Code du travail
Article L. 3221-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3221-9
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12676
Cour d'appelConfirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 1 932, 42 € au titre de rappel de salaire, sur la période courant du mois de mars 2016 à septembre 2018, correspondant à la nouvelle classification qu'il revendique. III. Sur le rappel de salaire : L'article L. 3221-9 du code du travail dispose qu'« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
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