Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 22/09/2023
- Numéro d'affaire
- 23/01531
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/267 Rôle N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWG4 [C] [T] C/ S.A.S. SIMRA Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/267 Rôle N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWG4 [C] [T] C/ S.A.S.
SIMRA Copie exécutoire délivrée le : 22 septembre 2023 à : Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 132) Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00123.
APPELANTE Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S.
SIMRA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [C] [T] a été recrutée par la société Etudes Fabrications Contrôle Aéronautique (SEFCA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'Ajusteur/Rodeur, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Son contrat de travail a été transféré à la société Aerospace International Services (AIS) à la suite d'une transmission universelle de patrimoine et d'un apport partiel d'actifs réalisés les 28 novembre 2017 et 31 décembre 2018, cette société étant devenue la société SIMRA Service puis la société Simra.
Celle-ci a pour obljet la réalisation de prestations de bureau d'études techniques et d'ingénierie, d'assistante technique en matière d'ingénierie technologique , de recherche et développement et de conseil en innovation dans le domaine aéronautique.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la Métallurgie de Haute-Savoie.
Madame [T] détenait un mandat d'élue titulaire non cadre au CSE Simra Sud Est.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de contrôleur moyennant un rémunération mensuelle brute de base de 2.054,45 €.
Après avoir consulté le CSE le 30 juin 2020, un formulaire de rupture conventionnelle a été établi le 1er juillet 2020, l'inspection du travail ayant autorisé celle-ci par décision du 21 septembre 2020.
Une transaction a été établie le 8 octobre 2020.
Soutenant que les documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont la transaction lui avait été présentés à la signature le 1er juillet 2020 alors qu'elle était hospitalisée dans un établissement de soins en raison des troubles psychiques qu'elle présentait en lien avec ses conditions de travail ce qui ne lui permettait pas d'exprimer un consentement éclairé sur les documents rédigés par l'employeur et sollicitant l'annulation du protocole transactionnel et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail: - 14.300 € d'indemnité légale de licenciement, - 8.406,96 € d'indemnité de préavis outre 840,69 € de congés payés afférents, - 39.232,48 € d'indemnité pour licenciement abusif, - 20.000 € de dommages-intérêts pour pressions et harcèlement moral, - 10.000 € en réparation du préjudice moral découlant des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à son obligation de formation, d'adaptation, Mme [T] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 30 décembre 2022 a : - déclaré fondée l'exception de procédure au titre de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes soulevée par la société Simra, - s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentée par Mme [T] (contestation de la rupture conventionnelle), - renvoyé Mme [T] à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile, - débouté la société Simra de sa demande au titre de la procédure abusive, - débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [C] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 24 janvier 2023 au greffe par voie électronique dans les termes suivants: 'Infirmer le jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Martigues le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il déclare l'exception de procédure au titre de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes soulevée par la société Simra fondée, se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par [C] [T], renvoie celle-ci à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné [C] [T] aux dépens: Statuant à nouveau : - déclarer le conseil de prud'hommes de Martigues compétent pour connaître des demandes présentées par Mme [T] dès lors qu'elles visent en premier lieu à contester la validité d'un protocole transactionnel du 1er juillet 2020 visant à réparer le prejudice que l'appelante estimait avoir subi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et non la rupture conventionnelle, - déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître par ailleurs des demandes visant à faire indemniser le préjudice subi par l'appelante en raison d'actes de harcèlement moral et de pression subis pendant le contrat de travail et non spécifiquement indemnisés par le protocole transactionnel précité, - condamner la société Simra à payer à Mme [C] [T] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter la société Simra de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.' Par application des dispositions des article 84 et 85 du code de procédure civile, l'appelante a motivé sa déclaration d'appel par des conclusions notifiées le 25 janvier 2023 accompagnant sa saisine du premier président en vue d'être autorisée à faire assigner à jour fixe l'employeur.
Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat délégué par le premier président a autorisé le conseil de l'appelante à faire assigner la société SIMRA à l'audience du 05 juin 2023.