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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12676

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier en date du 25 septembre 2017, le salarié a contesté l'avertissement notifié le 11 septembre précédent, indiquant que l'intervention requise ne se situait pas dans la plage de ses horaires normaux de travail, expliquant en outre que son contrat de travail ne prévoyait aucune astreinte.
  • Demandes: Le salarié demande à la cour de RECEVOIR Monsieur [K] [A] en son appel et le déclarer bien fondé, REFORMER partiellement la décision entreprise, En conséquence, DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [A] n'a pas le coefficient correspondant à son poste.
  • Analyse: Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le.
  • Solution: Constate que l'article XI du contrat de travail litigieux, intitulé « clause de non-concurrence », stipule: « Compte tenu de la nature de ses fonctions, le mettant en rapport direct et de façon suivie avec la clientèle, Monsieur [A] [K] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat qu'elle qu'en soit la cause: de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à un client ou une société où il exercera ces fonctions ». Elle constate également qu'une formulation identique ressort des contrats de travail, respectivement signé par M. [S] et [Z], autres employés de la société intimée.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
21/12676

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2016
  2. Saisine prud'homale Demandeur : le salarié · requête reçue le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes.
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Cannes
  4. Appel formé appel formé par le salarié le 26 août 2021
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Résumé

La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d'agent d'exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT. La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €. Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de ne pas s'être déplacé en intervention sécurité (levée de doute sur site) le 6 septembre précédent, alors même qu'il était requis par sa hiérarchie. Pa…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/12676 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAQV [K] [A] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 07 MAI 2026 à : Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-line DOBSIK, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M.

Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés.

Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d'agent d'exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT.

La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €.

Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de ne pas s'être déplacé en intervention sécurité (levée de doute sur site) le 6 septembre précédent, alors même qu'il était requis par sa hiérarchie.

Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] une modification de son planning habituel.

Par courrier en date du 25 septembre 2017, le salarié a contesté l'avertissement notifié le 11 septembre précédent, indiquant que l'intervention requise ne se situait pas dans la plage de ses horaires normaux de travail, expliquant en outre que son contrat de travail ne prévoyait aucune astreinte.

Par courrier en date du 27 juillet 2018, le salarié a sollicité de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle lui a été refusée par courrier du 4 septembre suivant.

Dans le cadre d'une visite médicale sollicitée par le salarié en date du 10 septembre 2018, le médecin du travail a énoncé les préconisations suivantes : de ne plus affecter M. [A] sur les horaires du matin (06h-14h) ; d'éviter l'alternance jour/nuit continue d'un jour sur l'autre ; de laisser sur la même plage horaires plusieurs jours de suite.

M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018.