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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
27/03/2025
Numéro d'affaire
21/02985

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2025 N° 2025/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/02985 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQH [P] [M] C/ S.A. HS…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 27 MARS 2025 N° 2025/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/02985 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAQH [P] [M] C/ S.A.

HSBC CONTINENTAL EUROPE Copie exécutoire délivrée le : 27 MARS 2025 à : Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00669.

APPELANTE Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.

HSBC CONTINENTAL EUROPE venant aux droits de HSBC FRANCE,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Yves FROMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paul GIUSTINIANI, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société HSBC Continental Europe (la société) venant aux droits de la société CCF, a engagé Mme [M] (la salariée) en qualité de chargée de clientèle particuliers à compter du 5 octobre 1998.

La relation de travail a été soumise à la convention collective des banques.

En dernier lieu, la salariée a occupé un emploi de directeur d'agence, statut cadre niveau J, moyennant un salaire de base d'un montant de 4 192.39 euros pour 37 heures de travail par semaine.

Elle a exercé ses fonctions au sein de l'agence Cimiez située à [Localité 5].

Dans le courant du mois de septembre 2016, M. [O] a été nommé directeur de groupes responsable de la région [Localité 5] [Localité 3].

Le 16 juin 2017, lors d'un entretien avec M. [E], responsable des ressources humaines, la salariée a dénoncé des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel dont elle était victime depuis plusieurs mois par M. [O].

La salariée a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du même jour.

Par courriel du 7 septembre 2017, le responsable des ressources humaines a communiqué à Mme [Y] (dont la qualité n'a pas été précisée mais dont il n'a pas été discuté qu'elle fait partie du personnel de la société) la conclusion de l'enquête qu'il a diligentée auprès de 11 salariés entendus les 29 juin et 20 juillet 2017.

Par courriel du 5 février 2018, la salariée a décliné la proposition d'entretien du responsable des ressources humaines en invoquant la faiblesse de son état de santé.

Le 6 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a informé la salariée qu'une pension d'invalidité lui était attribuée.