Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 21/15801

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 27 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Solde indicatif des montants
6 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées la salariée
  7. Conclusions notifiées la société
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 171

RG 21/15801

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILUY

[D] [B]

C/

S.A.R.L. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2026 à :

-Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V213

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02571.

APPELANTE

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [Adresse 1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2017, Mme [D] [B], en qualité de prothésiste dentaire.

La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires.

Par lettre remise en main propre du 21 février 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 13 mars 2019 pour motif économique.

Ayant accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci est sortie des effectifs le 25 mars 2019.

Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi par requête du 2 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT et JUGE QUE le licenciement de Madame [D] [B] est fondé sur un motif économique;

DIT et JUGE QUE l'employeur n'a pas manqué a son obligation de recherche loyale de poste de reclassement ;

EN CONSEQUENCE

DEBOUTE Madame [D] [B] de l'ensemble de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

CONDAMNE Madame [D] [B] aux éventuels dépens de l'instance. ».

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 9 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2022, la salariée demande à la cour de :

« - DIRE Madame [B] recevable en son appel

- REFORMER le jugement du CPH de [Localité 2] du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions

- STATUER A NOUVEAU

- DIRE que la rupture du contrat de travail de Madame [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

EN CONSEQUENCE,

- CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement;

- 5.000 € à titre de dommages intérêts consécutifs au défaut de consultation des délégués du personnel quant aux critères d'ordre du licenciement retenus

- 15.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- ENJOINDRE la Société [Adresse 1], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Madame [B] l'attestation [2] rectifiée du chef de la rupture et dire que le Conseil de prud'hommes se réserve, en cas de difficultés, la faculté de liquider l'astreinte ;

- DIRE qu'en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, les intérêts courront à compter du jugement à intervenir pour les créances de nature indemnitaire ;

- CONDAMNER la Société [Adresse 1] au paiement de la somme 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

- DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers devra être supporté par la Société [1] en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, la société demande à la cour de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] est fondé sur un motif économique.

DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de recherche loyale de poste de reclassement.

EN CONSEQUENCE

DEBOUTER Madame [B] [D] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, CONDAMNER Madame [D] [B] à verser à [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement pour motif économique

La salariée ayant été licenciée pour motif économique il appartient à la juridiction d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement en application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui dispose: « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

(...) .».

En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 mars 2019 est libellée de la manière suivante :

« A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 04 mars 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L.1233-3 du Code du travail:

Notre cabinet a dû faire face, suite au départ d'une dentiste, d'une forte chute d'activité, nous contraignant à réduire les charges du cabinet.

De ce fait, et dans le but de préserver la compétitivité du cabinet, nous avons pris la décision de supprimer des postes d'assistantes dentaires et de prothésistes dentaires.

Eu égard à votre faible ancienneté, nous avons pris la décision de supprimer votre poste d'assistante dentaire.

En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein du cabinet, conformément à l'article L.1233-4 du Code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.(').».

La charge de la preuve pèse sur l'employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.

Cependant même en l'absence des critères habituels de difficultés économiques au sein de l'entreprise, le motif économique du licenciement doit donner lieu à une appréciation plus globale de la situation qui en est à l'origine, et s'apprécier au moment de la rupture.

La salariée soutient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, et que sa demande de précision quant au motif énoncé, formulée par courrier du 26 mars 2019, est restée

sans réponse.

Elle fait valoir la hausse du chiffre d'affaires et des résultats sur les derniers exercices publiés de 2015 à 2017, que les difficultés économiques ne sont pas établies, et que son licenciement résulte plutôt d'une volonté de réaliser une économie supplémentaire sur les salaires.

Elle soutient que l'employeur n'a formulé aucune proposition de reclassement, et ne justifie pas dans la lettre de licenciement des diligences entreprises à cet effet, et de l'impossibilité dans laquelle il s'est retrouvé de proposer un reclassement.

L'employeur réplique que la lettre de licenciement est parfaitement motivée puisqu'elle énonce les raisons de la suppression de trois postes de travail dont celui de Mme [B], suite à l' absence sur l'année 2018 de Mme [U], dentiste associée du cabinet, à la chute consécutive du chiffre d'affaires qui a contraint la société à se réorganiser.

Sur le défaut de motivation

En application de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques, c'est à dire des faits précis et matériellement vérifiables.

Cet article n'exige pas de faire mention dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement.

Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement après la notification de celle-ci, peuvent être précisés par l'employeur, notamment à la demande du salarié.

Sur ce point, Mme [B] ne justifie cependant pas de l'envoi de la lettre du 26 mars 2019 dans les formes prescrites par l'article R. 1232-13 du même code, de sorte que l'irrégularité qu'elle invoque concernant la motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse .

En l'espèce, la lettre de licenciement, vise comme motif économique celui de préserver la compétitivité du cabinet, et mentionne non seulement une baisse d'activité, mais aussi qu'elle fait suite au départ d'une associée du cabinet de dentistes, pour expliquer le choix de réduire les charges par la suppression des postes d'assistantes dentaires et d'un poste de prothésiste.

Par conséquent la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions sus-visées.

Sur le bien fondé du motif économique

L'origine des difficultés économiques est sans effet sur la cause réelle et sérieuse du motif économique, et le juge n'a pas à contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur pour maintenir sa compétitivité.

Le bilan comptable produit en pièce n°8, démontre la baisse du chiffre d'affaires de la société entre 2018 et 2019 de 217.849 euros, soit 6,51%, avec une baisse de moitié du résultat d'exploitation. Le résultat net est passé de 134 299 euros au 30 septembre 2018 à 81 944 euros l'année suivante.

Il est également justifié du litige ayant opposé la société avec Mme [V] [U], l'un des praticiens associé du cabinet dentaire, à partir de juillet 2018, des absences et de la baisse de son activité à partir de septembre 2018, jusqu'à son départ en février 2019 après une procédure de conciliation devant l'ordre le 20 décembre 2018, n'ayant pas abouti.

Il est ainsi établi un lien entre les difficultés économiques résultant du départ de l'un des praticiens associés du cabinet, et la nécessité de réorganiser le cabinet avec cette nouvelle configuration, et de réduire la masse salariale en supprimant un poste de prothésiste dentaire.

Par conséquent, la société justifie de la réalité de ses difficultés économiques, et de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de maintenir la compétitivité du cabinet dentaire au moment où il a supprimé le poste de Mme [B].

Sur l'obligation de reclassement

L'article L.1233-4 du code du travail prévoit qu'un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s'il a été précédé d'une recherche effective et sérieuse de reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les recherches d'emplois disponibles doivent être effectuées dans des emplois compatibles avec les capacités et l'expérience des salariés, l'employeur étant tenu de dispenser une formation d'adaptation à l'emploi.

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation, et en l'absence de proposition de reclassement, il doit établir l'absence de poste disponible, en fournissant toute information permettant de connaître la situation des effectifs de l'entreprise au jour du licenciement.

L'employeur justifie par le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel du 13 février 2019, que l'entreprise, en dehors des postes d'assistantes dentaire et de prothésistes qui font l'objet des suppressions , dispose de deux postes d'accueil qui sont pourvus par Mme [N] et par M. [O] et d'un poste d'aide dentaire pourvu par Mme [T], et que les autres postes de comptabilité et de chirurgien-dentiste ne sont pas compatibles avec les possibilités de reclassement de la salariée, puisqu'ils requièrent une toute autre qualification de base.

Dès lors l'employeur démontre l'impossibilité de reclasser Mme [B] au sein de l'entreprise, qui ne fait pas partie d'un groupe.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la procédure de consultation des délégués du personnel

La salariée soutient une demande indemnitaire pour défaut de consultation des DP sur les critères d'ordre du licenciement en faisant valoir que la consultation n'a concerné que le projet de licenciement pour motif économique.

Cette demande afférente à la régularité de la procédure est distincte de celle formulée au titre du non respect des critères d'ordre.

L'employeur réplique avoir consulté le délégué du personnel également sur ce point.

Le licenciement économique avait pour objet de supprimer 3 emplois, et il résulte du procès-verbal de la réunion du 13 février 2019, que l'employeur a bien consulté le délégué du personnel, en l'absence de comité social et économique, sur les raisons économiques, après l'avoir informé des catégories professionnelles concernés et les critères d'ordre proposés.

Ainsi, la procédure de licenciement est régulière au regard des dispositions relatives au licenciement collectif prévues par les articles L.1233-8 et suivants du code du travail.

Sur les critères d'ordre

L'article L.1233-5 du code du travail dans sa version applicable prévoit: « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.(...).».

L'article L1233-7 du même code précise: «Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ».

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice devant être intégralement réparé selon son étendue, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi.

En cas de litige le juge vérifie l'application des critères retenus pas l'employeur.

La salariée soutient une demande de dommages et intérêts en exposant que l'employeur n'a pris en compte que le seul critère de l'ancienneté, en méconnaissance des dispositions relatives aux critères d'ordre.

Elle précise, après sommation de produire les éléments sur lesquels l'employeur s'est appuyé pour arrêter son choix, ainsi que son registre d'entrée et de sortie du personnel, que M. [G], prothésiste dentaire a été embauché le même jour qu'elle.

L'employeur soutient avoir défini l'ordre des licenciements et que la salariée ne rapporte pas la moindre pièce pour établir un préjudice.

Pour licencier Mme [B] parmi les autres prothésistes dentaire de l'entreprise, l'employeur était tenu de respecter les dispositions relatives aux critères d'ordre.

En l'absence d'accord collectif, il devait pour cela retenir la totalité des critères légaux, en ne pouvant privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères.

En l'espèce l'employeur, comme cela ressort clairement du compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel du 13 février 2019 (pièce n°9), n'a retenu que le critère de l'ancienneté en employant la formule suivante: ' La direction propose de retenir les salariées ayant la plus petite ancienneté.

Ainsi, le seul fait que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des critères suffit à caractériser la violation des critères d'ordre des licenciements.

La société ne produit aucun élément pour déterminer, sur l'ensemble des critères légaux, la situation des autres prothésistes dentaires de l'entreprise concernés par la procédure de licenciement, et ne produit pas même le registre des entrées et des sorties du personnel pour permettre, sur le seul critère retenu de l'ancienneté, de vérifier l'objectivité du choix par rapport au cas évoqué par la salariée appelante.

Ainsi, la salariée a subi un préjudice qui correspond à la perte injustifiée de son emploi puisque l'employeur n'explique pas objectivement son choix du salarié licencié parmi les prothésistes dentaires.

Par conséquent, par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de Mme [B], en dommages et intérêts au titre du respect des critères d'ordre du licenciement.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

La salariée formule une demande indemnitaire au visa des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, et soutient d'une part que l'employeur n'a pas adressé l'entier dossier relatif au CSP aux services de Pôle emploi , ce qui a retardé sa prise en charge au titre de ce dispositif , et d'autre part que le solde de tout compte n'a pas été réglé intégralement lors de la rupture de son contrat de travail, et que seul le règlement de 14 des 17 tickets restaurants mentionnés sur les bulletins de salaireont été payés.

La cour constate que la salariée ne justifie pas d'un manquement de l'employeur dans la transmission des pièces nécessaires à la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, étant seulement rapporté par le courrier de Pôle emploi du 9 avril 2019 une simple erreur dans la transcription du début d'emploi.

Mme [B] ne justifie d'aucune conséquence dommageable sur ce point.

Concernant le versement du solde de tout compte, la salariée qui ne formule aucune demande en paiement à ce titre, ne justifie pas d'une faute de l'employeur dans le versement des rémunérations dues au titre du contrat de travail.

La salariée sera ainsi déboutée de ce chef de demande.

Sur la délivrance de documents

Au regard du présent arrêt, la salariée sera déboutée de sa demande de rectification du chef de la rupture de l'attestation Pôle emploi.

Sur les frais et les dépens

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution régissent la charge des frais d'exécution forcée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d'exécution forcée qui n'ont pas encore été engagés.

L'employeur succombant pour partie doit s'acquitter des dépens de première instance, et d'appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, [3] s'agissant du rejet de la demande indemnitaire relative aux critères d'ordre, et les dépens;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Condamne la société [Adresse 1] à payer à Mme [D] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute Mme [D] [B] pour le surplus ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 27 octobre 2021
Identifiant source
6abd1ea3c27382d09929e9ea

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