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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
29/01/2021
Numéro d'affaire
17/20363

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2021 N°2021/ 39 RG 17/20363 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO44 [N] [R] C/ SAS BSL Copie exécut…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2021 N°2021/ 39 RG 17/20363 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO44 [N] [R] C/ SAS BSL Copie exécutoire délivrée le 29 Janvier 2021 à : -Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00166.

APPELANT Monsieur [N] [R], demeurant Résidence [5],[Adresse 4]t - [Localité 2] représenté par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent CLAUZON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS BSL, demeurant[Adresse 3]o -[Localité 1]E représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE La société BSL a succédé à compter du 1er décembre 2014 à la société Giga Sécurité sur le marché de prestation de surveillance, sécurité, incendie du site du Centre Commercial Grand Littoral à [Localité 6].

Le 25 novembre 2011 la société BSL a notifié à [N] [R], agent de sécurité, salarié de la société Giga, en arrêt consécutif à un accident du travail depuis le 23 décembre 2013, qu'il n'entrait pas dans la liste des personnels transférables au regard des critères conventionnels et qu'il restait donc dans les effectifs de la société Giga.

Nonobstant cette notification, le 26 décembre 2015 [N] [R] a adressé à la société BSL des demandes de délivrance de bulletin de salaire et les prolongations de son arrêt de travail, considérant son contrat transféré et la société BSL son nouvel employeur.

Saisi le 22 janvier 2016 par [N] [R] de demandes tendant à faire constater le refus abusif opposé par la société BSL à la reprise de son contrat de travail, à prononcer la rupture du contrat durant la période de suspension de son contrat pour accident du travail et de demandes subséquentes, le conseil de prud'hommes de Marseille, par jugement du 16 octobre 2017, a : - débouté Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la Société BSL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné Monsieur [N] [R] aux entiers dépens. [N] [R] a interjeté appel du jugement par acte du 10 novembre 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2018 [N] [R], appelant, demande de, réformant le jugement entrepris : - dire que la société BSL a opposé un refus abusif à la reprise du contrat de travail de M. [R] à la date du 25 novembre 2014, lors de la reprise du personnel de la société Giga Sécurité En conséquence, - fixer à la date du 25 novembre 2014 la date de rupture de son contrat - condamner la société BSL à payer les sommes suivantes : - 3 012 ,13 euros au titre de l'indemnité de préavis - 6 691,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 72 000 euros au titre du préjudice subi - condamner la société BSL à la somme de 5 000 euros au titre de la violations l'article 1222-1 du code du travail - condamner la société BSL à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Abega sous son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2018 la SAS BSL, intimée, demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] du 16 octobre 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - constater que pour les sociétés de sécurité privée, c'est l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 annexé à la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui organise les règles de reprise des salariés En conséquence, - dire et juger que les dispositions de l'article L1244-2 du Code du Travail sont radicalement inapplicables au cas de Monsieur [N] [R] - dire et juger que les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées dans l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante - dire et juger que Monsieur [N] [R] ne remplit pas les conditions de l'article 2.2 pour ne pas avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents le transfert.

En conséquence, - dire et juger que Monsieur [N] [R] était nécessairement exclu de la liste des salariés transférables. - dire et juger que Monsieur [N] [R] est resté salarié de l'entreprise sortante, la société GIGA, - dire et juger que la lettre du 25 novembre 2014 adressée par la SAS BSL à Monsieur [N] [R] ne saurait constituer une lettre de licenciement - dire et juger que la SAS BSL n'a pas refusé le transfert du contrat de travail de M. [N] [R] en raison de son accident du travail, mais parce qu'en arrêt depuis plusieurs mois, il n'avait pas accompli dans les 9 derniers mois, les 900 heures effectives requises par le texte - dire et juger que la SAS BSL n'a pas violé son l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi; En conséquence, - débouter Monsieur [N] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - renvoyer Monsieur [N] [R] à mieux se pourvoir - condamner Monsieur [N] [R] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2020. [N] [R] a notifié par RPVA le 30 novembre de nouvelles conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en vue d'admettre une pièce nouvelle, à savoir le certificat de travail que lui a remis le mandataire liquidateur de la société GIGA actant une fin de contrat au 25 novembre 2014.

Sur la contestation du refus de transfert de son contrat de travail et la revendication en terme de rupture du contrat de travail.

Selon le salarié appelant, la société BSL ne pouvait refuser son transfert qui s'opérait de plein droit en application de l'article L1224-1 du code du travail.