Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/15879
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/ 102 RG 21/15879 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL7U SA [1] C/ [G] [I] Copie exécutoire…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N°2026/ 102 RG 21/15879 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL7U SA [1] C/ [G] [I] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : - Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE V145 -Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00856.
APPELANTE SA [1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a embauché Mme [G] [I] le 22 mars 1994, au titre d'un premier contrat à durée déterminée d'usage en qualité de monteuse statut cadre qui a été suivi de multiples contrats de même nature pendant de nombreuses années.
La salariée a saisi par requête du 27 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, et obtenir des rappels de rémunération et des indemnisations.
Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Requalifie la relation de travail de Madame [I] avec la SA [1] en Contrat à Durée Indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1994, Fixe le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3 467, 62 euros bruts outre une prime d'ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3 981,69 euros, Condamne la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes: * 69 146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d'ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, * 6 914,65 euros au titre des congés payés y afférent, * 3 981,69 euros à titre d'indemnité de requalification des Contrats à Durée Déterminée, en Contrat à durée Indéterminée, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne à la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision, -Déboute Madame. [I] du surplus de ses autres demandes, Déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle, Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 981,69 euros, Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.l454-28 du code du Travail, Condamne le défendeur aux entiers dépens» .
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, la société demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 29 octobre 2021 en ce qu'il a : Fixé le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3 467, 62 euros bruts outre une prime d'ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3 981,69 euros, Condamné la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes: * 69 146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d'ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, * 6 914,65 euros au titre des congés payés y afférent, * 3 981,69 euros à titre d'indemnité de requalification des Contrats à Durée Déterminée, en Contrat à durée Indéterminée, * 5 000 euros titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonné à la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de 30 jours après la notification de1a présente décision, CONFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS INFIRMES ET CEUX QUI EN DEPENDENT DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles courant du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, y compris l'indemnité de congés payés afférente ; DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de prime d'ancienneté relative à la période du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, y compris l'indemnité de congés payés afférente ; DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de reconnaissance d'une discrimination fondée sur l'âge ; DIRE que la relation contractuelle de travail sur la période du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021 encourt la requalification en CDI avec les seules conséquences pécuniaires suivantes : - DIRE que, compte-tenu du taux d'activité de Madame [G] [I] sur les trois dernières années précédant sa saisine du Conseil de Prud'hommes, il convient de retenir un taux d'activité de 52%, - FIXER, en conséquence, le salaire de référence brut mensuel de Madame [G] [I] à la somme de 1 817,40 €, soit l'équivalent d'un salaire brut de référence base temps plein à 3.495 € (41.951€ annuel) (Salaire de base + Prime d'ancienneté) ; - ACCORDER le versement d'une indemnité de requalification égale à la somme de l 817,40 €, soit un 1 mois de salaire brut.
DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de communication de bulletins de paie rectifiés SUBSIDIAIREMENT PRONONCER la délivrance d'un seul bulletin de paie de régularisation CONDAMNER Madame [G] [I] à payer à la société [1] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du CPC DIRE que chacune des parties conservera ses dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2026, la salariée demande à la cour de: « DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, CONSTATER le caractère définitif du chef de jugement suivant, faute de demande d'infirmation : Requalifie la relation de travail de Madame [I] avec la SA [1] en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 mars 1994.
ACCUEILLIR Madame [I] de son appel incident du jugement rendu le 29.10.2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille ; A titre principal, INFIRMER la décision en ce qu'elle a : - FIXE le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3.467,62 euros bruts outre une prime d'ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3.981,69 euros, - CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes: - 69.146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d'ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, - 6.914,65 au titre des congés payés y afférent, - 3.981,69 euros à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, - DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.981,69 euros Et, la Cour statuant de nouveau, - FIXER le salaire mensuel de Madame [I] à la somme de 4.728,24€ bruts (salaire de référence + prime d'ancienneté), pour une classification de Chef Monteur, Cadre spécialisé catégorie 2, Groupe 6, au jour de la réintégration le 2.11.2021. - CONDAMNER, en conséquence, la société [2] à verser à Madame [I] les sommes suivantes, à actualiser au jour de la décision à intervenir : - 88.990,13€ bruts à titre de rappels de salaires du 25.05.2018 au 29.10.2021 - 8.899,01€ bruts à titre de congés payés y afférents, ou l'abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant, - 26.335,88€ bruts à titre de rappels de salaires du 2.11.2021 au 31.12.2025 (à actualiser au jour de la décision à intervenir, - 2.633,59€ bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés, ou l'abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant, - 24.200,78€ bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté - 2.420,08€ bruts à titre de congés payés y afférents, ou l'abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant, - 15.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche - 30.000,00€ à titre d'indemnité de requalification, A titre subsidiaire, CONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu'elle a : - FIXE le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3.467,62 euros bruts outre une prime d'ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3.981,69 euros, - CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes: - 3.981,69 euros à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, - DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.981,69 euros INFIRMER la décision en ce qu'elle a CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes : - 69.146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d'ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, - 6.914,65 au titre des congés payés y afférent, La Cour statuant de nouveau, CONDAMNER la société à hauteur des sommes suivantes : - 78.591,14€ bruts à titre de rappels de salaires du 25.05.2018 au 29.10.2021, - 7.859,11€ bruts à titre de congés payés y afférent, ou l'abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant, - 24.200,78€ bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté - 2.420,08€ bruts à titre de congés payés y afférents, ou l'abondement de son compteur de congés payés du nombre de jours de congés correspondant, A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu'elle a : - FIXE le salaire de base de Madame [I] à la somme de 3.467,62 euros bruts outre une prime d'ancienneté de 514,07 euros bruts, soit un salaire mensuel brut de 3.981,69 euros, - CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [I] les sommes suivantes: - 69.146,49 euros à titre de rappel de salaires et prime d'ancienneté du 25 mai 2018 au 23 septembre 2021, - 6.914,65 au titre des congés payés y afférent, - 3.981,69 euros à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, - DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.981,69 euros CONFIRMER la décision du 29.10.2021 en ce qu'elle a : - ORDONNE la société [2] de délivrer à Madame [I] des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision - DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du Code du travail, - CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
INFIRMER la déci…