Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 22 mai 2025, 22/00208
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [B] [C] a été engagé par la SPAA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien, statut employé, avec reprise d'ancienneté au 21 juin 2004.
- Analyse: Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en: ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Montants: CONDAMNE l'association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire' à payer à M. [B] [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conclusion : CONDAMNE l'association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire' à payer à M. [B] [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 22/05/2025
- Numéro d'affaire
- 22/00208
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2020
- Licenciement licenciement fixé le 20 février 2020
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 18 février 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Angers · Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022
- Arrêt d'appel ca_angers
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : Monsieur [B] [C] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2022
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, · dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxq…
- Conclusions notifiées régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, · Date ajustée depuis 06/10/2022 · dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 6 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxq…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025
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Résumé
L'association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire' (la SPAA) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers. M. [B] [C] a été engagé par la SPAA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien, statut employé, avec reprise d'ancienneté au 21 juin 2004. Il occupait en dernier lieu le poste d'animalier. Par courrier du 11 février 2020, la SPAA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2020. M. [C] a été placé en arrêt de travail du 24 février au 31 mars 2020. Par lettre recommandée…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7NA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00077 ARRÊT DU 22 Mai 2025 APPELANT : Monsieur [B] [C] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX AUTONOME DE MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220138 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Mme Ghizlane KADDOURI ARRÊT : prononcé le 22 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Mme Ghizlane KADDOURI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE L'association 'société protectrice des animaux autonomes de Maine et Loire' (la SPAA) a pour activité l'accueil et l'hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d'un foyer et la lutte contre la maltraitance et l'abandon des animaux.
Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.
M. [B] [C] a été engagé par la SPAA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 2004 en qualité d'agent d'entretien, statut employé, avec reprise d'ancienneté au 21 juin 2004.
Il occupait en dernier lieu le poste d'animalier.
Par courrier du 11 février 2020, la SPAA a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 février 2020.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 24 février au 31 mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2020, la SPAA a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant un 'manque d'hygiène et de saleté pouvant entraîner un risque sanitaire pour les animaux présents dans les boxes'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 18 février 2021 pour solliciter la condamnation de la SPAA à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il s'estime victime ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SPAA s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 du code du travail et 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un quelconque harcèlement moral ; - en conséquence, débouté M. [C] de ses demandes de : - dire et juger que son licenciement pour cause réelle et sérieuse est entaché de nullité en raison du harcèlement moral ; - de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, débouté M. [C] de ses demandes : - en requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la SPAA de ses demandes reconventionnelles au titre : - de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 du code du travail et 32-1 du code de procédure civile ; - de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées ; - condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La SPAA a constitué avocat en qualité d'intimée le 29 avril 2022.
M. [C], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - débouter la SPAA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la débouter de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 mars 2022 ; Statuant à nouveau : A titre principal : - juger que le licenciement intervenu le 24 février 2020 est entaché de nullité en raison du harcèlement moral subi ; - condamner la SPAA au paiement de la somme de 49 947 euros, équivalent à 20 mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; À titre subsidiaire : - juger que le licenciement intervenu le 24 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse; - condamner la SPAA au paiement de la somme de 32 465 euros, équivalent à 13 mois de salaire ; En tout état de cause : - condamner la SPAA au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ; - condamner la même en tous les dépens.