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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Annulation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
21/11161

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/ 91 RG 21/11161 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PA [H] [E] [Y] [A] C/ [T] [D] Copie e…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/ 91 RG 21/11161 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3PA [H] [E] [Y] [A] C/ [T] [D] Copie exécutoire délivrée le 21 Mai 2026 à : -Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00100.

APPELANTE Madame [H] [E] [Y] [A] Agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [O] [W] [G], né le 08/12/1946 à [Localité 1] (ALGERIE), décédé le 29 aout 2020 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assistée de Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadéra MENDACI avocat au barreau de Marseille, substituant Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [W] [G] a engagé selon le dispositif CESU, sans contrat écrit, Mme [T] [D] à compter du 01 octobre 2009, afin d'effectuer des prestations de ménage, repassage au domicile privé des époux [A] [G], sis [Adresse 3] à [Localité 3], la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant applicable.

Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat.

La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial.

Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat.

Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires.

Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Ordonne l'annulation des sanctions disciplinaires.

Dit et juge que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Fixe le salaire moyen à la somme de 837,45 euros.

Condamne M.[O] [G] à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 1 990,91 euros au titre du licenciement - 837,45 euros au titre de l'indemnité de préavis - 83,74 euros au titre des congés payés afférents - 2 093,63 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère fautif et abusif du licenciement - 5 862,15 euros au titre du rappel de salaires - 586,21 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M.[G] aux dépens.

Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07 janvier 2026, Mme [H] [N] demande à la cour de : «In limine litis et à titre principal JUGER que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 juin 2021 est nul et est privé de tout effet'; REJETER la demande de rectification présentée par Madame [D] '; A titre subsidiaire CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a'débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire du licenciement'; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a': - DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - ORDONNE l'annulation des sanctions disciplinaires'; - FIXE le salaire moyen à la somme de 837,45 euros'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 2.093,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement fautif et abusif'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 1.990,91 euros'au titre de l'indemnité de licenciement'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 837,45 euros'bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 83,74 euros bruts'à titre de congés payés sur préavis'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 5.919,90 euros bruts'à titre de rappel de salaire'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 591,90 euros bruts'à titre de congés payés sur rappel de salaire': 591,90 euros bruts'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC.