Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 janvier 2026, 22/04452
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription; FIXE la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Maître [P] [T], mandataire ad hoc de la SARL [7]; 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Analyse: M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement.
- Analyse: Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. (Soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009).
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- Analyse: La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97.
Conclusion : REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription; - FIXE la créance de M. [H] [X] au passif de la SARL [7], représentée par Maître [P] [T], mandataire ad hoc de la SARL [7] - 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 369 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 2 282,30 euros à titre d'indemnité de remboursement de mise à pied; - 2 602,67 euros à titre d'indemnité de préavis; - 260,26 euros à titre d'indemnité de congés payés liés au préavis.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2018, le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Frejus
- Appel formé Appelant : notifiée par voie électronique, l'AGS de [Localité 10] (organisme) · Par déclaration du 25 mars 2022 notifiée par voie électronique, l'AGS de [Localité 10] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 1 date supplémentaire
- Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC (Délégation [5] [Localité 10]), appelante, (organisme) · Date ajustée depuis 23/11/2025 · conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ampl…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2026 N° 2026/54 N° RG 22/04452 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDW4 Association [12] [Localité 10] C/ [H] [X] S.E.L.A.R.L. [L] [1] [M], prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7] SELARL [11] [T] prise en la personne de Me [P] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7] Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2026 à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00216.
APPELANTE Association [12] [Localité 10], sise [Adresse 2] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4] défaillant S.E.L.A.R.L. [L] [1] [M], prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7], demeurant [Adresse 8] défaillante PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE SELARL [11] [T] prise en la personne de Me [P] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7], sise [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
M. [H] [X] a été embauché par la SARL [7] suivant contrat à durée indéterminée du 27 juin 2016 en qualité de technicien apporteur d'affaires, catégorie ETAM de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. 2.
Le 8 novembre 2017, M. [X] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le Vendredi 3 Novembre 2017 à 14h00 pour lequel vous étiez accompagné de votre Conseiller du Salarié.
Apres réflexion, nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour fautes graves pour les motifs dont nous vous rappelons la teneur ci-après.
Depuis plusieurs mois, j'ai pu constater un manque patent de motivation pour votre travail.
Je vous ai averti oralement que vous deviez vous reprendre.
Vous n'avez malheureusement pas tenu compte de mes rappels à l'ordre et votre démotivation s'est notamment caractérisée par des erreurs de métrés sur un très important chantier.
Ces erreurs importantes de métrés nous ont été révélées par le client très mécontent.
Ce dernier a mis en doute notre honnêteté et nos compétences pour s'occuper de la construction de sa maison.
Il a souhaité stopper nos relations contractuelles sur cette faute.
Vous saviez pourtant pertinemment que ce chantier est d'une grande importance pour notre entreprise et que le chiffre d'affaires attendu est de plusieurs centaines de milliers d'euros.
La perte de ce chantier aurait mis en péril la pérennité de notre société.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 30/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04452
- Solution
- Annulation
Résumé source
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 30 JANVIER 2026 N° 2026/54 N° RG 22/04452 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDW4 Association [12] [Localité 10] C/ [H] [X] S.E.L.A.R.L. [L] [1] [M], prise en la personne de Me [C] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [7] SELARL [11] [T] prise en la personne de Me [P] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [7] Copie exécutoire délivrée le : 30/01/2026 à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00216. APPELANTE Association [12] [Localité 10], sise [Adresse 2] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4] défaillant S.E.L.A.R.L. [L] [1] [M], prise en la personne de…