Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 09/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/14251
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2026 N° 2026/9 N° RG 22/14251 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHI7 [L] [F] C/ S.A.R.L. [4] Copie…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2026 N° 2026/9 N° RG 22/14251 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHI7 [L] [F] C/ S.A.R.L. [4] Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2026 à : Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00111.
APPELANT Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.R.L. [4], sise [Adresse 1] représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [11], qui exploitait un magasin à l'enseigne [9], a embauché M.'[L] [F] en qualité de directeur de magasin, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2016.
Courant juillet 2018, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [4].
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du bricolage. [2] Le 2 septembre 2019, le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes': «'Je suis le conseil de M. [F] [L] qui me fait part des difficultés rencontrées dans le cadre de son contrat de travail depuis déjà plusieurs mois.
M. [F] est employé au sein du réseau [9] depuis 1983 et il est actuellement sous contrat avec la société [11] depuis le 29 août 2016 en qualité de directeur de magasin 5e niveau coefficient 400 degré L.
Sa rémunération est actuellement de 4'783,25'€ bruts.
M. [F] m'indique que son poste de directeur opérationnel a été supprimé dans le courant du mois d'août 2018 sans qu'il lui soit proposé de poste équivalent et à compter du mois de janvier 2019 il lui a même été demandé de remplir les taches d'un simple vendeur conseil qui sont sans rapport avec les fonctions exercées par un directeur de magasin.
Ses prérogatives de directeur lui ont été peu à peu retirées ainsi que son véhicule de fonction retiré d'autorité alors qu'il en a toujours bénéficié, puis sa mutuelle qui n'est plus payée depuis fin 2018 sans même qu'il en soit informé.
À cet égard le salarié indique avoir été invité à former la personne chargée du secteur administratif sur la sécurité du magasin et ses prérogatives ont été distribuées entre les différents responsables de secteur de vente de sorte que son poste se retrouvait vidé de sa substance.
La répétition de ces vexations est symptomatique d'une situation d'éviction du cadre de l'organigramme de la société afin de le contraindre à quitter l'entreprise dès lors que la situation comptable ne permettait plus le licenciement économique projeté initialement.
M. [L] [F], qui est âgé de 59'ans et qui a 'uvré pendant plus de 36'années au sein du réseau [9] se retrouve ainsi dépourvu d'horizon professionnel alors qu'aucune garantie ne lui a été adressée concernant la poursuite de son contrat de travail dans des conditions satisfaisantes.
La situation est telle que son état de santé s'est dégradé ensuite de cette véritable mise «'au placard'» et le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour ce motif alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit notamment s'abstenir de porter lui-même atteinte à la santé physique et psychique du salarié.
Le salarié m'indique avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications, la majorité de ses demandes demeurant lettres mortes.