L. 3221-9 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] L'article L. 3221-9 du code du travail dispose qu'« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. [...]