Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 mai 2026, 24/09284
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/09284
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/116 Rôle N° RG 24/09284 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN7Z [I] [T] C/ Etablissement…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/116 Rôle N° RG 24/09284 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN7Z [I] [T] C/ Etablissement Public REGIE [Localité 1] D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00757.
APPELANT Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Etablissement Public REGIE [Localité 1] D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [T] a été engagé par l'établissement public [Adresse 3] (ci-après la Régie [1]), en qualité de conducteur d'autobus, à compter du 12 février 2018, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars 2022, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2022, a été licencié pour faute grave.
Le 7 novembre 2022, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nice, Cannes, Grasse a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le 17 juillet 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, l'appelant demande à la cour de : - déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Nice, Y faisant droit, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : . jugé que la violation par la Régie [Localité 1] d'azur des dispositions conventionnelles relatives à la procédure disciplinaire applicable ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, . débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions, à savoir : o de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, o de sa demande d'indemnité légale de licenciement, o de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, o de sa demande tendant à voir les indemnités et dommages et intérêts produire des intérêts légaux, capitalisés, o de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, Et, statuant a nouveau, - juger que la Régie [Localité 1] d'azur a violé les dispositions conventionnelles relatives à la procédure disciplinaire applicable, privant ainsi M. [T] de ses droits de la défense, En conséquence, - juger que l'irrégularité de la procédure disciplinaire conventionnelle est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - requalifier le licenciement prononcé le 5 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Régie [Adresse 4] à régler à M. [T] les sommes suivantes : . 2 559,17 euros à titre d'indemnité de licenciement (indemnité légale), . 12 098,50 euros (soit 5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article l.1235-3 du code du travail, . 4 839,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 483,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - juger que les indemnités et dommages et intérêts produisent des intérêts légaux, capitalisés, - condamner la Régie [1] au paiement de la somme de 4 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, - condamner la Régie [Adresse 4] aux entiers dépens.
L'appelant fait essentiellement valoir qu'en application de la convention collective applicable, le salarié aurait dû être convoqué à un entretien d'instruction afin de pouvoir préparer sa défense avant son passage devant un conseil de discipline.