Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 19/01/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00113
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Résumé
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VR. Ordonnance Référé, or…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6VR.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00069 ARRÊT DU 19 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [Z] [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21.11023 INTIMEE : S.A.S.U.
FIBERTEX NONWOVENS Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier ANG01377 et par Maître GODARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes.
Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951.
M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155.
Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la classification des emplois de la convention collective a été modifiée et le poste d'agent de fabrication est devenu celui de conducteur de ligne, niveau IV, échelon 2.
En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [U] s'élevait à la somme de 1 937,53 euros.
M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 26 septembre 2019 au 20 septembre 2021.
Le 3 octobre 2019, M. [U] a déclaré sa maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe épaule G confirmée à l'IRM', laquelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57) suivant décision notifiée à l'employeur le 17 juin 2020.
Par requête du 18 novembre 2020, la société Fibertex a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers afin de contester cette décision.
Le 28 décembre 2020, M. [U] a déclaré une seconde maladie professionnelle auprès de la caisse au titre d'une 'tendinopathie distale du supra-épineux sans perforation transfixiante (Voir IRM)'.
Le certificat médical joint à la déclaration énumère les constatations suivantes : 'douleur épaule droite avec déficit des amplitudes, IRM confirmant une tendinopathie distale du supra-épineux sans perforation transfixiante enthésopathie de l'infra-épineux.
Désinsertion du sub-scapularis sur fond de tendinopathie du chef long du biceps', laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et notifiée par courrier adressé à la société Fibertex le 20 août 2021.
Le 20 octobre 2021, la société Fibertex a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision du 20 août 2021.