Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 19/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07947
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ MA Rôle N°18/07947 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNES SA B.C.C.A. (BETON CONTRO…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2020 N° 2020/ MA Rôle N°18/07947 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNES SA B.C.C.A. (BETON CONTROLE COTE D'AZUR) C/ [P] [U] Copie exécutoire délivrée le : 19/11/2020 à : - Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00199.
APPELANTE SA B.C.C.A. (BETON CONTROLE COTE D'AZUR), sise [Adresse 1] représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [P] [U] a été engagé par la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) en qualité d'agent technique de centrale, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2004.
Au dernier stade de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de planning et percevait un salaire brut moyen mensuel de 2240,46 €, outre une prime de fin d'année.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet l955.
La SA BCCA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2016 et était mis à pied à tire conservatoire et par lettre du 8 décembre 2016, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, - rejeté la faute grave, - condamné la société B.C.C.A. (Béton Contrôle Côte d'azur) à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 8.614, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5.537,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.344,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 688,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire, - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes, - débouté la société B.C.C.A. (Béton Contrôle Côte d'Azur) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société B.C.C.A. (Beton Controle Cote d'Azur) aux dépens.
La SA BCCA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 décembre 2018, la SA BCCA, appelante, fait valoir : que c'est de façon légitime que M. [U] a été licencié pour faute grave pour avoir offert un objet à connotation sexuelle à sa collègue de bureau, ce comportement relevant du harcèlement sexuel, pouvant être caractérisé par un fait unique et constituant à tout le moins un acte sexiste, qu'en application de l'article L 1142-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des comportements sexistes définis comme tous agissements liés au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, de créer un environnement intimidant hostile, dégradant, humiliant ou offensant et si de tels faits sont démontrés, ils caractérisent nécessairement une faute grave peu important que la qualification de harcèlement sexuel soit retenue ou non, peu important que le salarié invoque une simple plaisanterie, que quand bien même l'employeur dans la lettre de licenciement ne se place pas dans le cadre de la législation sur le harcèlement sexuel, ce type de comportement inadapté caractérise une faute grave, a fortiori s'il est constitutif d'un agissement sexiste, l'article L 4121-2 du code du travail lui faisant obligation de prévenir de tels agissements, en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de sa salariée en application de son obligation de sécurité, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater que l'acte en cause était dégradant, insultant et sexiste, que le comportement de l'intimé était incompatible avec des relations de travail normales et que la société avait l'obligation d'agir pour protéger sa salariée, tout en considérant que la gravité de son comportement n'était pas suffisamment rapportée pour justifier un licenciement pour faute grave.
Elle demande à la cour de voir : 'A titre principal, - infirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société BCCA à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 8614 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5537 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1344,25 au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 688 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire, - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, - condamner M. [U] à rembourser l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement du 24 avril 2018, - condamner M. [U] à payer à la société BCCA 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 24 avril 2018 en ce qu'il a condamné la société BCCA à payer à M. [U] les sommes suivantes : *8614 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *5537 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, A titre infiniment subsidiaire, - restreindre le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal de 16 612,32 euros brut.' Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 novembre 2018, M. [U], intimé, explique : que son geste n'a pas été fait dans une autre intention que de faire un cadeau sur le ton de la plaisanterie a une collègue avec qui il partage son bureau depuis plusieurs mois et avec laquelle il entretient de très bonnes relations, que c'est d'ailleurs de cette manière qu'elle a reçu ce cadeau, ayant répondu en plaisantant 'cela tombe bien cela faisait longtemps que je voulais en acheter un' puis ayant rangé l'objet dans son sac, qu'il est donc surpris qu'une mesure de licenciement pour faute grave lui ait été notifiée.
Il fait valoir : qu'alors même qu'il n'a reçu aucun avertissement en treize ans, la sanction prononcée apparaît injustifiée, voire disproportionnée et repose sur les seules déclarations d'une salariée dont la moralité est plus que douteuse, que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L1153-1 du code du travail qui sanctionne les comportements à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant lorsqu'ils sont réitérés ou des faits isolés consistant en toute forme de pression grave, alors que son geste ne s'apparente pas à un acte intimidant hostile ou offensant, que les arrêts cités par l'employeur sont différents du cas d'espèce en ce que les faits étaient répétés, consistaient en des pressions exercées de manière non équivoque pour obtenir des rapports sexuels, que les auteurs avaient conscience de heurter leur collègue, ou qu'il s'agissait de fait unique, mais d'une particulière gravité, qu'en réalité, cette sanction disciplinaire dissimule des motifs économiques, la SA BCCA rencontrant des difficultés financières.
M. [U] demande à la cour de voir : - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 24 avril 2018 en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux de son licenciement, Et statuant à nouveau : - dire et juger que s'agissant d'un fait isolé, la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 24 avril 2018 en ce qu'il a condamné la société B.C.C.A. à lui verser les sommes suivantes : *8614,00 € à titre d'indemnité de licenciement, *5537,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *1344,25 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, *688,00 € au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis et la période de mise à pied conservatoire, *850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société B.C.C.A à lui verser les sommes suivantes : *29.071 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.768,72 € X 10,5 mois constituant le référentiel d'indemnisation mis à jour en 2017 au regard d'une ancienneté de 13 ans) *3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile lorsqu'elle n'est pas de droit, En conséquence, - débouter la société B.C.C.A. de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.