIATION HYGIDENT COLIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa KAMMERER, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH & Maître Miguélita GASPARDO, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a é té prorogée au 13 Mai 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2020 à effet du 15 septembre 2020, l'association Hygident Colin a recruté Madame [B] [G] en qualité de chirurgien-dentiste salarié à temps plein avec statut de cadre.
Il était prévu que Madame [B] [G] percevrait une rémunération fixe, assortie au terme des trois premiers mois, de primes sur objectifs. À compter du quatrième mois, Madame [B] [G] devait percevoir une rémunération fixe de 9 000 euros, outre un bonus établi à partir du chiffre d'affaires généré par elle. Le contrat prévoyait aussi, sur ce thème, qu'elle percevrait une prime de 1 000 euros par spécialité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, Madame [B] [G] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2021, Madame [B] [G] était licenciée pour faute simple.
Madame [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 juillet 2021 à l'effet de contester la mesure de licenciement prise à son égard et former un certain nombre de demandes indemnitaires en lien avec l'exécution de son contrat de travail et sa rupture.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de Madame [B] [G] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Hygident Colin de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée le 20 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [B] [G] a relevé appel de la décision.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2023 par lesquelles Madame [B] [G] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023, RG n° F 21/00239 en ce qu'il a :
« dit que le licenciement de Madame [B] [G] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Madame [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance ».
Et statuant à nouveau,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- de fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 10 000 euros,
- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de dire que l'association Hygident Colin a manqué à son obligation de sécurité,
- de condamner l'association Hygident Colin à lui verser les sommes suivantes :
§ 1 333,33 euros au titre du solde de son indemnité compensatrice de préavis,
§ 133,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
§ 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
§ 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
§ 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
§ 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
- d'ordonner à l'association Hygident Colin de procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois de mai 2021, du certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée à Pole emploi afin de faire apparaitre la période d'embauche réelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros jour de retard passé ce délai,
- de condamner l'association Hygident Colin à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner l'association Hygident Colin aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées 28 novembre 2023 par lesquelles l'association Hygident Colin demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- de confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
« dit que le licenciement de Madame [B] [G] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
- débouté Madame [B] [G] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'association Hygident Colin de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance ».
Et statuant à nouveau :
- de condamner Madame [B] [G] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [B] [G] aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
I. Sur la recevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes par Madame [B] [G].
La société Hygident Colin a renoncé expressément dans ses conclusions devant la cour au moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes par Madame [B] [G].
Il n'y a pas donc pas lieu de statuer sur ce moyen.
II. Sur le licenciement.
Sur la lettre de licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :
« Docteur,
Conformément aux dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, ce courrier fait suite à votre entretien préalable, réalisé le jeudi 15 avril 2021 à 17 heures et 30 minutes, dans le cadre de la procédure ouverte à votre encontre, à la remise en main propre contre décharge de votre convocation le jeudi 1er avril 2021.
Lors de votre entretien où vous étiez accompagnée d'un conseiller du salarié, nous vous avons exposé les griefs et recueilli vos explications pour les faits qui vous sont reprochés dans l'accomplissement de vos missions de chirurgien-dentiste, titulaire d'une spécialisation de pédodontiste, que vous occupez depuis le 15 septembre 2020.
Les motifs sur la base desquels nous prenons notre décision se fondent sur les faits suivants :
En totale inadéquation avec les valeurs que nous défendons, nous déplorons votre comportement délibérément en opposition systématique avec les méthodes et principes qui président à l'organisation du centre.
Conformément au code déontologique, vous demeurez seule à interpréter les soins à prodiguer. Toutefois, sans faire obstacle à ce principe, nos valeurs articulées à la rencontre des vôtres concourraient à la signature de votre contrat de travail, à notre vision d'excellence pour les soins prodigués.
Vos agissements délibérément contraires à nos méthodes et valeurs constituent donc une mésentente et caractérisent ainsi votre déloyauté ainsi que votre absence de bonne foi dans l'exécution de vos missions, puisque vous êtes en parfaite compréhension de nos attentes et valeurs auxquelles vous vous opposez systématiquement.
Pour ces faits que nous qualifions de fautifs, vous avez fait preuve d'un manque manifeste d'intérêt et d'engagement pour nos procédures, ce qui caractérise votre négligence coupable quant à l'objet même de votre contrat de travail, alors même que vous disposez des compétences et fonctions pour accomplir ses missions.
Au terme de notre réflexion, les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable n'ont pas modifié notre perception des faits.
Votre conduite préjudiciable à nos valeurs crée des conséquences néfastes, tant par la dégradation de notre image naissante, que sur la notoriété et entache la recherche constante de la fiabilité des services proposés par notre centre, et enfin et par-dessus tout nuit à la pérennité de notre centre.
L'ensemble de vos agissements fautifs ainsi que la teneur de l'entretien préalable à sanction démontrent un comportement délibéré qui entache définitivement la confiance qui vous est accordée pour l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail, et altère définitivement nos relations de travail.
Pour chacun de ces motifs de causes réelles et sérieuses, nous sommes contraints de constater que votre maintien dans le centre n'est plus possible, de vous notifier ce jour votre licenciement pour faute simple conformément aux dispositions des articles L 1232-6 et L 1234-9 du code du travail.
Ainsi votre contrat sera réputé rompu après un préavis d'un mois.
La période de préavis débute à la première notification de rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L 1234-5 du code du travail, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois ».
*
L'article L 1235-1 alinéa 3 du code du travail dispose que :
« (') A défaut d'accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ('). »
L'association Hygident Colin a reproché à Madame [B] [G] des agissements délibérément contraires à ses méthodes et valeurs, de la déloyauté, une absence de bonne foi dans l'exécution de ses missions et un manque d'intérêt et d'investissement.
À l'appui de ces griefs, au demeurant vagues, l'association Hygident Colin ne produit pas de pièce susceptible d'étayer ce qu'elle reproche à sa salariée.
Or, ainsi que le relève à juste escient Madame [B] [G] dans ses écritures, le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable.
Dans un tel contexte, le licenciement ne peut qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc infirmé sur ce point
III. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [B] [G].
III.1. Sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L 4624-2 du code du travail dispose que :
« I. Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre. »
L'article R 4624-23 du code du travail édicte que :
« I.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
L'association Hygident Colin ne disconvient pas de ce que Madame [B] [G] aurait dû bénéficier d'un examen médical mais soutient que le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 a adapté temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire en sorte qu'elle ne serait pas fautive de ne pas l'avoir organisée. L'argument est toutefois sans emport. C'est à juste escient, en effet, que Madame [B] [G] fait valoir qu'elle faisait partie de la catégorie des salariés exposés notamment à des agents biologiques de groupe 2 pour lesquels le report de la visite ne pouvait être envisagé (pièce 27 de l'appelante).
Pour autant, Madame [G] qui réclame 3 000 euros ne justifie d'aucune façon l'ampleur du montant réclamé.
Il sera alloué à Madame [B] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, en réparation de son préjudice moral,
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé de ce chef.
III.2. Les demandes en lien avec le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- L'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés.
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Madame [B] [G] réclame une somme de 1 333,33 euros, motif pris que l'employeur ne lui aurait payé l'indemnité compensatrice de préavis que jusqu'au 25 mai 2021 alors même qu'elle n'a réceptionné la lettre de licenciement que le 29 avril 2021.
Aucune des parties n'est en mesure de justifier de la date à laquelle la lettre de licenciement a été présentée.
L'accusé de réception n'est versé ni par l'employeur ni par la salariée et la pièce 4 produite par l'association Hygident Colin ne mentionne pas de remise en main propre de la lettre à Madame [B] [G].
Au regard des dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil qui édicte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, c'est à Madame [G] qu'il incombe d'établir la preuve de la date à laquelle la lettre de licenciement lui a été présentée. Elle ne le fait pas.
Partant, il ne sera pas fait droit à la demande qu'elle forme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés sur celle-ci.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera confirmé de ce chef.
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (') »
Compte tenu de l'ancienneté de Madame [B] [G] au sein de l'association Hygident Colin inférieure à une année, l'indemnité maximale ne peut être que d'un mois de salaire par application du tableau joint aux dispositions précitées.
Si Madame [G] établit par sa pièce 21 qu'elle s'est inscrite à Pôle emploi le 1er juin 2021, elle ne justifie pas de la durée de son chômage.
L'association Hygident Colin sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un demi-mois de salaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre sera donc infirmé.
- Les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame [B] [G] sollicite la condamnation de l'association Hygident Colin au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il apparaît au regard des pièces produites aux débats que l'association Hygident Colin a tenté de manière inappropriée de rompre la période d'essai de Madame [B] [G] alors même que cela était légalement impossible en sorte qu'il peut lui être reproché effectivement une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice moral à sa salariée, qui avait quitté la France métropolitaine pour venir s'installer en Guadeloupe accompagnée de ses enfants avec tout ce que cela implique de bouleversements et de contraintes. En effet, ainsi que le rappelle Madame [B] [G], l'association Hygident Colin avait rompu à contretemps la période d'essai contenue dans son contrat de travail à l'effet de lui proposer un nouveau contrat à des conditions financières moins avantageuses (pièces 6 et 7 de l'appelante).
Il sera alloué à Madame [B] [G] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé de ce chef.
- Les documents de fin de contrat.
La cour a jugé que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est à juste escient que Madame [B] [G] sollicite la rectification des documents de fin de contrat qui sera donc ordonnée sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte.
IV. Sur les frais irrépétibles.
L'association Hygident Colin succombant pour l'essentiel sera condamnée à payer à Madame [B] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Elle sera condamnée également au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé de ce chef.
L'association Hygident Colin sera encore condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé du premier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions exceptées celles relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'incidence des congés payés sur préavis,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [B] [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Madame [B] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Madame [B] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Madame [B] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'association Hygident Colin à son obligation de sécurité.
Ordonne la rectification des documents de fin de contrat et dit qu'il sera tenu compte des condamnations prononcées par la cour.
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Madame [B] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Condamne l'association Hygident Colin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Encadrement - · 6 juin 2023
- Identifiant source
- 6642fec70d8b170008581b95
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6642fec70d8b170008581b95.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2024.
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