Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16775

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 17 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
16 202,74 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 02 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.
  • Demandes: M. [S] conclut à l'infirmation du jugement qui a mis hors de cause la [4] et demande à la cour de prononcer des condamnations solidaires contre la [7] et la [4], soutenant que la lettre de convocation à l'entretien préalable comme la notification du licenciement ou le certifcat de travail délivré émanent de la [8], que la délégation de pouvoir produite n'était pas régulière et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Raisonnement: En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'aux termes de son contrat de travail signé le 31 janvier 2014, l'employeur de M. [S] n'était pas la [4] mais la [5], devenue la [7], qui lui versait ses salaires, tel que cela résulte de ses bulletins de paie, et sous la subordination de laquelle il se trouvait, M. [X], directeur de la [6] [Localité 2], étant son supérieur hiérarchique.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [S]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  5. Appel formé M. [S]
  6. Conclusions notifiées M. [S] remises au greffe et
  7. Conclusions notifiées la [7] et de la [4]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/223

Rôle N° RG 22/16775 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPW2

[I] [S]

C/

Caisse CAISSE DE [1] [Localité 1] REPUBLIQUE

Caisse CAISSE [2]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

Me Michel JANCOU(2)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00847.

APPELANT

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1] présent en personne et représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CAISSE DE [1] [Localité 1] REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE REGIONALE DU [3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [S] a été engagé :

- du 20 septembre 2010 au 30 septembre 2012 par la [4], dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance, afin de préparer un BTS Banque ;

- puis du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2014 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de professionnalisation, en qualité de conseiller accueil ;

- puis à compter du 1er février 2014 par la [5], devenue [6] [Localité 2], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseiller clientèle statut technicien niveau 3, régi par la convention collective de [1] du 13 avril 2011.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chargé de clientèle particuliers, statut technicien niveau 4, pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.283,79 euros.

Le 07 novembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2018.

Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 03 décembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 02 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 17 novembre 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :

- mis hors de cause la [4] et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre ;

- rejeté l'exception tirée de la prescription des faits fautifs ;

- dit que la licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes de l'une quelconque des parties.

Le 16 décembre 2022, M. [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.

Vu les conclusions de M. [S] remises au greffe et notifiées le 03 août 2023 ;

Vu les conclusions de la [7] et de la [4], appelantes à titre incident, remises au greffe et notifiées le 15 novembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;

MOTIFS :

A - Sur la procédure

1° Sur la recevabilité des demandes formulées contre la [4] et sur l'irrégularité de la délégation de pouvoir

M. [S] conclut à l'infirmation du jugement qui a mis hors de cause la [4] et demande à la cour de prononcer des condamnations solidaires contre la [7] et la [4], soutenant que la lettre de convocation à l'entretien préalable comme la notification du licenciement ou le certifcat de travail délivré émanent de la [8], que la délégation de pouvoir produite n'était pas régulière et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La [7] et la [4] concluent à la confirmation du jugement sur ce point et demandent à la cour de débouter M. [S], soutenant que les deux caisses sont des personnes morales distinctes, que M. [S] était salarié de la [7], dont le directeur lui donnait les instructions, et que la procédure de licenciement a été régulièrement conduite par la directrice des ressources humaines du groupe, mandatée pour ce faire par une délégation de pouvoir.

Selon les articles L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.

'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement'.

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme.

Il est constant que le directeur des ressources humaines d'une société mère, qui n'est pas une personne étrangère à la filiale, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié passé au service de cette dernière.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'aux termes de son contrat de travail signé le 31 janvier 2014, l'employeur de M. [S] n'était pas la [4] mais la [5], devenue la [7], qui lui versait ses salaires, tel que cela résulte de ses bulletins de paie, et sous la subordination de laquelle il se trouvait, M. [X], directeur de la [6] [Localité 2], étant son supérieur hiérarchique.

M. [S] ne saurait donc revendiquer la qualité d'employeur de la [4].

Concernant la procédure de licenciement diligentée par Mme [J] [C], directrice des ressources humaines de la [4], qui a signé la lettre de convocation à l'entretien préalable du 07 novembre 2018 et la lettre de notification du licenciement du 03 décembre 2018, il est établi que cette dernière avait reçu une délégation de pouvoir de la part de M. [V] [D], président de la [7], en date du 16 octobre 2018, donc antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire, qui consistait, 'avec faculté de subdélégation, [à] traiter aux intérêts de sa Caisse le dossier de M. [I] [S], avec faculté de licencier'.

Dans ses écritures, l'employeur précise que la [9] est constituée d'une [10] et de caisses locales, dont la [7], et que la [10] mutualise les résultats et les risques bancaires et comprend des services techniques tels que le contrôle et la direction des ressources humaines. L'ensemble constitue le Groupe [3]. Cette organisation n'est pas discutée par M. [S], qui ne disconvient pas de l'appartenance de la [7] à ce groupe.

Mme [C], délégataire, n'était pas une personne étrangère à l'entreprise puisqu'elle appartenait au Groupe [3], qui comprenait la direction des ressources humaines, et qu'elle disposait de l'autorité et des compétences nécessaires, en sa qualité de directrice des ressources humaines, pour gérer la procédure disciplinaire suivie contre M. [S]. Son acceptation tacite de la délégation de pouvoir se déduit non seulement de la nature de ses fonctions mais encore de l'absence de refus exprès de cette délégation et du fait qu'elle l'a pleinement exercée.

Par ailleurs, M. [S] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 20 des 'Statuts Types des Caisses locales de la [9]' produits en pièce n°51, l'exigence d'un agrément par le conseil d'administration ne visant que les cas d'empêchement du président de la caisse de signer les actes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque c'est le président de la [6] [Localité 1] République qui a signé la délégation de pouvoir.

Dès lors, M. [S] échouant à démontrer la qualité d'employeur de la [4] et l'absence de validité de la délégation de pouvoir accordée à Mme [C], il est débouté de ses demandes relatives à l'irrégularité de la délégation de pouvoir et également de celles portées contre la [4], qui est mise hors de cause.

Le jugement est confirmé.

2° Sur la demande relative à la prescription des faits

M. [S] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de juger que les faits allégués dans la lettre de licenciement sont prescrits, soutenant que le contrôle diligenté quant à la situation de M. [S] avait commencé avant même son arrêt maladie, qu'il avait reçu un courrier énonçant des anomalies le 05 octobre 2018 et que la date précise du contrôle est inconnue.

La [6] [Localité 1] République conclut à la confirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de débouter M. [S], soutenant que les griefs ont été objectivés et parfaitement connus par les conclusions d'un rapport du 05 novembre 2018, que la procédure de licenciement a été engagée le 07 novembre 2018, soit dans le délai de 2 mois prévu par l'article L 1332-4 du conde du travail.

L'article L 1332-4 du code du travail dispose que 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que par courrier électronique du 05 octobre 2018, M. [Z] [X], directeur de la [6] [Localité 2], a demandé à M. [S] à le voir au plus tôt, le contrôle interne diligenté par ses soins ayant relevé 'moult anomalies'.

Le rapport de contrôle périodique du 05 novembre 2018 produit par la La [6] [Localité 2] concernant M. [S] indique que M. [X], dans le cadre du contrôle interne et, plus particulièrement, de la tâche 'Maîtrise des procédures d'octroi et conformité administrative des dossiers de crédits', a constaté qu'un dossier de 'prêt études' avait été initié et accordé le 29 juin 2018 à M. [Q] [M] par M. [S], M. [M] étant un membre de la belle-famille de ce dernier, sans garantie et sans validation de son supérieur hiérarchique, et alors que M. [M] était un client relevant du portefeuille de M. [X]. Ce rapport a ensuite mis en évidence d'autres anomalies.

Il s'évince de ces pièces que si la première opération litigieuse mise en évidence date du 29 juin 2018, l'employeur démontre que M. [X] n'en a eu connaissance que le 05 octobre 2018, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, matérialisée par l'envoi le 07 novembre 2018 de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

Plus encore, l'employeur n'a eu la connaissance exacte et complète des faits reprochés à M. [S] que par suite du dépôt du rapport de contrôle périodique du 05 novembre 2018, soit deux jours avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

Dès lors, M. [S] ne saurait invoquer la prescription des faits et sa demande est rejetée.

Le jugement est confirmé.

3° Sur les demandes relatives à la licéité de certaines pièces

M. [S] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour d'écarter des débats les pièces n°1 à 9, 12, 13, 14, 15 et 17 produites par la [6] [Localité 1] République, soutenant que ces pièces concernent des clients de la banque, tiers à la procédure, qui n'ont pas donné leur accord à leur diffusion, mais également des documents personnels et confidentiels le concernant.

La [6] [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de débouter M. [S].

Appelante à titre incident, elle conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de retrait des pièces n°11 à 28 produites par M. [S], soutenant que ce dernier lui reproche une déloyauté dans la recherche de la preuve par la production de ces pièces, alors qu'il a agi de la même façon en produisant des pièces qui concernent le directeur de la [6] [Localité 2], tiers à la procédure.

En réponse, M. [S] soutient que les pièces produites étaient à sa disposition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qu'elles sont produites pour les besoins de la défense.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Il est constant qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, les pièces produites par les intimées, que M. [S] demande d'écarter, sont en réalité les annexes n°1 à 9, 12, 13, 14, 15 et 17 du rapport de contrôle périodique du 05 novembre 2018 concernant M. [S]. Ces annexes contiennent des données personnelles et confidentielles, à savoir des captures d'écran comprenant des identités, des adresses personnelles, les prêts contractés, des mouvements de comptes bancaires, des numéros de comptes bancaires mais aussi des pièces d'identité et des signatures, de sorte que leur production en justice est de nature à porter atteinte au respect de la vie personnelle de M. [S] et des tiers concernés. Cependant, le licenciement pour motif personnel prononcé contre M. [S] reposant exclusivement sur les conclusions du rapport précité et sur ses annexes, en ce qu'elles constituent l'unique moyen pour l'employeur d'établir que M. [S] a effectué des opérations bancaires au profit de ses proches et amis (octroi de prêts, remboursement de cotisations), il est indispensable pour l'employeur, dans le cadre de l'exercice de son droit à la preuve, de produire ces pièces, l'atteinte à la vie personnelle étant faible et proportionnée au but poursuivi.

Dès lors, les annexes précitées sont recevables et M. [S] est débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé.

Consécutivement, M. [S] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du secret bancaire et du principe de la loyauté de la preuve et le jugement est également confirmé sur ce point.

De la même façon, les pièces n°11 à 28 produites par le salarié, que la [7] demande d'écarter, contiennent des données personnelles et confidentielles, à savoir des captures d'écran comprenant des identités, des performances commerciales des employés de la [7], les prêts contractés et produits financiers, d'assurance ou de téléphonie achetés, des mouvements de comptes bancaires, des numéros de comptes bancaires, de sorte que leur production en justice est de nature à porter atteinte au respect de la vie personnelle de M. [X], tiers à la procédure, et des autres personnes concernées, également tiers à la procédure. Cependant, il est indispensable pour M. [S], dans le cadre de son droit à la preuve, de produire ces pièces, en ce qu'elles constituent l'unique moyen pour M. [S] de démontrer qu'il était un commercial performant et surtout que M. [X], directeur de la caisse, a également effectué des opérations bancaires au profit de ses proches et amis, l'atteinte à la vie personnelle étant faible et proportionnée au but poursuivi.

Dès lors, les pièces litigieuses sont recevables et la [7] est déboutée de sa demande.

Le jugement est confirmé.

B - Sur l'exécution du contrat de travail

M. [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la [11] République à lui verser la somme de 30.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail, soutenant qu'il a toujours entretenu d'excellentes relations avec le directeur de sa caisse, M. [Z] [X], qui lui envoyait néanmoins des messages à caractère sexuel et l'a par la suite menacé de rétrogradation, et que son licenciement était la conséquence de son arrêt maladie.

La [7] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [S], qui ne parvient pas à caractériser un manquement contractuel de la part de son employeur.

Selon l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

En l'espèce, s'il est établi que M. [X] envoyait des messages à M. [S] dont le caractère salace et/ou familier ne peut être contesté (pièce n°31 du salarié), ces envois n'impliquaient pas la société mais concernaient des messages privés, échangés dans la cadre des relations personnelles qu'entretenaient M. [S] et son directeur de caisse. Dès lors, ces messages ne sauraient constituer un manquement de la société dans l'exécution du contrat de travail.

Contrairement à ce que soutient M. [S], M. [X] n'a pas menacé de le rétrograder à son retour d'arrêt maladie : la pièce n°32 invoquée par M. [S], qui consiste en un SMS et un courrier électronique du 19 septembre 2018 adressés par M. [X] aux employés de sa caisse, vise à organiser le fonctionnement de l'agence du fait de l'absence de M. [S], en prévoyant

que chacun des employés présents assurera l'accueil à tour de rôle, M. [S] devant assurer l'accueil sur l'intégralité de sa semaine de retour pour compenser l'implication de ses collègues dans cette tâche en son absence. Il n'est aucunement question de retirer à M. [S] ses attributions de chargé de clientèle particuliers.

Par ailleurs, dans un courrier électronique envoyé aux employés de sa caisse le 27 septembre 2018, M. [X] a défini une nouvelle organisation pour la gestion de l'accueil, chacun des employés se voyant assigner des journées ou demi-journées à cet effet, et pas uniquement M. [S].

Enfin, M. [S] échoue à démontrer que son licenciement était en réalité motivé par son arrêt maladie, procédant par voie d'affirmations.

Dès lors, M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur dans l'exécution du contrat de travail et sa demande à ce titre est rejetée.

Le jugement est confirmé.

C - Sur la rupture du contrat de travail

1° Sur le bien-fondé du licenciement

M. [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sollicite la condamnation de la [6] [Localité 1] République à lui verser les sommes suivantes :

- 65.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une non-application des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail ; subsidiairement, en cas d'application de ces barèmes, une somme de 18.270,32 euros ;

- 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.

Il soutient, concernant les quatre griefs visés dans la lettre de licenciement, que la [6] [Localité 1] République ne se prévaut d'aucun préjudice, en l'absence d'impayé, qu'il était un excellent commercial, qu'il a rapporté beaucoup d'argent à la banque, qu'il a été régulièrement promu, qu'il n'a jamais été sanctionné et qu'il existait des usages au sein de la banque concernant les opérations réalisées par les employés au profit de leurs familles. Il fait également valoir qu'il a été évincé par courrier électronique du 04 décembre 2018, alors que la lettre de licenciement ne lui avait pas encore été notifiée par courrier.

La [6] [Localité 1] République conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [S], soutenant que les griefs sont établis, que M. [S] était au courant ds règles déontologiques applicables et qu'il les a enfreintes délibérément.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, M. [S] a été licencié dans les termes suivants :

'Monsieur,

Suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu entre nous le 21 novembre dernier en présence de Monsieur [Y] [B], secrétaire du comité d'entreprise, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute.

Ce licenciement est motivé par les faits suivants :

Prêt Etudes accordé à un membre de votre entourage familial

Le 29 Juin 2018, vous avez saisi et accordé un prêt études au nom de Mr [Q] [M], frère de votre compagne, qui n'est pas client de votre portefeuille mais de celui de votre directeur, compte tenu du lien familial. Le crédit a été saisi sans information des charges et revenus, sans garantie et sans être présenté à votre supérieur hiérarchique alors même que la procédure sur les prêts études précise : les Prêts Etudes consentis aux étudiants sans revenu doivent être cautionnés par un parent. Le cas échéant, vous pouvez proposer le Prêt Etudes [12] (garanti par l'état à hauteur de 70% de l'encours) aux jeunes qui ne pourraient pas apporter cette garantie.

La caution des parents aurait dû être matérialisée ou un Prêt [13] proposé.

De plus, les signatures et les mentions 'lu et approuvé' apposées le 29 juin 2018 sur le contrat de prêt, l'expression des besoins, la notice d'information Assurance Emprunteur et la fiche d'information à joindre au contrat de prêt, ne correspondent pas à celles figurant sur le carton de signature numérisé et sur les autres contrats numérisés antérieurement.

Les autres opérations sur comptes de l'entourage familial ou amical

Vous avez, avec votre badge informatique et depuis votre ordinateur professionnel, fait des virements et autres opérations au débit du compte de votre compagne avec, pour la plupart d'entre eux, une signature apposée qui n'est pas conforme à la signature numérisée, et ce sans avoir procuration pour le faire. Vous avez également réalisé des virements et autres opérations pour le compte de votre entourage en l'absence de signature du titulaire et de procurations avec diverses annotations dont 'contre appel ok'.

Entre 2016 et 2018, vous avez procédé à un total de 98 opérations de rétrocessions de frais au profit de votre entourage familial et amical, pour un montant cumulé de 1314 € alors que seul votre directeur disposait d'une délégation pour procéder à des extournes.

Les autres octrois et gestions de crédits sur l'entourage familial ou amical

Vous avez accordé un Crédit Passeport de 15K€ en octobre 2014 à votre maman, Mme [T] [R], avec des revenus, charges, taux d'endettement et reste à vivre saisis lors de l'instruction, qui ne sont pas conformes aux justificatifs fournis et donc erronés.

Vous avez accordé un Crédit Passeport de 21K€ en octobre 2014 à Mr [T] [W], époux de votre maman, avec des revenus, charges, taux d'endettement et reste à vivre saisis lors de l'instruction, qui ne sont pas conformes aux justificatifs fournis et donc erronés.

Le compte courant de Mr [T] [W] est alimenté également par des virements internes en provenance du compte de Mme [T] [R] initiés de votre terminal avec des annotations telles que 'contre appel ok' ou des signatures apposées non conformes aux spécimens numérisés.

Vous avez procédé à l'entrée en relation de Mr [K] [U] que vous présentez comme un ami intime (cf votre commentaire sur le dossier de prêt) puis vous avez saisi et accordé un crédit passeport de 21K€ en août 2015. Le montant de l'enveloppe a été augmenté à 26K€ le 16 juin 2016 par vos soins.

Mr [K] [G], frère de [U], entrée en relation en septembre 2018 par transfert d'une autre caisse de [1] avec octroi d'un crédit Passeport de 25K€ puis clôture des encours passeport existants alors que l'interrogation Risques effectuée informatiquement mentionne le risque 'LAB'.

Le fonctionnement de ce compte transféré est atypique avec de nombreuses opérations de versements et retraits espèces, gains et dépenses de jeux, et remises de chèques avec un versement mensuel de Pôle emploi.

Toutes ces opérations ci-dessus contreviennent aux règles en matière de déontologie, ce que vous avez reconnu lors de notre entretien.

Autres anomalies en matière de gestion de crédits

Mr [H] [O], entrée en relation du 13/02/2018 et octroi d'un Crédit Passeport de 20K€ par vous-même avec pour commentaire : 'Accord pour ce dossier. Rachat prêt externe, total à racheter : 17500€. Gain mensuel pour le client 140€. Endettement 27%. Reste à vivre : 1010€. Propriétaire de sa RP'.

Trois crédits sont à rembourser.

Le rachat de plusieurs crédits nécessite la saisie d'un prêt personnel avec pour code objet à 'rachat de crédits' répondant aux exigences de la loi [Localité 3] en la matière, ce qui n'a pas été fait.

En synthèse, dans les différents faits énoncés ci-dessus, vous avez enfreint les règles suivantes :

- les dispositions du recueil de déontologie, en accordant vous-même des crédits à des personnes de votre entourage familial et amical, en procédant à des remboursements de frais prélevés sur leurs comptes, en traitant des opérations via votre terminal pour le compte de vos proches, certaines pieces comptables n'étant pas signées ou présentant des signatures non conformes ;

- les procédures de la caisse, en rétrocédant vous-même des commissions/frais à des personnes de votre entourage familial et amical sans en avoir la délégation ;

- les règles d'octroi des crédits, en instruisant un dossier de rachat de crédits hors dispositions de la Loi [Localité 3].

Vous avez reconnu lors de notre entretien l'ensemble des faits énoncés.

Concernant les infractions au code de déontologie, vous ne pouviez les ignorer, car celles-ci figurent dans le règlement intérieur du [1] et font l'objet de rappels réguliers. De plus, vous avez été destinataire d'un mail de votre directeur le 20 août 2016 (avec rappel aux salariés le 06/10/2017) informant les collaborateurs de 'l'obligation de présenter et faire signer tout dossier relatif a l'entourage familial ou amical de chacun' (et pas uniquement le conjoint officialisé par un mariage ou PACS) [...]'.

(1) Sur le premier grief ayant consisté à accorder un 'prêt études' à un membre de son entourage familial, M. [Q] [M] :

M. [S] ne conteste pas la matérialité de ce grief.

Il résulte des pièces produites par l'employeur (annexes n°1 et 2 de la pièce n°III) que M. [S] a effectivement saisi, validé et géré le prêt consenti à M. [M], sans intervention de M. [X], alors que l'article I-7-1 du règlement intérieur du [3] de 2018, auquel renvoie son contrat de travail dans son article 6, prévoit que 'les salariés exercent leurs fonctions dans le cadre des dispositions du Recueil de Déontologie figurant en annexe II' et que ce dernier, daté de 2013, prévoit que '[les collaborateurs] ne doivent pas conserver dans leur portefeuille les comptes de proches ou de tiers avec lesquels ils entretiennent une relation qui pourrait influencer leur libre jugement dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'ils rencontrent de telles situations, ils en informent leur hiérarchie' (pièces n°IV-1 et IV-2 Point 4 de l'employeur). M. [X] avait transmis ce recueil de déontologie à l'ensemble des personnels de sa caisse, dont M. [S], qui l'a signé, par courrier électronique du 06 octobre 2017, attirant l'attention des employés sur les opérations relatives à leur propre famille (pièce n°III-2 de l'employeur). Enfin, M. [S] avait validé, le 13 avril 2016, un parcours d'autoformation relatif aux 'règles déontologiques du salarié' (pièce n°IV-4 de l'employeur).

Par ailleurs, ce prêt n'était pas garanti et l'analyse comparative des signatures et mention 'lu et approuvé' apposées sur le contrat démontre qu'elles étaient différentes de celles apposées sur des documents signés par M. [M] les 04 et 23 janvier 2018, même si ce dernier a attesté avoir eu plusieurs signatures étant plus jeune (pièce n°36 du salarié).

Dès lors, ce grief est caractérisé.

(2) Sur le deuxième grief ayant consisté à effetuer des opérations sur les comptes de son entourage familial et amical :

M. [S] ne conteste pas avoir réalisé des virements et des opérations sur les comptes de sa compagne et de membres de son entourage familial et amical.

Il résulte des pièces produites par l'employeur (annexes n°3, 5, 6, 7 et 8 de la pièce n°III) que M. [S] a effectivement réalisé de telles opérations, sans aucune trace de procuration pour ce faire et certaines opérations seulement ayant fait l'objet de contre-appels, qui ont alors été mentionnés sur les bordereaux.

Concernant les extournes au profit de son entourage familial et amical, que M. [S] conteste, elles sont prohibées par le recueil de déontologie précité, dans son Point 5 relatif à la prévention des conflits d'intéret, qui dispose que 'le collaborateur ne doit pas favoriser directement ou indirectement ses intérêts personnels, ceux d'un proche, d'une entreprise ou d'une entité avec lesquels il a des relations privilégiées, au détriment de l'intérêt du Groupe ou d'une de ses composantes [...]'.

Les pièces produites par l'employeur (annexe n°9 de la pièce n°III) permettent d'établir la réalité de ces extournes, présentées sous les dénominations de 'RETRO F COTISATION' ou 'RETRO DROIT DE GARDE', au profit de Mme [M], de M. [M], de M. [E] [A], de M. [U] [K], de M. [F] [S], de M. [L] [N], et de M. [O] [H]. M. [X] a indiqué que personne n'avait reçu de délégation de sa part en matière de rétrocession et il a produit des courriers électroniques aux termes desquels M. [S] le sollicitait afin de procéder aux extournes (annexe n°10 de la pièce n°III).

M. [S], qui soutient qu'il disposait d'une délégation pour effectuer des remboursements de cotisations de comptes à des clients en ayant parrainé d'autres, échoue à la produire.

Dès lors que M. [S] s'est ainsi à nouveau mis en infraction par rapport au Point 4 du recueil de déontologie mais également au Point 5, ce grief est caractérisé.

(3) Sur le troisième grief ayant consisté à accorder et gérer les crédits de son entourage familial et amical :

M. [S] ne conteste pas avoir accordé et géré les crédits de son entourage familial et amical, indiquant que la banque n'a subi aucun impayé, que le dossier de M. [U] [K], présenté comme un ami intime, a été validé par M. [X] et que M. [G] [K] était déjà client du [1] (caisse de [Localité 4]).

Il résulte des pièces produites par l'employeur (pièces n°III-21 et III-22) et par le salarié (pièce n°11) que M. [S] a effectivement présenté M. [U] [K] comme un ami intime dans la création du dossier de prêt et que ce dernier a été validé par M. [X], tout comme le dossier concernant M. [G] [K].

A défaut d'autres pièces concernant les autres personnes citées dans la lettre de licenciement, le grief est partiellement caractérisé, M. [S] s'étant à nouveau mis en infraction par rapport au Point 4 du règlement intérieur.

(4) Sur le quatrième grief ayant consisté à instruire un dossier de rachat de crédits hors dispositions de la loi [Localité 3] :

M. [S] conteste ce grief et si l'employeur produit une pièce n°III-21 qui atteste de ce qu'un 'Passeport Crédit' a été accordé à M. [H], il échoue à démontrer que M. [S] n'a pas respecté les dispositions de la loi [Localité 3] pour ce dossier.

Dès lors, ce grief n'est pas caractérisé.

Au total, il est établi que M. [S] a non seulement violé le règlement intérieur et le recueil de déontologie applicables mais encore qu'il n'a pas respecté les procédures internes concernant les rétrocessions de commissions.

Toutefois, M. [S], qui indique qu'il était de pratique courante au sein du [1] d'agir de façon identique pour l'entourage et les autres clients et que le directeur de la [7] était à l'initiative de cette pratique, produit des pièces n°16 à 29, qui permettent d'établir que ce dernier, M. [X], a effectivement réalisé des opérations et extournes au profit de membres de sa famille et de son entourage proche, à savoir sa mère Mme [P] [X], son ex-épouse Mme [OC] [OS], et ses amis comme MM. [YR] [WQ], [F] [WQ], [VE] [WQ], [HY] [WQ] et [AY] [AG], contrevenant ainsi aux Points 4 et 5 du recueil de déontologie applicable. L'employeur déplore la mise en cause de M. [X] par M. [S] mais ne conteste pas l'existence d'une telle pratique, y compris de la part de M. [X].

Dès lors que le licenciement de M. [S] repose sur des faits, certes fautifs, mais résultant d'une pratique existant au sein de la [6] [Localité 2], que le directeur mettait lui-même en oeuvre sans que cela ait justifié à son encontre une sanction disciplinaire, la cour juge qu'il n'est pas proportionné aux fautes reprochées et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

2° Sur les conséquences du licenciement

2-1° Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.283,79 euros brut par mois), de l'âge de M. [S] (28 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (8 ans, 4 mois et 15 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (demandeur d'emploi depuis le 13 mars 2019, allocataire de l'aide au retour à l'emploi à compter du 27 mai 2019, allocataire de l'aide solidarité spécifique à compter du 1er juillet 2021), la [6] [Localité 2] sera condamnée à lui verser la somme de 13.702,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.

2-2° Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal

Même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [S] que le 04 décembre 2018 à 10 h 11, il a reçu un courrier électronique de la direction des ressources humaines avec pour pièce jointe la copie du courrier qui lui avait été adressé la veille en recommandé, à savoir sa lettre de licenciement. M. [S] a été autorisé à quitter son poste de travail le jour même à 10 h 49, après accord de la direction des ressources humaines, le départ ayant été effectif à 12 h (pièces n°37 à 39 du salarié).

M. [S] ne démontre par l'existence d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi qui serait dû à un contexte de licenciement brutal et vexatoire.

Dès lors, il est débouté de sa demande et le jugement est confirmé sur ce point.

D - Sur les autres demandes

Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés.

La [6] [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Nouis, et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la [7] à payer à M. [S] la somme de 13.702,74 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Dit que la [6] [Localité 2] devra transmettre à M. [S] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Condamne la [6] [Localité 1] République aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Nouis, et à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 17 novembre 2022
Identifiant source
6a893d46195da062e07ab019

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