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Décision en droit social

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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
18/01/2023
Numéro d'affaire
21/05042

Résumé

ARRET N° [R] C/ S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me JEANNIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARR…

Texte de la décision

ARRET N° [R] C/ S.A.R.L.

ZEEMAN TEXTIELSUPERS copie exécutoire le 18/01/2023 à Me CHALON Me JEANNIN EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 18 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05042 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH66 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [R] [Adresse 1] [Localité 4] concluant par Me Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIMEE S.A.R.L.

ZEEMAN TEXTIELSUPERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Patricia JEANNIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme [I] [Y] en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.

Mme [I] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 18 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [I] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 18 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [R], née le 22 mai 1991, a été embauchée par la société Zeeman textielsupers (la société ou l'employeur) à temps partiel à compter du 1er décembre 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente.

Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019.

Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Par courrier du 9 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Soissons a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - dit que Mme [R] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - dit que la société Zeeman textielsupers n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le changement de magasin d'affectation de Mme [R] était parfaitement valable ; - dit que le licenciement pour inaptitude médicale était bien fondé ; En conséquence, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Zeeman textielsupers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 12 septembre 2022, Mme [R], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 899,05 euros à titre de rappel de salaire, outre 89,90 euros à titre de congés payés y afférents ; - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques professionnels ; - annuler la mutation géographique du 1er août 2019 ; - résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ; - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser les sommes de : - 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 152,12 euros au titre des congés payés y afférents ; - 9 121 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ; En outre, - condamner la société Zeeman textielsupers à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 octobre 2022, la société Zeeman textielsupers demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; - dit que Mme [R] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - dit qu'elle n'avait jamais manqué à son obligation de sécurité ; - dit que le changement de magasin d'affectation de Mme [R] était parfaitement valable ; - dit que le licenciement pour inaptitude était bien fondé ; En conséquence, - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Soissons en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ; Par conséquent, - juger que Mme [R] n'a subi aucun fait de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de Mme [R] ; - juger qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de sécurité ; - juger que le changement d'affectation de Mme [R] est parfaitement valable ; - débouter Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société ; - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais engagés tant en première instance qu'en appel, - condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens.