Cour d'appel d'Amiens · 8 octobre 2026
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêtRG n° 25/03924
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
9 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour modifie le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus.
Autres points décidés
- La cour ordonne à la société [1] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [U] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse9 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Frais de procédure2 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : Société [1]À : M. [U]
Dates essentielles
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Arrêt rendu
Passages utilisés (6 passages)
SynthèsePassage 1
Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus
Lire ce passageSynthèsePassage 2
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
Condamne la société [1] à payer à M. [U] : - 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 4
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [U] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 5
Rejette la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 6
Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 08 octobre 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
*************************************************************
N° RG 25/03924 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOXO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 24/28427)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [A] [U]
né le 10 Février 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 octobre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U], né le 10 février 1995, a été embauché à compter du 24 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [1], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'opérateur polyvalent.
La relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, et, au dernier état de celle-ci, le salarié occupait le poste de soudeur assembleur.
La société [1] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 4 mars 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2024 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 26 mars 2024, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec confirmation de mise à pied conservatoire.
Lors de cet entretien, vous avez été reçu par monsieur [K] [Y], Responsable des ressources humaines et vous étiez accompagné de monsieur [J] [H], conseiller du salarié auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Nous vous rappelons que vous êtes actuellement engagé dans l'entreprise depuis le 24 janvier 2017 en tant que soudeur assembleur sous contrat à durée indéterminée.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, donc sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Cette décision est rendue indispensable en raison des faits suivants :
1- Non-respect de l'interdiction de l'usage du téléphone personne
Le lundi 4 mars 2024, le directeur de l'entreprise, M. [R] [V], vous a surpris en train d'utiliser votre téléphone portable pendant vos heures de travail alors que vous n'étiez pas à votre poste de travail sans autorisation préalable de votre responsable.
Plus précisément, vous étiez en train de montrer des informations provenant de votre téléphone portable à d'autres collaborateurs sur leur poste de travail, une attitude qui semblait vous divertir. Cette utilisation représente un risque sérieux pour votre sécurité ainsi que celle de vos collègues, étant donné que vous étiez présent dans la zone de montage avec des charges lourdes suspendues.
Nous tenons à vous rappeler que l'utilisation du téléphone portable est strictement interdite pendant les heures de travail, conformément à l'article 7.1 du règlement intérieur, qui stipule ce qui suit : "L'usage du téléphone portable personnel est strictement interdit pendant les heures de travail, sauf en cas d'urgence absolue."
De plus, nous souhaitons vous rappeler qu'une note de service datée du 8 janvier 2024 vous a été communiquée et signée par vos soins, précisant que " l'utilisation du téléphone portable personnel est interdite pendant les heures de travail. Toute personne ne respectant pas cet article est passible de sanctions. Nous vous prions donc de respecter cette consigne ".
Pendant notre entretien, vous avez admis avoir utilisé votre téléphone portable pendant vos heures de travail, en dehors de vos pauses. De plus, vous avez également confirmé que vous n'étiez pas sur votre poste de travail et que les informations que vous avez partagées avec vos collègues n'étaient pas urgentes.
2- Manquement à l'obligation de sécurité
Lorsque vous avez été surpris en train d'utiliser votre téléphone, vous étiez sur un poste de montage avec vos collègues, ce qui constitue un risque majeur en termes de sécurité':
o Dangers de nature physique (coupures, écrasements, chutes d'objets lourds, collisions, manipulation de charges lourdes, de tubes, de vérins) ;
o Risque d'accident du travail ;
Ce type de comportement est inacceptable, car il compromet à la fois votre sécurité et celle de vos collègues. Il est crucial de mentionner qu'un accident du travail récent s'est produit au sein de l'entreprise lorsqu'un opérateur de production, en train de consulter son téléphone portable pendant ses heures de travail, a été blessé en raison de cette distraction. Cet événement nous incite à accorder une attention particulière à la sécurité de nos employés en réponse à de tels comportements.
Au-delà du non-respect du règlement intérieur, vous avez manqué à votre obligation de sécurité. L'article L. 4122-1 du Code du travail met à la charge du salarié une obligation de sécurité : " Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. "
Vous avez manqué à votre obligation de sécurité en ne respectant pas les consignes de sécurité, alors même que le travail est sur un poste à risque. Vous vous mettez vous-même en danger en utilisant votre téléphone portable, et vous mettez également en danger la sécurité de vos collèges.
Cette conduite met en cause gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du lundi 4 mars 2024 jusqu'à la date de rupture de votre contrat, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée ['] .
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 20 septembre 2024.
Par jugement du 26 juin 2025, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné le paiement des sommes de :
- 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ;
- 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
- condamné la société [1] au versement des sommes suivantes :
- 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ;
- 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger l'article 7.1 du règlement intérieur nul et inopposable ;
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ;
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ;
- 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 17 048,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer le salaire de référence à hauteur de 2 131,08 euros ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens ;
- débouter la société [1] de toutes ses demandes en ce sens.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 26 juin 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [U] pour faute grave est parfaitement justifié et fondé ;
- débouter M. [U] de ses demandes portant sur le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et congés payés afférents ;
- débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- débouter M. [U] de toute prétention plus ample ou contraire ;
- condamner M. [U] à lui la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
II est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
M. [U] soutient que la société ne rapporte pas la preuve du motif invoqué de ce qu'il a utilisé son téléphone personnel pendant ses heures de travail, et précise ne jamais avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable.
La société réplique que le salarié a été surpris par le chef d'entreprise en train de montrer des informations provenant de son téléphone portable à d'autres collaborateurs sur leur poste de travail, et qu'il a reconnu les faits lors de l'entretien préalable.
Sur ce,
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En l'espèce, la société produit pour seul élément de preuve quant à la matérialité des faits reprochés, le témoignage de M. [Y], le responsable des ressources humaines, indiquant que M. [U] a reconnu lors de l'entretien préalable avoir utilisé son téléphone portable personnel pendant les heures de travail, et qu'il n'était pas à son poste de travail à ce moment-là.
Alors que M. [U] conteste dans ses écritures avoir reconnu les faits, il y a lieu de relever que le témoignage de M. [Y], qui de surcroît n'indique pas avoir constaté les faits reprochés au salarié, ne présente pas des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'il contient, compte-tenu de ses fonctions de représentation de l'employeur et de sa participation directe dans la procédure de licenciement en cause.
Il est d'ailleurs observé que le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié ne fait aucunement état d'une reconnaissance des faits par M.'[U].
En l'absence de tout autre élément de preuve sur la matérialité des fautes reprochées à M. [U] et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens invoqués, notamment sur l'opposabilité au salarié de l'article 7.1 du règlement intérieur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Au surplus, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande du salarié au titre de la nullité et de l'inopposabilité de l'article 7.1 du règlement intérieur qui ne tend qu'à retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] soutient être en droit d'obtenir le paiement des indemnités de licenciement et de préavis, du salaire injustement retenu pendant la période de mise à pied conservatoire, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 mois de salaire.
La société indique qu'il y a lieu de réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions dès lors que le salarié ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
Sur ce,
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Le 3° de l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à 7 ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et des salaires injustement retenus pendant la période de mise à pied conservatoire, dont les montants revendiqués ne sont pas spécifiquement contestés par l'employeur.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.'[U] 3 729,39 d'indemnité de licenciement, 4 262,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 426,21 euros de congés payés afférents, et 1 642,80 euros de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 164,28 euros de congés payés afférents.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, du montant de la rémunération de M. [U], de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de l'absence de tout élément communiqué quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [U] :
- 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [U] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de six mois de prestations ;
Rejette la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Textes cités
11 références
- L. 1232-2Code du travail
Passage cité
… La société [1] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 4 mars 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2024 et mis à pied à titre conservatoire. Le 26 mars 2024, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée : ' Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec confirmation de mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien, vous avez été reçu par monsieur [K] [Y], Responsable des ressources humaines et vous étiez accompagné de monsieur [J] [H], conseiller du salarié auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail …
- L. 1332-2Code du travail
Passage cité
… [1] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 4 mars 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2024 et mis à pied à titre conservatoire. Le 26 mars 2024, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée : ' Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec confirmation de mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien, vous avez été reçu par monsieur [K] [Y], Responsable des ressources humaines et vous étiez accompagné de monsieur [J] [H], conseiller du salarié auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des …
- L. 4122-1Code du travail
Passage cité
… travail récent s'est produit au sein de l'entreprise lorsqu'un opérateur de production, en train de consulter son téléphone portable pendant ses heures de travail, a été blessé en raison de cette distraction. Cet événement nous incite à accorder une attention particulière à la sécurité de nos employés en réponse à de tels comportements. Au-delà du non-respect du règlement intérieur, vous avez manqué à votre obligation de sécurité. L'article L. 4122-1 du Code du travail met à la charge du salarié une obligation de sécurité : " Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. " Vous avez manqué à votre obligation de sécurité en ne respectant pas les consignes de sécurité, alors même que le travail est sur …
- L. 1232-1Code du travail
Passage cité
… invoqué de ce qu'il a utilisé son téléphone personnel pendant ses heures de travail, et précise ne jamais avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable. La société réplique que le salarié a été surpris par le chef d'entreprise en train de montrer des informations provenant de son téléphone portable à d'autres collaborateurs sur leur poste de travail, et qu'il a reconnu les faits lors de l'entretien préalable. Sur ce, L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou …
Autres références (7)
- L. 1234-1Code du travail
Passage cité
… sur leur poste de travail, et qu'il a reconnu les faits lors de l'entretien préalable. Sur ce, L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… des indemnités de licenciement et de préavis, du salaire injustement retenu pendant la période de mise à pied conservatoire, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 mois de salaire. La société indique qu'il y a lieu de réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions dès lors que le salarié ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. Sur ce, L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Le 3° de l'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Lorsque l'ancienneté du salarié est supérieure à 7 ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… [Adresse 1] concluant par Me Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMEE S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la …
- 945-1Code de procédure civile
Passage cité
… [Adresse 1] concluant par Me Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS ET : INTIMEE S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 08 octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens ; - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle …
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Rôle et passages
Mentions dans le texteeur, Par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec confirmation de mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien, vous avez été reçu par monsieur [K] [Y], Responsable des ressources humaines et vous étiez accompagné de monsieur [J] [H], conseiller du salarié auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail
Lire dans le texteDemandes et argumentse de licenciement, ne vous sera pas rémunérée ['] . Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 20 septembre 2024. Par jugement du 26 juin 2025, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave ; - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80
Lire dans le textePoints examinésrave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [U] : - 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Ordonne à la société [1] de r
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Demandes et argumentsprud'hommes d'Amiens, le 20 septembre 2024. Par jugement du 26 juin 2025, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave ; - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
Lire dans le texteMentions dans le textecompensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamné la société [1] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - juger l'article 7.1 du règlement intérieur nul et inopposable ; - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale d
Lire dans le textePoints examinésM. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [U] : - 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Ordonne à la société [1] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage
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Mentions dans le texteLa convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 4 mars 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2024 et mis à pied à titre conservatoire. Le 26 mars 2024, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée : ' Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour fa
Lire dans le texteMentions dans le textee recommandée avec accusé de réception le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec confirmation de mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien, vous avez été reçu par monsieur [K] [Y], Responsable des ressources humaines et vous étiez accompagné de monsieur [J] [H], conseiller du salarié auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarité
Lire dans le texteDemandes et arguments'] . Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 20 septembre 2024. Par jugement du 26 juin 2025, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave ; - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la pér
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Mentions dans le texteption le 04 mars 2024 et conformément à l'article L. 1232-2 et L. 1332-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le vendredi 15 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec confirmation de mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien, vous avez été reçu par monsieur [K] [Y], Responsable des ressources humaines et vous étiez accompagné de monsieur [J] [H], conseiller du salarié auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme. Nous vous rapp
Lire dans le texteDemandes et argumentscause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700
Lire dans le texteMentions dans le texteud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a : - dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; - condamné la société [1] au versement des sommes suivantes : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamné la société [1] aux entiers dé
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteellement engagé dans l'entreprise depuis le 24 janvier 2017 en tant que soudeur assembleur sous contrat à durée indéterminée. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, donc sans préavis, ni indemnité de licenciement. Cette décision est rendue indispensable en raison des faits suivants : 1- Non-respect de l'interdiction de l'usage du téléphone personne Le lundi 4 mars 2024, le directeur de l'entreprise, M. [R] [V], vous a surpris en train d'utiliser votre téléphone port
Lire dans le texteMentions dans le texteappréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée du lundi 4 mars 2024 jusqu'à la date de rupture de votre contrat, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée ['] . Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Am
Lire dans le texteDemandes et argumentsppel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens ; - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par derni
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textegreffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [U], né le 10 février 1995, a été embauché à compter du 24 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [1], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'opérateur polyvalent. La relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, et, au dernier état de celle-ci, le salarié occupait le poste de
Lire dans le texteMentions dans le textedu code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de tra
Lire dans le texteDemandes et argumentsréduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions dès lors que le salarié ne produit aucun élément sur sa situation actuelle. Sur ce, L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait an
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Demandes et argumentst la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 20 septembre 2024. Par jugement du 26 juin 2025, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave ; - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise
Lire dans le texteDemandes et arguments], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire dans le texteDemandes et argumentsd'appel. La demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement prononcé à l'encon
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Demandes et argumentse grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000
Lire dans le texteMentions dans le textele jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a : - dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; - condamné la société [1] au versement des sommes suivantes : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - conda
Lire dans le texteMentions dans le texteer l'article 7.1 du règlement intérieur nul et inopposable ; - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ; - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 17 04
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Demandes et argumentsde dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le paiement des sommes de : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] au
Lire dans le texteDemandes et argumentse à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens ; - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électr
Lire dans le texteMentions dans le texteicenciement ne reposait pas sur une faute grave ; - condamné la société [1] au versement des sommes suivantes : - 1 642,80 euros à titre de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire ; - 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3 729,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 262,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 426,21 euros au titre des congés payés y afférents ; - condamné la société [1] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - juger l'article 7.1 du
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Mentions dans le texteÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 ************************************************************* N° RG 25/03924 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOXO JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 24/28427) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [A] [U] né le 10 Février 1995 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] concluant par Me Gérald CHALON de la SELAS ACG, avocat au barreau de
Lire dans le texteDemandes et argumentsde non travaillée du lundi 4 mars 2024 jusqu'à la date de rupture de votre contrat, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous sera pas rémunérée ['] . Contestant la légitimité de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 20 septembre 2024. Par jugement du 26 juin 2025, le conseil a : - dit que le licenciement de M. [U] ne reposait pas sur une faute grave ; - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse'; - débouté M. [U] de sa demande de dommages e
Lire dans le texteDemandes et argumentsla société [1] de ses demandes reconventionnelles. M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 juin 2025 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre
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Mentions dans le textees de travail, en dehors de vos pauses. De plus, vous avez également confirmé que vous n'étiez pas sur votre poste de travail et que les informations que vous avez partagées avec vos collègues n'étaient pas urgentes. 2- Manquement à l'obligation de sécurité Lorsque vous avez été surpris en train d'utiliser votre téléphone, vous étiez sur un poste de montage avec vos collègues, ce qui constitue un risque majeur en termes de sécurité': o Dangers de nature physique (coupures, écrasements, chutes d'objets lourds, collisions, manipulation de charge
Lire dans le texteMentions dans le texteé en raison de cette distraction. Cet événement nous incite à accorder une attention particulière à la sécurité de nos employés en réponse à de tels comportements. Au-delà du non-respect du règlement intérieur, vous avez manqué à votre obligation de sécurité. L'article L. 4122-1 du Code du travail met à la charge du salarié une obligation de sécurité : " Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes o
Lire dans le texteMentions dans le texteère à la sécurité de nos employés en réponse à de tels comportements. Au-delà du non-respect du règlement intérieur, vous avez manqué à votre obligation de sécurité. L'article L. 4122-1 du Code du travail met à la charge du salarié une obligation de sécurité : " Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. " Vous avez manqué à votre obligation de sécurité en ne respec
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Mentions dans le texteavec vos collègues, ce qui constitue un risque majeur en termes de sécurité': o Dangers de nature physique (coupures, écrasements, chutes d'objets lourds, collisions, manipulation de charges lourdes, de tubes, de vérins) ; o Risque d'accident du travail ; Ce type de comportement est inacceptable, car il compromet à la fois votre sécurité et celle de vos collègues. Il est crucial de mentionner qu'un accident du travail récent s'est produit au sein de l'entreprise lorsqu'un opérateur de production, en train de consulter son téléphone portable pe
Lire dans le texteMentions dans le texteanipulation de charges lourdes, de tubes, de vérins) ; o Risque d'accident du travail ; Ce type de comportement est inacceptable, car il compromet à la fois votre sécurité et celle de vos collègues. Il est crucial de mentionner qu'un accident du travail récent s'est produit au sein de l'entreprise lorsqu'un opérateur de production, en train de consulter son téléphone portable pendant ses heures de travail, a été blessé en raison de cette distraction. Cet événement nous incite à accorder une attention particulière à la sécurité de nos employés en r
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Mentions dans le textes'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, et, au dernier état de celle-ci, le salarié occupait le poste de soudeur assembleur. La société [1] emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 4 mars 2024, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars 2024 et mis à pied à titre conservatoire. Le 26 mars 2024, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée : ' Monsieur, Par lettre recommandée avec
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac8821dc27382d0996de9f4
