Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 25/01965

Ajoutée depuis 48 hLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Solde indicatif des montants
31 580 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] [Y]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/169

Rôle N° RG 25/01965 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMUC

Société [1]

C/

[L] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00013.

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A la suite d'une seconde réforme ferroviaire entrée en vigueur le 1er janvier 2020, un groupe public unifié composé de cinq sociétés anonymes, dont la SA [1] a succédé à la Société [2] ([3]).

Les agents du cadre permanent de la [3] sont soumis au Statut des Relations Collectives entre la [3] et son personnel.

M. [L] [Y] a été recruté par la [3] à compter du mois de février 1995 en qualité d'Attaché Technicien Supérieur (ATTS), travaillant sous forme des 3x8.

A compter du mois de février 2003, il a été promu Responsable Opérationnel Produit Train (R.O.P.T) puis à compter d'avril 2010, Chef d'Escale Réserve/Gestionnaire de Plateforme (D.TG.G.S), statut cadre, qualification F niveau 1, position de rémunération 21, puis 22 en 2013 et 23 en 2016.

Le 27 mai 2013, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail mais avec des restrictions temporaires.

A compter du mois de février 2017 et chaque année suivante, M. [Y] a dénoncé auprès de l'employeur l'absence d'évolution de sa carrière sollicitant un réexamen de sa situation et mettant en avant ses compétences et son investissement.

Le 02 septembre 2021, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de gestionnaire de plateforme.

A compter du 1er mai 2022 jusqu'au 30 novembre 2022, il a été mis à disposition de la [3] tout en étant rattaché administrativement à [4], cette mise à disposition étant constamment renouvelée.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné à la société SA [5] la remise sous astreinte au salarié 'de la liste nominative des agents de sa promotion toujours présents au sein de la société, la communication de leur identité, la date d'accession à chaque qualification (E, F, G, CS1 et CS2), la date d'accession à chaque niveau (1 et 2) à l'intérieur de chaque qualification, la date d'accession à chaque position de rémunération, la qualification le niveau et les positions de rémunérations actuels, le coefficient hiérarchique équivalent, traitement de base, primes et indemnités actuelles y compris le montant de la gratification individuelles de résultat' l'employeur ayant remis le 23 août 2022 des éléments concernant une salariée.

Estimant que sa carrière ne suivait pas un déroulement comparable aux autres agents et qu'il était victime d'une discrimination liée à son état de santé, sollicitant un repositionnement en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460 à compter du 1er septembre 2022 ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à la qualification G1-26 et différentes sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Y] a saisi le 06 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 23 janvier 2025 a :

- condamné la société [1] à positionner M. [L] [Y] en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2023 ;

- condamné la société [1] à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;

- 644 euros brut à titre de rappel de salaire variable pour l'année 2022 outre 64,40 euros de congés payés afférents.

- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;

- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations, et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA [1] a relevé appel de ce jugement le 18 février 2025 par déclaration adressée au greffe.

Les parties ont adressé à la cour par voie électronique le 23 avril 2025 une convention de procédure participative de mise en état prévoyant la communication de leurs conclusions et pièces, le dernier échange devant avoir lieu avant le 15 septembre 2025 laquelle a été suivie d'une ordonnance du magistrat de la mise en état du 05/05/2025 suspendant l'instance jusqu'au 30/09/2025.

Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

« Condamné la société [6] connexions à positionner M. [Y] en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2023 ;

Condamné la société [1] à verser à M. [Y] le rappel de traitement qu'il aurait dû percevoir en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2023 ;

Condamné la société [7] et connexions à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 15 000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ; 644 € brut de rappel de salaire variable pour l'année 2022 outre 64,40 € bruts au titre des congés payés afférents ;

Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ; Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt à taux légal à compter de la date du jugement ; Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins sur une année entière ;

Rejeté les demandes de la société [1] ;

Condamné la société [7] et connexions aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » .

Statuant à nouveau :

- constater que M. [Y] n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé dans le déroulement de sa carrière ;

- que la Société [1] n'a commis aucun manquement et a respecté ses obligations ;

En conséquence,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- constater le montant excessif des demandes de M. [Y] ;

Sur le préjudice financier lié à la prétendue discrimination

- constater que le point de départ de la comparaison opérée entre M. [Y] et Mme [K] ne peut l'être qu'à compter d'octobre 2018 ;

En conséquence,

- minimiser le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [Y] ;

- allouer tout au plus à M. [Y] la somme la somme de 1872 euros au titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier lié à la prétendue discrimination.

En tout état de cause

- condamner M. [Y] à verser à la Société [7] et connexions la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [L] [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'- condamné la société [1] à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :

- 644 euros brut à titre de rappel de salaire variable pour l'année 2022 outre 64,40 euros de congés payés afférents.

- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023;

- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- condamné la société [1] aux dépens et à payer à M. [L] [Y] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

Recevoir l'appel incident de M. [L] [Y] dans ses conclusions et le juger bien fondé;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

'- condamné la société [1] à positionner M. [L] [Y] en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2023 ;

- condamné la société [1] à verser à M. [L] [Y] le rappel de traitement qu'il aurait dû percevoir en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2023 ;

- condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;

- rejeté le surplus des demandes'.

Statuer à nouveau :

Juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé dans le déroulement de sa carrière ;

En conséquence ;

Fixer son positionnement en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2022 ;

Ordonner à la société [1] de verser à M. [Y] le traitement correspondant à laqualification G1-26 avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Ordonner la mise à disposition de M. [Y] des formations adéquates le cas échéant ;

Condamner la société [1] à verser à M. [E] somme de 18.720 euros au titre du préjudice financier subi au titre de la discrimination du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022 ;

Condamner la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- gratification individuelle de résultat pour l'année 2021 (G.I.R) : 372 euros brut ;

- congés payés afférents 37,20 euros brut ;

Condamner la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Y ajoutant :

Condamner la société [1] aux entiers dépens et à payer à M. [Y] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2026.

SUR CE

Sur la discrimination liée à l'état de santé

En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou d'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres..(..) de son état de santé.

L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu'il dénonce.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La société [8] conteste formellement la situation de discrimination alléguée et après avoir rappelé les règles juridiques applicables en son sein en matière d'évolution de carrière ainsi que le pouvoir d'appréciation de l'employeur quant à l'aptitude et aux compétences de ses agents soutient que la carrière de M. [Y] a évolué en parfaite conformité avec les dispositions statutaires la régissant alors qu'il a bénéficié d'un avancement en position de rémunération (PR) tout à fait normal et régulier ayant fluctué entre 2 et 3,5 ans; qu'il ne pouvait passer de la position 23 à la position 24 qu'en obtenant le niveau 2 dans un délai de 14 ans ramené à 12 ans depuis le 1er juillet 2022 après avoir démontré une évaluation managériale favorable quant à son aptitude professionnelle à accéder au niveau supérieur ainsi qu'une vacance de poste, le choix entre les agents se faisant en tenant compte de la maîtrise de l'emploi tenu et de l'expérience acquise; qu'il occulte ainsi le débat sur l'appréciation légitime par l'employeur de la qualité de son travail, qu'il ressort ainsi de l'EIA 2021 relative à l'année 2020 qu'il n'a pas atteint la totalité de ses objectifs et qu'il était démotivé; qu'en 2019, il a refusé un poste d'assistant travaux; qu'il ressort du listing qu'elle produit relatif à la circonscription de notation de l'intéressé qu'un certain nombre d'autres salariés se trouve dans une situation professionnelle analogue avec pour certains des durées de séjour plus importantes sur le niveau 1 ou sur la position de rémunération 23, qu'il n'était donc pas le seul à être positionné sur la qualification F - niveau 2 -PR 24 en 2022.

Elle ajoute que le salarié se contente d'invoquer les restrictions médicales dont il a fait l'objet pour arguer avoir été victime d'une discrimination à raison de son état de santé mais qu'il échoue à relier le ralentissement allégué du déroulement de sa carrière avec les restrictions médicales s'étant sciemment placé sur le terrain de la discrimination afin d'éviter un débat sur l'inégalité de traitement qui lui aurait été défavorable; qu'elle justifie avoir fait les diligences nécessaires et avoir accompagné le salarié; qu'il ne peut utilement solliciter la communication par la [3] [9] d'éléments dont elle ne dispose pas concernant ses 'camarades de promotion' lesquels n'exercent pas dans la même entreprise que lui ayant été affectés au sein d'autres entreprises du Groupe Unifié [3] et que la comparaison avec Mme [K], dont elle a communiqué les éléments de carrière en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2022 est inopérante alors que cette dernière a été mise à disposition d'une société ne faisant pas partie du Groupe Public Unifié à compter du 1er juillet 2021 et qu'elle n'a pas fait les mêmes choix de carrière, le passage de celle-ci en position F 2 le 1er octobre 2018 s'expliquant par la maîtrise de son emploi, sa mobilité, son implication et la qualité de son travail alors que l'EIA 2019 de M. [Y] révélait qu'il n'était pas mobile et que plusieurs de ses objectifs n'avaient pas été atteints, qu'il n'a pas obtenu les postes sollicités en raison des profils techniquement supérieurs des candidats sélectionnés alors qu'il n'a pas répondu à une offre d'emploi adressée par le manager des ressources humaines en octobre 2020 comme il a refusé un poste de Responsable de site Tertiaire et social en février 2022.

M. [Y] soutient que son état de santé s'est dégradé à compter du mois de mai 2013, qu'en paralléle sa carrière n'a pas évalué favorablement et a été bloquée depuis le mois de janvier 2017 après avoir obtenu la position de rémunération 23 ce qui l'a conduit à adresser chaque année depuis lors des courriers à sa Direction déplorant l'absence totale d'évolution de celle-ci et sollicitant un réexamen de sa situation sans obtenir aucune réponse et à postuler sur une dizaine de postes pour lesquels sa candidature a été écartée sans qu'il ait été reçu en entretien, qu'après avoir été déclaré définitivement inapte au poste de Gestionnaire de plateforme, il a effectué une mise en situation professionnelle puis a été mis à disposition auprès de la [3] en étant rattaché administrativement à [4], que pour les notations 2024/2025, il a été délibérément écarté par l'employeur de la position de rémunération 25 alors même que sa supérieure héiararchique n'avait pas été interrogée sur son bilan de service 2023 et qu'elle-même ayant considéré que son passage en PR 25 était totalement justifié, elle a émis une réclamation pour le compte de son subordonné; qu'il n'a obtenu le passage en qualification G (devenue classe 7), niveau 1 PR 26 que par exécution du jugement entrepris alors que la comparaison qu'il a établie avec une dizaine de ses camarades de promotion met en évidence qu'en 2021 leur carrière avait évolué plus favorablement que la sienne, puisque 100% des agents bénéficiaient d'un positionnement en F2 alors qu'il était en F1 depuis 11 ans ainsi que d'une meilleure position de rémunération (PR) située entre 26 et 29 alors qu'il se trouvait en position 24 qu'il avait mis 5 ans à obtenir, sa comparaison avec Mme [K] confirmant ce retard de carrière, celle-ci bénéficiant au 23 août 2022 de la qualification G, niveau 1, PR 26 alors que lui-même relevait de la qualification F, niveau 2, PR 24.

Réponse de la cour

Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Y] :

- qu'à compter du 27 mai 2013, le médecin du travail a commencé à émettre des réserves sur l'aptitude du salarié à son poste de travail R.O.P.T (pièce n°22) celui-ci ayant été provisoirement déclaré inapte pour une durée de trois semaines, puis en janvier 2014, pour une durée de deux mois, puis de nouveau le 26 mai 2014, il a été déclaré apte sur le poste de chef d'escale et inapte temporairement au poste de R.O.P.T (pièce n°25) avant d'être déclaré définitivement inapte au poste R.O.P.T au mois de février 2016; qu'après un arrêt de travail de 9 jours entre le 08 et le 16 juillet 2017, il a été déclaré le 30 novembre 2017 apte avec restrictions temporaires (pièce n°27) à son poste de chef d'Escale mais uniquement sur un poste de jour (inapte 4h/12h; 20h/4h), puis le 23 avril 2018 (pièce n° 28) apte avec aménagement à son poste de jour dit de 'soirée'; avant d'être déclaré à nouveau apte sans restrictions le 29 avril 2019 (pièce n°29) ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 mars au 09 juin 2021 (77 jours); qu'en juin et juillet 2021, il a été déclaré apte à son poste de gestionnaire de plateforme mais uniquement à un poste de jour (pièces n° 31 et 35) avant d'être déclaré définitivement inapte au poste de gestionnaire de plateforme (pièce n°35) le 02/09/2021 ;

- qu'à compter du mois de février 2017, il a systématiquement adressé un courrier à sa hiérarchie déplorant chaque année l'absence d'évolution de sa carrière sollicitant un reexamen de sa situation en mettant en avant ses compétences et son investissement (pièces n°14 à 19) ayant également formé un recours devant la commission de notation du 13/03/2024 (pièce n° 62) soutenu par sa hiérarchie (pièce n°65) laquelle n'avait pas été interrogée par la Direction Gare [Etablissement 1] concernant son bilan de l'année 2023 (pièce n°64) alors qu'elle décrivait le salarié comme 'donnant toute satisfaction et allant au-delà de ses attentes en terme d'autonomie et de prise de décision, étant devenu un pilier du pôle...le passage PR 25 est totalement justifié pour rendre compte de son travail ';

- qu'entre le 23 mai 2016 et le 17 mai 2021, il a adressé 13 candidatures sur des postes variés (pièce n°40) tels que Acheteur opérationnel Travaux bâtiment; conducteur de travaux bâtiment, encadrant Opération [10], conducteur de Travaux bâtiment CVC, ou encore conducteur de travaux ferroviaires, qui ont été rejetées sans organisation d'un entretien ;

- que les compte-rendus des entretiens individuels annuels produits entre 2013 et 2024 (pièces n°41-1 à 50 et pièces n°73-74), mentionnent pour exemples en 2013, 'un poste maîtrisé et une implication elevée dans le poste, a atteint la majorité des objectifs '; en 2015 :'une progression dans les performances de l'agent'; en 2018, le fait que 'l'agent a su s'investir pleinement sur les postes malgré une fatigue physique et morale due aux nombreuses années de 3x8" le salarié indiquant se trouver dans une position très inconfortable au sein de l'entreprise,' j'ai d'un côté des projets de mobilité dans l'entreprise mais aucun entretien n'est établi malgré plusieurs postes pour lesquels j'ai postulé. Et de l'autre, une non-reconnaissance flagrante de mon investissement sur le poste de chef d'escale et mon évolution

en 3x8 dans l'entreprise dure depuis 23 ans. Malgré des restrictions médicales, mon investissement est toujours entier..' ou encore en 2020, que le 'poste est maîtrisé', en 2021 si la totalité des objectifs de l'année n'est pas atteinte, il est relevé que 'les connaissances professionnelles du salarié sont globalement satisfaisantes et dans la moyenne' et qu'il 'réalise des remontées opérationnelles intéressantes, fait des propositions, il prend des initiatives' ;

- qu'entre le mois d'avril et le 1er juillet 2022, soit pendant plus de 12 années, il est demeuré à la qualification F, niveau 1, ayant à cette dernière date obtenu le niveau 2 de la qualification F et la position de rémunération 24 ;

- qu'en comparaison, Mme [K], seule salariée embauchée dans des conditions comparables au salarié dont l'employeur a communiqué les éléments, engagée entre 1994 et 1996 pour suivre la formation d'attaché technicien supérieur au sein de l'établissement Exploitation de [Localité 1] dans la filière 'Transport/Mouvement', après avoir obtenu au 1er juillet 2010, de même que M. [Y], la qualification F, niveau 1, position 21 et au 1er avril 2013, la qualification F niveau 1, position 22, a obtenu au 01/04/2016 la position de rémunération 23 puis au 01/10/2018 le niveau 2 de la qualification F et la position de rémunération 24, M. [Y] demeurant au niveau F 1 - PR 23, celle-ci bénéficiant de la qualification G, niveau 1, position 26 au 23 août 2022 alors que M. [Y] bénéficiait de la qualification F, niveau 2 position 24 à cette même date.

Il se déduit de ces éléments que concomittament à la dégradation de son état de santé à compter du mois de mai 2013 à l'origine de restrictions temporaires de son aptitude jusqu'au prononcé par le médecin du travail le 02/09/2021 d'une inaptitude à son poste de gestionnaire, le salarié démontre que sa carrière a connu un net ralentissement à compter de l'année 2016 justifiant ainsi être demeuré pendant 12 ans sur qualification F, niveau 1, soit le maximum du délai de séjour dans le grade prévu par l'article 6 du RH0263 à compter du 1er juillet 2022 alors même qu'il sollicitait avec insistance depuis 2016 une mobilité en interne à laquelle l'employeur n'a donné aucune suite bien que ses évaluations aient mentionné la maîtrise de son poste de travail de sorte que ces éléments laissant supposer la situation de discrimination dénoncée, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l'état de santé du salarié ce qu'il ne fait pas.

En effet, s'il est exact que l'évolution de la carrière d'un agent du cadre permanent de la [3] s'effectue dans le respect des règles juridiques applicables au sein des entreprises du Groupe Public Unifié [3] celui-ci étant classé suivant des qualifications (de A à H) devenues des classes à compter du 1er juillet 2022, chacune d'elle comportant deux niveaux et chaque niveau plusieurs positions de rémunération et qu'il n'existe aucune automaticité du déroulement d'une carrière celui-ci dépendant du pouvoir d'appréciation de l'employeur quant à l'aptitude et aux compétences de l' agent concerné, l'employeur ne présente pas d'élément justifiant la stagnation de la carrière de M. [Y] à compter du mois d'avril 2016 alors que le listing qu'il verse aux débats confirme que le salarié est l'un des trois agents sur les 29 figurant dans ce panel, resté plus de 12 ans en F1, qu'il ne justifie pas avoir apporté quelque réponse que ce soit aux 13 candidatures présentées par celui-ci entre le 23/05/2016 et le 17/05/2021 alors même qu'il avait été alerté en 2018 à l'issue de l'évaluation annuelle de celui-ci par le salarié que celui-ci déplorait une impossibilité d'évoluer et un investissement intact malgré ses difficultés de santé se bornant à produire seulement quatre curriculum vitae de candidats retenus prétendument d'un meilleur niveau technique que M. [Y], que les évaluations professionnelles de celui-ci des années antérieures à 2016 comme des années 2018 et 2019, soit à la période où Mme [K] a obtenu le niveau 2 et la position de rémunération 24 étaient positives, la maîtrise de son poste étant constatée de même que la volonté de mobilité structurelle et fonctionnelle du salarié objectivée par ses nombreuses candidatures; que celui-ci a effectué des missions de façon bénévole en plus de sa tâche de travail en avril 2019 comme durant l'année 2020 ; que le poste d'assistant travaux proposé en 2019 comme le poste de Responsable de site tertiaire qui lui a été proposé en mai 2022 étaient un poste de niveau E, soit inférieur au poste du salarié alors que l'offre d'emploi en interne que lui a adressé la manager RH au mois d'octobre 2020 n'était pas un poste disponible étant proposé sous réserve de vacance, qu'il a souhaité interrompre la mission à l'Agence [11] considérant qu'il s'agissait d'un niveau C inférieur au sien, ce que n'a pas démenti le courriel de sa manager (pièce n°12), de sorte qu'alors que le salarié, à l'instar de Mme [K] maîtrisait ses postes de chef d'escale et de gestionnaire de plateforme, présentait des qualités professionnelles globalement satisfaisantes lui permettant d'évoluer au sein de l'entreprise, l'employeur échoue à démontrer que le blocage de carrière de M. [Y] objectivé à compter du 1er/04/2016 est étranger à toute considération liée à son état de santé.

En conséquence, à l'instar de la juridiction prud'homale la cour considère que M. [Y] a subi une discrimination à raison de son état de santé.

Sur la réparation du préjudice résultant de la discrimination

- sur le repositionnement professionnel

Le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, le juge devant rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.

Alors que M. [Y] sollicite la fixation de son positionnement en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2022 correspondant au déroulement de carrière de Mme [K], il convient d'approuver la juridiction prud'homale ayant fait droit à cette demande seulement à compter du 1er septembre 2023 en retenant à juste titre que contrairement à celle-ci dont l'EIA 2021 relevait la très grande

réactivité dans la mise en oeuvre des tâches confiées, la rigueur et le dynamisme (pièce n°20 de l'employeur), l'EIA de M.[Y] pour la même année marquée par la crise sanitaire mondiale constatait (pièce n°41-9) que 'celui-ci n'avait pas atteint la totalité des objectifs annuels' et 'qu'il devait également progresser pour mieux adhérer à la posture de gare' de sorte qu'il n'aurait pas obtenu d'avancement en qualification en même temps de Mme [K] et que le jugement entrepris ayant fixé son positionnement en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter du 1er septembre 2023 et ayant condamné l'employeur à payer à M. [Y] le rappel de traitement qu'il aurait dû percevoir en classe 7, niveau 1, position de rémunération 26, coefficient hiérarchique 460,1 à compter de cette même date doit être confirmé, de même que le rejet de la demande d'astreinte, le salarié ne présentant aucun élément laissant craindre une résistance abusive de la part de l'employeur.

- sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination

Selon l'article L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail « Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».

M.[Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 18.720 euros au titre du préjudice financier subi en raison de la discrimination subie pour la période du 1er avril 2013 au 1er septembre 2022 par application de la méthode [M] en tenant compte d'une différence de traitement de 240,78 € brut entre son salaire et celui de Mme [K], et en appliquant l'incidence sur la retraite (30%).

L'employeur réplique que la somme réclamée correspond en réalité à un rappel de salaire dont M. [Y] doit être débouté, que le résultat du calcul présenté est erroné, la carrière de Mme [K] ayant évolué différemment à compter d'octobre 2018, le nouveau positionnement de M. [Y] ayant été fixé à compter du 1er septembre 2023.

M. [Y] sollicitant la réparation de son préjudice financier, sa demande de dommages-intérêts dont le montant a été calculé à partir d'une comparaison de salaires est recevable.

En revanche, il ressort de la pièce n°33 qui est un courrier officiel du conseil de l'employeur communiquant les éléments d'évolution de la carrière de Mme [K] qu'en 2013, les deux salariés étaient positionnés sur la qualification F, niveau 1, position de rémunération 22 et que dès le 01/04/2016, Mme [K] a obtenu la positionnement de rémunération 23 de sorte que la période de discrimination à retenir se situe entre cette date et le 1er septembre 2023, soit 7 ans.

Le calcul étant le suivant : (240 x 12) x 7/2, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 10.080 euros au titre du préjudice financier résultant de la discrimination.

- sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral

M. [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination ;

La société anonyme s'y oppose en indiquant que le salarié ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice particulier.

Cependant, la discrimination qui a été reconnue a causé au salarié non seulement un préjudice matériel et financier réparé mais également un préjudice moral au regard de sa durée, le salarié ayant exprimé à plusieurs reprises (pièces n°41-8 et 41-9) le sentiment de se trouver dans une impasse malgré sa volonté d'évoluer en interne au sein de l'entreprise, de sorte que par infirmation du jugement entrepris qui a fait masse des deux demandes du salarié, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination.

- sur les demandes de salaire variable

M. [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une gratification annuelle de résultat :

- de 372 € brut au titre de l'année 2021 outre 37,20 € de congés payés afférents ;

- de 644 € brut au titre de l'année 2022 outre 64,40 € de congés payés afférents.

L'employeur s'y oppose aux motifs que le montant de la gratification individuelle de résultat est alloué par chaque manager lequel dispose d'une enveloppe à attribuer à son équipe; qu'au titre de l'année 2021, l'EIA de Mme [K] démontre que celle-ci est exemplaire dans son travail alors que celle de M. [Y] mentionne que sur ses trois mois de présence, il n'a pas atteint ses objectifs individuels, que les procédures ne sont pas intégrées immédiatement qu'il doit progresser ce qui justifie que la prime allouée à Mme [K] ait été supérieure.

Contrairement aux affirmations de M. [Y], l'employeur établit une raison objective justifiant qu'au titre de l'année 2021, sa prime ait été limitée à la somme de 848 €, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de ce chef de demande.

En revanche, au titre de l'année 2022, alors que le salarié verse aux débats en pièce n°48 un courriel de sa supérieur hiérarchique adressé le 2 mars 2013 au service des ressources humaines aux termes duquel celle-ci propose 'des GIR

de l'ordre de 2.000 euros pour les agents de son équipe' dont M. [Y] et que l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles il lui a versé une somme de 1.356 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 644 € brut à titre de rappel de prime variable pour l'année 2022 outre 64,40 euros de congés payés afférents.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la [1] aux dépens de première instance et à payer une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la société [1] au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société [1] à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :

- 10.080 euros au titre du préjudice financier résultant de la discrimination ;

- 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination.

Condamne la société [1] aux dépens et à payer à M. [L] [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 janvier 2025
Identifiant source
6abd1dc7c27382d09929b3a9

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