Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 26/01399
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille Lequel Par Jugement · 29 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille Lequel Par Jugement
- Appel formé
- Conclusions notifiées dans la procédure n° 21/18445, M. [U] [T]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus l'AGS CGEA de [Localité 1]
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 25 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/170
Rôle N° RG 26/01399 -
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRPB
[Y] [S]
S.A.S [1]
[H] [V]
S.A.S [2]
[A] [R]
S.A.S [3]
C/
[U] [T]
SCP [18]
SCP [4]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
S.A.S.U. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au MARSEILLE
Requête en déféré :
Ordonnance n° M001/2026 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-7 - en date du 16 Janvier 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 21/18445.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
Monsieur S.A.S [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
S.A.S [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
S.A.S [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emma CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
SCP [18], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme COCHET, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
SCP [4], représentée par Me [Q] [G], pris en qualité de liquidateur de la société [6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Me Amira GRAGUEB CHATTI, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE [Localité 1] association loi 1901 prise en la personne de son représentant en exercice Mr [D] dûment habilité, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS [1], présidée par M. [Y] [S], la SAS [2], présidée par M. [H] [V] et la SAS [3] présidée par M. [A] [R] dirigent la SAS [10] elle-même présidente de la SAS [6], venant aux droits de la société [11], dont l'activité principale est la distribution de journaux gratuits et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres.
M. [U] [T] a été engagé à compter du 1er mai 2004 par la société [11], aux droits de laquelle vient la société [6], en qualité de distributeur de publicités par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé avec une durée indicative mensuelle moyenne de référence de 52 heures correspondant à une rémunération de 401,65 €.
La durée de travail a été modifiée à plusieurs reprises.
Le salarié a démissionné en juillet 2012.
Sollicitant la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, notamment pour travail dissimulé, M. [U] [T] a saisi le 28 février 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 29 novembre 2021 a :
- accueilli la demande formulée in limine litis à titre principal par la SAS [11] ;
- dit fondée la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance ;
- l'a dit acquise ;
- dit et jugé irrecevables l'action et l'intégralité des demandes de M. [U] [T] ;
- débouté les parties de toutes les autres demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [T] aux entiers dépens.
M. [U] [T] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 21 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, le salarié a repris devant la cour ses demandes initiales de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes dont une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société [6] a été placée en redressement judiciaire le 30/05/2024 lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 09/09/2024.
L'AGS CGEA de [Localité 1] a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel et a fait assigner par actes des 3 et 4 avril 2025 en intervention forcée les dirigeants de la société [6] afin qu'ils s'expliquent 'sur les conditions de conclusion et d'exécution des contrats à temps partiel et à temps partiel modulé' et que la décision à venir leur soit déclarée opposable.
Par conclusions d'incident notifiée le 27 juin 2025, les dirigeants de la société [6] ont soulevé devant le magistrat de la mise en état une exception d'incompétence de la chambre sociale de la cour d'appel au profit du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par les gérants de la société [6] en liquidation ;
- rejeté cette exception d'incompétence ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge des gérants de la société [6].
Par requête notifiée par voie électronique le 29 janvier 2026, Messieurs [S], [V] et [R], dirigeants des sociétés [1], [2] et SAS [3], elles-mêmes dirigeantes de la société [14] demandent à la cour de bien vouloir :
- considérer que le magistrat de la mise en état a mal fondé l'ordonnance rendue en date du 16 janvier 2016 ;
En conséquence ;
- se déclarer incompétente au profit du Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13/05/2026 dans la procédure n° 21/18445, M. [U] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'incompétence formée ;
- condamner Messieurs [H] [V], [Y] [S] et [A] [R] ou toutes personnes succombantes au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20/05/2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus l'AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le déféré formé par Messieurs [S], [V], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3] contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le magistrat de la mise en état, comme ne contenant aucune prétention recevable ;
Subsidiairement, si le déféré était jugé recevable, juger que la Cour n'est saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation, l'annulation ou la réformation de l'ordonnance déférée et en conséquence ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 16 janvier 2026.
A titre subsidiaire, le rejet des demandes des appelants,
Rejeter le déféré formé par Messieurs [S], [V], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3].
- Confirmer l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le magistrat de la mise en état.
En conséquence,
- débouter Messieurs [S], [V], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3] de leur demande de voir se déclarer incompétente la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence.
- débouter Messieurs [S], [V], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3] de leurs demandes dans le cadre du déféré.
- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de Messieurs [S], [V], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3].
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation de l'AGS-CGEA aux dépens et de toutes demandes formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixé à l'audience du 01 juin 2026, l'examen de la requête en déféré a été renvoyé à l'audience du 15 juin 2026.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que malgré le dépôt d'un dossier de plaidoiries à l'audience du 15 juin 2026, elle n'est pas régulièrement saisie des conclusions 'd'incident' adressées par le salarié au conseiller de la mise en état dans la procédure n°RG 21/18445 qui doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la requête en déféré et la saisine de la cour
Selon l'article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024, applicable au litige, 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
L'AGS CGEA de [Localité 1] soutient par application de l'article 954 du code de procédure civile que dans le cadre d'une requête en déféré comme 'd'un appel classique', la cour n'est valablement saisie du recours que si le dispositif de la requête contient une prétention tendant à l'infirmation, l'annulation ou la réformation de l'ordonnance déférée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le déféré devant être déclaré irrecevable, la cour devant, à tout le moins, confirmer l'ordonnance entreprise.
Si par une facilité de langage, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur une requête en déféré formée à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état est systématiquement saisie de demandes tendant à confirmer ou infirmer celle-ci, en réalité, alors que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile concernent la formalisation des conclusions d'appel, il devrait lui être demandée de 'déclarer cette décision bien-fondée' ou 'mal fondée' dans la mesure où la requête en déféré n'étant pas un recours s'analysant en une déclaration d'appel, le dispositif de cette requête, comme des conclusions échangées par la suite n'est pas soumis à l'exigence procédurale d'y faire figurer une prétention tendant à l'infirmation ou à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La requête en déféré, ayant régulièrement saisi la cour dans le délai et selon les modalités légales, en lui demandant de déclarer mal fondée l'ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état et de se déclarer incompétente au profit du Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence est ainsi parfaitement recevable.
Sur le bien fondé de la requête
Les demandeurs à la requête soutiennent que l'organisme de garantie des salaires les a appelés en cause 'considérant qu'ils devaient être condamnés, à titre personnel, au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail' alors :
- qu'il n'existe aucun contrat de travail entre le salarié et Messieurs [V], [R] et [S] ni leurs sociétés et qu'aucune demande n'est formée par celui-ci à leur encontre ;
- que l'AGS (CGEA de [Localité 1]) à laquelle la société [6] a été assurée, est compétente pour supporter, en cas de liquidation judiciaire, toute condamnation à caractère salarial en ce compris l'indemnité de travail dissimulé consécutive à la rupture du contrat de travail entre le salarié et la société [6] ;
- que l'indemnité de travail dissimulé constitue une indemnité civile à la charge de l'employeur, ce que ne sont pas les dirigeants de la société [6] ;
- que l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a mis en cause les dirigeants sans néanmoins solliciter leur condamnation, fragilisant ainsi son argumentaire ;
- qu'il est demandé à des dirigeants en cascade de la société [6] de rendre des comptes sur le fond d'une affaire, dont ils n'ont nécessairement pas connaissance puisqu'ils ne sont pas les employeurs ;
- que le débat juridique et factuel aurait d'ailleurs pu se tenir en l'absence des demandeurs sans que le salarié n'en soit impacté, ni même les AGS ;
- que dès lors, la décision faisant l'objet du présent déféré est contestable et ce d'autant que les dépens sont laissés à la charge des dirigeants, mis en cause, malgré eux, dans une affaire à laquelle ils sont étrangers.
L'organisme de garantie des salaires réplique que les demandes du salarié trouvant leur source dans le contrat de travail et sa rupture, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends nés à l'occasion de celui-ci, qu'il a un intérêt légitime à avoir assigné les requérants en intervention forcée selon la procédure de l'article 331 du code de procédure civile applicable aux tiers non pour obtenir leur condamnation personnelle au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé mais afin que la solution retenue par la cour sur le débat relatif au refus de sa garantie au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, lequel constitue sur le fondement de l'article 1240 du code civil une faute détachable engageant la responsabilité personnelle des dirigeants, leur soit opposable.
Alors que le contentieux initié par l'AGS au titre de la garantie légale des articles L.3253-6 et suivants du code du travail relève de la seule compétence de la juridiction prud'homale, que contrairement aux affirmations des requérants l'organisme de garantie des salaires ne sollicite pas leur condamnation à titre personnel au paiement de l'indemnité de travail dissimulé en raison de la commission d'une faute intentionnelle détachable des fonctions ne les ayant mis en cause qu'afin de leur rendre opposable la décision à venir sur sa demande d'exclusion de garantie au titre de l'indemnité de travail dissimulé, que les requérants ne contestent pas la recevabilité de leur mise en cause fondée sur l'article 331 du code de procédure civile ayant uniquement soulevé devant le magistrat de la mise en état une exception d'incompétence d'attribution, c'est à juste titre, en l'absence de moyens nouveaux opérants soulevés devant la cour, que le conseiller de la mise en état a considéré que la question de la responsabilité personnelle du dirigeant de la personne morale employeur à raison d'une faute détachable de ses fonctions en lien avec le travail dissimulé allégué relevait de la compétence des juridictions non pénales, l'AGS CGEA de [Localité 1] ayant intérêt à rendre opposable l'arrêt à venir aux dirigeants de la société [6], tiers à l'instance.
En conséquence, il convient de déclarer fondée l'ordonnance entreprise et de la confirmer en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les requérants supporteront les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables devant la cour les conclusions 'd'incident' adressées par le salarié au conseiller de la mise en état dans la procédure n°RG 21/18445.
Déclare recevable la requête en déféré formée par Messieurs [S], [V], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3] dirigeantes de la société [14].
Déclare bien fondée l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 janvier 2026 et la confirme en toutes ses dispositions.
Condamne Messieurs [V], [S], [R] et les sociétés [1], [2] et SAS [3] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille Lequel Par Jugement · 29 novembre 2021
- Identifiant source
- 6abcf453c27382d0991b3b76
