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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
13/05/2022
Numéro d'affaire
18/10558

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N° 2022/131 Rôle N° RG 18/10558 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVBA [H] [U] C/ [F] [Y] SARL…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 13 MAI 2022 N° 2022/131 Rôle N° RG 18/10558 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVBA [H] [U] C/ [F] [Y] SARL SAKUCA Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 13 Mai 2022 à : Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 87) Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00970.

APPELANT Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître Me [F] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL SAKUCA, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL SAKUCA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par son directeur M. [Z] [B] ; AFF.

AGS13 SAKUCA SARL ME [F] [Y] / [U] appelant d'un JGT CPH AIX du 01/06/2018, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, délibéré prorogé au 13 Mai 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M.[U] a été embauché par la société SAKUCA, exploitant un magasin de la chaîne JOUE CLUB à [Localité 4], en qualité de magasinier/vendeur à temps complet niveau I selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, le 2 septembre 2013.

Ce contrat était conclu pour une durée de trois mois et 30 jours débutant le 2 septembre 2013 et prenant fin le 31 décembre 2013.

Il a été prolongé par avenant du 23 décembre 2013 , pour une durée de quatre mois s'achevant le 30 avril 2014.

Par avenant du 23 avril 2014, la société SAKUCA a transformé le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014 aux mêmes conditions.

Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 16 avril 2016.

Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts.

Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017.

Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire judiciiare , aux sommes de : -267,68 euros au titre du rappel de salaire de 2014,et 26,76 euros pour congés payés afférents, -26,76 euros au titre de 2015, et 13,45 euros pour congés payés afférents, dit qu'il y a avait eu exécution fautive du contrat de travail du fait des retards dans le paiement des salaires et fixé à la somme de 500 euros les dommages-intérêts à ce titre, et à1000 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré ces créances opposables au CGEA -AGS dans les limites de sa garantie, et dit les dépens inscrits en frais de procédure collective M [U] a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration reçue le 25 juin 2018.

Le Tribunal de commerce d'Aix en Provence a arrêté le 5 février 2019 un plan de redressement d'une durée de 8 ans et désigné Maître [F] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mai 2021, M.[U] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré : -en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification et a débouté M.[U] de sa demande de requalification -en ce qu'il adébouté M.[U] de sa demande de paiement de la somme de 67,69 euros à tire de rappel de salaire sur l'année 2016 et 6,76 euros de congés payés, -en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution fautive à la somme de 500 euros et statuant à nouveau, condamner la société SAKUCA à lui verser les sommes suivantes: -3 500 euros d'indemnité de requalification, -198,12 euros de rappels de salaire sur 2013 et 19,81 euros pour congés payés -267,88 euros de rappels de salaire sur 2014 et 26,78 euros de congés payés -134,54 euros de rappel de salaire pour 2015 et 13,45 euros pour congés payés -67,69 euros de rappel de salaire pour 2016 et 6,76 euros de congés payés -1800 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail -1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en sus de l'indemnité accordée en première instance.

Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à Maître [Y] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, et opposable au CGEA de [Localité 6].