Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13249

Ajoutée depuis 48 hLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 septembre 2022
Durée de l'appel
4 ans
Solde indicatif des montants
21 112,86 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par requête déposée le 29 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la CDC Habitat à lui payer un rappel de salaire sur reclassification ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Raisonnement: Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] un complément de salaire de 4 383,33 euros en application de l'ancienne classification et tenant compte de la moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant: ' condamné la société [1] à payer à M. [I] [S] un rappel de salaire de 4 383,33 euros et 438,33 euros de congés payés afférents; ' rejeté la demande de M. [S] de 14 791,20 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé; Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement d'un complément de salaire de 6 816,99 euros sur le fondement d'une erreur de classification au niveau 633 au lieu du niveau 637 contre la société [1]; Annule l'avertissement notifié par l'employeur à M. [I] [S] le 29 décembre 2019; Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée; Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ayant couru pour une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes; Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance; Déboute M. [S] de sa demande en paiement des éventuels frais de recouvrement par huissier de justice par la société [1] et rappelle que les frais instaurés par l'article A 444-32 du code de commerce ne s'appliquent pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.
  • Montants: Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement d'un complément de salaire de 6 816,99 euros sur le fondement d'une erreur de classification au niveau 633 au lieu du niveau 637 contre la société [1].

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement
  2. Saisine prud'homale M. [S]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N°2026/176

Rôle N° RG 22/13249 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD2R

Société [1]

C/

[I] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Yves TALLENDIER de la SELAS SOREN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01677.

APPELANTE

Société [1] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELAS SOREN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme d'économie mixte [2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], est une filiale entièrement détenue par la Caisse des dépôts et consignations ayant pour mission principale de gérer un patrimoine immobilier public dans le secteur du logement libre, social et intermédiaire.

2. La société [2], alors dénommée [3], a engagé M. [S] par contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2013 prenant effet le 1er septembre 2013 en qualité de gardien-concierge de catégorie B (c'est-à-dire logé) de niveau 3 coefficient 300 affecté aux résidences [Adresse 4] (91 logements), [Q] [T] (45 logements) et [Adresse 5] (12 logements).

3. Au 31 décembre 2022, M. [S] était classé coefficient 633 et percevait une rémunération mensuelle de 2 301,36 euros se décomposant ainsi :

' 1 822,11 euros de salaire conventionnel par mois déterminé par le taux d'emploi ;

' 256,79 euros de salaire supplémentaire contractuel ;

' 187,10 euros de prime d'ancienneté ;

' 35,36 euros d'avantage en nature logement.

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble (IDCC 1043). Cette convention impose notamment d'évaluer en unités de valeur (UV) toutes les missions contractuellement confiées au gardien salarié pour fixer sa rémunération.

5. Par requête déposée le 29 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la CDC Habitat à lui payer un rappel de salaire sur reclassification ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

6. A compter du 13 novembre 2020, M. [S] a été placé en chômage partiel total en raison de sa vulnérabilité à la covid-19.

7. Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :

' 10 367,61 euros de rappel de salaires pour la période d'octobre 2017 à janvier 2022 ;

' 1 036,76 euros de congés payés afférents ;

' 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' 1 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention, santé et sécurité ;

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

8. Par déclaration au greffe du 6 octobre 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.

9. Vu les dernières conclusions n°3 de la société [1] déposées au greffe le 15 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes de 10 367,61 euros de rappel de salaires sur la période d'octobre 2017 à janvier 2022 et 1 036,76 euros de congés payés afférents, de 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 1 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention, santé et sécurité et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 décembre 2019 ;

En tout état de cause,

' dire et juger que le contrat de travail de M. [S] n'a fait l'objet d'aucune exécution fautive et déloyale ;

' débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

' condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.

10. Vu les dernières conclusions de M. [S] déposées au greffe le 21 mai 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' joindre l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/13249 à celle enregistrée sous le numéro 25/09422 ;

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance salariale et à faire droit à l'annulation de l'avertissement notifié, à faire droit à la demande portant sur le travail dissimulé et à l'augmentation des dommages-intérêts accordés ;

Et statuant à nouveau,

' condamner la société [2] à lui payer la somme de 10 371,49 euros brut (arrêtée provisoirement à janvier 2023) outre la somme de 1 037,15 euros brut de congés payés y afférents ;

' constater le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

' condamner la société [2] à lui payer la somme de 14 791,20 euros d'indemnité légale pour travail dissimulé en raison de la dissimulation d'emploi salarié ;

' annuler l'avertissement notifié le 30 décembre 2019 ;

' condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 800 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l'avertissement injustifié ;

- 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention, de santé et de sécurité ;

' débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

' condamner la société [2] à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonner le paiement des intérêts de droit et l'anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;

' condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire ;

11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

12. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de jonction,

13. Le présent appel enregistré au répertoire général sous le numéro 22/13249 est dirigé contre le jugement du 9 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Marseille ayant statué sur l'exécution du contrat de travail par la société [1].

14. L'autre appel enregistré au répertoire général sous le numéro 25/09422 est dirigé contre le jugement du 8 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Marseille portant sur le transfert partiel du contrat de travail de la société [1] à la [4] intervenu le 1er janvier 2023 et sur le licenciement de M. [S] par la [4] prononcé le 25 avril 2023.

15. Ces deux dossiers d'appel portent ainsi sur deux périodes distinctes de la relation de travail et sur deux ensembles contentieux totalement indépendants l'un de l'autre.

16. Une bonne administration de la justice commande en conséquence de ne pas joindre ces deux instances d'appel.

Sur la demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2017 au 31 décembre 2022,

Sur le rappel de salaire découlant de l'ancienne classification,

17. Le contrat de travail du 22 juillet 2013 de M. [S] fixe sa rémunération en tenant compte de 10 000 UV sur la base d'une fiche de calcul annexée détaillant 9 413 UV.

18. La cour adopte expressément les motifs du premier juge ayant retenu :

' que les attributions de M. [S] concernant la [Adresse 6] justifiaient 128 UV supplémentaires jusqu'au 2 juillet 2019 ;

' que la gestion des impayés des trois résidences justifiait 888 UV ;

' et que la gestion des stationnements représentait 71 UV ;

Ces trois missions complémentaires représentent un total de 1 099 UV.

19. La convention collective applicable définit la charge de travail en référence à des unités de valeur strictement définies. Elle n'autorise pas l'employeur, y compris pour « intervenir ponctuellement en qualité de relais », à affecter le gardien d'immeuble salarié à des tâches complémentaires non prises en compte dans la fiche de calcul des UV correspondant précisément à ses attributions.

20. Or les productions de M. [S] démontrent qu'il a été régulièrement sollicité pour accomplir des actes de gestion de la [Adresse 6], qu'il est intervenu pour gérer des dossiers d'impayés de locataires, qu'il gérait des lots de stationnement ainsi que des tâches de surveillance au sein de la [Adresse 7] (pièces M. [S] n°10 à 49 et 160 à 164) représentant 12 UV alors que ces quatre missions ne sont pas intégrées à la « fiche de pesée » ayant conduit évaluer sa charge de travail à 9 413 UV.

21. En actualisant la fiche d'unités de valeur de M. [S] en janvier 2020 pour y intégrer la gestion des impayés et la surveillance des tâches réalisées par les prestataires extérieurs au sein de la [Adresse 7], la société [1] n'a fait que régulariser une situation qui préexistait.

22. M. [S] est donc fondé à majorer sa fiche de calcul de 1 099 UV (128+888+71+12), ce qui correspond à un montant total actualisé de 10 512 UV (9 413+1 099) qui doit être majoré à hauteur de 25% des UV dépassant 10 000 UV conformément à la convention collective, soit : (10 512' 10 000) x 25% = 128 UV, ce qui conduit à un résultat définitif de 10 640 UV.

23. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] un complément de salaire de 4 383,33 euros en application de l'ancienne classification et tenant compte de la charge réelle de 10 640 UV conformément au calcul du salarié non contesté par la société [1] (pièce M. [S] n°94).

Sur le rappel de salaire afférent à la nouvelle classification,

24. Lors de la réunion organisée par l'employeur le 8 septembre 2020, M. [S] a signé un avenant contractuel actualisant sa classification en conformité avec la grille imposée par l'article 21 de la convention collective issu de l'avenant n°88 du 11 janvier 2016 entré en vigueur le 1er juin 2017.

25. Après avoir signé cet avenant le 8 septembre 2020 (pièce CDC Habitat n°10), M. [S] s'est ensuite rétracté le 18 septembre 2020 en exigeant une classification supérieure à celle convenue au regard des critères conventionnels.

26. Les parties sont en désaccord concernant la rubrique « supervision » qui est évaluée au niveau 103/B par l'employeur (conduisant à un indice 633) et au niveau 107/C (conduisant à un indice 637) par le salarié affirmant qu'il « assure une organisation et un suivi technique selon les instructions de l'employeur, ou encore le déclenchement de prestations simples dans le cadre de la supervision de prestataires externes ».

27. La cour constate que les obligations contractuelles de M. [S] ne comprennent pas la mission de déclencher lui-même des prestations techniques ni de superviser la réalisation technique de ces prestations. Aucune pièce versée aux débats ne démontre un tel niveau d'autonomie exercé par M. [S]. Dans le cadre de ses fonctions de gardien, M. [S] se borne à vérifier l'exécution de chaque prestation ordonnée par le chargé de clientèle de l'employeur qu'il doit simplement informer de l'exécution, sans assurer de suivi technique particulier.

28. En particulier, les pièces n°179 à 190 produites par M. [S] mettent en évidence une simple vérification de l'exécution de prestations dont les bons de commande sont passés par le chargé de clientèle et ses adjoints, sans initiative de sa part ni supervision technique de ces prestations, nonobstant le fait que M. [S] puisse parfois donner son avis sur la qualité du travail effectué.

29. La société [1] est donc fondée à soutenir que la supervision assurée par M. [S] se limite à la « vérification du travail fait, rapportée à l'employeur, à son représentant ou à l'un de leurs salariés », ce qui correspond au niveau 103/B.

30. La cour observe que cette fixation au niveau 103/B du critère « supervision » de M. [S] est identique à celle de tous les autres gardiens employés par la société [1], ce qui confirme que l'employeur ne confie jamais à ses gardiens, qui ne sont pas des techniciens en bâtiment, le déclenchement et la supervision techniques de prestations au niveau d'autonomie requis par l'article 21 de la convention collective pour justifier un niveau supérieur à 107/C (pièce CDC habitat n°9).

31. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [S] un complément de salaire de 6 816,99 euros sur le fondement d'une erreur de classification au niveau 633 au lieu du niveau 637.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé,

32. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

33. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

34. En l'espèce, l'erreur de calcul des unités de valeurs servant de base à la rémunération de M. [S] depuis le 1er septembre 2013 n'a eu qu'un impact limité sur le montant de sa rémunération et résulte d'une erreur d'application de la convention collective par l'employeur dont il ne ressort pas l'intentionnalité frauduleuse nécessaire pour matérialiser l'existence d'un travail dissimulé.

35. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 30 décembre 2019,

36. En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

37. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

38. Après convocation de M. [S] le 21 novembre 2019 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 21 décembre 2019, la société [1] a notifié le 29 décembre 2019 à l'intéressé un avertissement rédigé en ces termes :

« En votre qualité de gardien des résidences [Adresse 4] et [Q] [T], vous avez entre autres pour mission:

- d'être garant de la correcte occupation des unités de gestion de la résidence, que ce soit des logements ou des places de stationnement

- d'agir auprès de tout auteur d'une utilisation abusive de ces espaces pour faire cesser l'occupation illicite et d'en référer auprès de votre hiérarchie.

Or, le 24 septembre 2019, lors d'une visite de site, la directrice d'agence et le chargé de clientèle ont constaté qu'un véhicule portant l'identi'cation de la société [5] se garait sur le parking de la [Adresse 8], à la place n°109, réservée exclusivement aux locataires.

Apres échange avec le conducteur du véhicule, il s'avère qu'il s'agit de M. [W] [P] salarié de la société [5]. Ce dernier a affirmé garer selon ses besoins et à toute heure, 7 jours sur 7 et 24H/24H, son véhicule de société, immatriculé [Immatriculation 1] sur la place de parking n° 109, sur autorisation obtenue de votre part.

Et en effet, il a été constaté par huissier, que les 7 octobre à 15h30, 8 octobre à 8h30, 9 octobre à 11h et 11 octobre à 14h30, véhicule SNEF immatricule [Immatriculation 1] était garé sur la place 109. Ces dates et heures ne correspondent par ailleurs à aucune intervention de la société [5] au sein de la [Adresse 8].

M. [P] a également confirmé le 21 novembre 2019 à l'huissier que l'autorisation permanente de stationner lui avait été donnée par vous-même.

Nous vous rappelons que cette emprise du fait de son caractère domanial, abrite uniquement et exclusivement les véhicules des locataires Défense ou Gendarmerie. A ce titre il n'était pas normal qu'une camionnette de la [5], n'appartenant à aucun habitant de la résidence concernée, stationne durablement sur cette place.

ll est tout aussi anormal de constater que cette situation est le résultat de l'autorisation que vous avez donnée à M. [P], en outrepassant totalement le cadre de votre fonction, et en faisant d'un espace réservé aux locataires un usage contraire à sa destination. »

39. Dès lors que les faits ayant motivé l'avertissement se sont poursuivis jusqu'au 21 novembre 2019 et que M. [S] a été convoqué le jour même du 21 novembre 2019 à l'entretien préalable à sanction, le salarié n'est pas fondé à soutenir que ces faits sont prescrits.

40. La société [1] verse aux débats un constat d'huissier du 21 novembre 2019 (pièce CDC Habitat n°14) se référant à de précédentes constations du même huissier opérées à plusieurs reprises en octobre 2019 selon lequel M. [S] aurait expressément autorisé un tiers à la résidence M. [P], salarié de la [5], à stationner son véhicule professionnel nuit et jour sur la place n°109 sans aucun motif valable et ce au préjudice des résidents qui ont ainsi été privés de l'usage de cet emplacement.

41. Toutefois, les déclarations de M. [P] mettant en cause M. [S] sont fermement contestées par l'intéressé et ne sont corroborées par aucun élément matériel. D'autre part, les productions de M. [S] établissent que la société [1] a elle-même délivré le badge d'accès au parking utilisé par M. [P] et que cette dernière a par la suite continuer de laisser M. [P] stationner au sein de la résidence sans y voir de difficulté.

42. Dans ces conditions, il existe un doute sur la matérialité de la faute reprochée à M. [S]. Ce doute justifie d'annuler l'avertissement notifié à M. [S] le 29 décembre 2019.

43. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 30 décembre 2019.

44. En l'absence de précision donnée par M. [S] sur l'existence et la nature du préjudice dont il demande réparation, la cour ne peut que rejeter cette demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

45. Le rapport d'analyse du logement du 4 avril 2019 (pièce M. [S] n°86) ne met en évidence aucun vice d'humidité suffisamment grave pour rendre l'appartement inhabitable, et encore moins pour être responsable de maladies affectant les enfants de M. [S]. L'expert rappelait seulement la nécessité d'aérer régulièrement le logement pour éviter l'accumulation d'humidité.

46. Tenant compte de l'insistance de M. [S] à changer d'appartement, la société [1] a proposé le 2 septembre 2019 à M. [S] un nouveau logement T5 de 114 m² [Adresse 9].

47. La cour constate que M. [S] a de nouveau immédiatement critiqué son nouveau logement, cette fois en se plaignant de la présence de plomb (pièce M. [S] n°95). Il ressort cependant d'un diagnostic établi le 24 octobre 2021, que M. [S] qualifie de « fallacieux » mais qui a été établi par un professionnel habilité en cette matière ayant procédé aux prélèvements et analyses nécessaires, que l'appartement est totalement exempt de risques liés au plomb (pièce CDC Habitat n°23).

48. M. [S] a continué de se plaindre de son nouvel appartement pour des motifs futiles ou imaginaires, allant jusqu'à exiger une intervention pour un problème d'humidité en avril 2020, puis à nouveau le 23 juillet 2020, avant de refuser l'intervention du technicien lorsqu'il s'est présenté chez lui en lui indiquant que « l'auréole était sèche » (pièce CDC Habitat n°18).

49. Le salarié a multiplié les demandes de diagnostics, de justificatifs et de travaux sans motif légitime sérieux. Alors que M. [S] ne subit aucun trouble significatif de jouissance, il submerge son employeur de requêtes et d'exigences excessives, alors même que ce dernier procède régulièrement à des travaux, par exemple en remplaçant des fenêtres dans l'appartement ou en réparant les plinthes de sa loge (pièces CDC Habitat n°22 et 28).

50. A titre d'illustration, le remplacement du wc de son appartement en juillet 2020 a donné lieu à des échanges de courriels révélant la posture constamment polémique et les propos excessifs de M. [S] rendant toute intervention chez lui difficile et génératrice de conflit avec les préposés et entreprises adressées par la société [1] (pièce CDC [6] n°20).

51. La preuve n'est donc pas rapportée par M. [S] que le logement attribué en 2013 dans la [Adresse 8] serait « indécent et insalubre » en raison « de gros problèmes d'humidité suivie de moisissures » engendrant des problèmes de santé notamment sur ses enfants. Il n'est pas davantage établi que le second logement attribué à partir de septembre 2019 aurait été dangereux du fait du plomb ou pour une quelconque autre raison.

52. S'agissant de l'emplacement de stationnement revendiqué par M. [S], la cour constate que la société [1] n'était pas contractuellement tenue de mettre gratuitement à sa disposition un tel emplacement.

53. Enfin, M. [S], qui a manifestement toujours disposé de tous les documents professionnels nécessaires à la préparation de son dossier, n'apporte pas la preuve qu'il aurait été privé de l'accès à sa messagerie ou à ses bulletins de paie dématérialisés ainsi qu'il s'en est fréquemment plaint auprès de l'employeur. Ce dernier lui a toujours répondu en lui apportant toutes les ressources nécessaires en cas de difficulté d'accès au réseau informatique.

54. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant alloué 2 000 euros à M. [S] pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

55. M. [S] n'apporte pas la preuve de l'existence de « tensions découlant du comportement adopté par Mme [U] révélant la volonté de cette dernière de dégrader les conditions de travail et la santé de M. [S] ».

56. En effet, les pièces versées aux débats établissent que la société [1] a toujours répondu aux multiples plaintes et exigences de M. [S], certaines fois plus tardivement que d'autres, mais sans jamais se décourager malgré la multitude de requêtes relevant fréquemment de postures polémiques et vindicatives.

57. Certaines initiatives de M. [S], comme celle ayant consisté à remplir une fiche d'incident à propos du stationnement de Mme [U] dans une des résidences en gestion, ont largement contribué à la dégradation de ses rapports humains avec l'intéressée.

58. En dépit des comportements parfois inadaptés de M. [S], les agents et cadres de la société [1] ne se sont jamais départis de leurs devoirs envers le salarié. Ils ont toujours répondu avec courtoisie à ses demandes, en s'efforçant de distinguer celles qui étaient légitimes de celles qui étaient injustifiées ou incongrues.

59. M. [S] n'apporte aucune preuve d'un lien de causalité entre un état psychiatrique dégradé et un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

60. En conséquence, M. [S] est débouté par voie d'infirmation de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention, de santé et de sécurité.

Sur les demandes accessoires,

61. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

62. Les deux parties succombent chacune partiellement en appel. Elles conserveront donc chacune la charge des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance.

63. Il convient de débouter M. [S] de sa demande de prise en charge des frais de recouvrement par huissier de justice qui ne relèvent ni des dépens ni de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais instaurés par l'article A 444-32 du code de commerce ne s'appliquent pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail.

64. L'équité commande en outre en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Dit n'y avoir lieu à joindre deux instances d'appel enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/13249 et 25/09422 ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant :

' condamné la société [1] à payer à M. [I] [S] un rappel de salaire de 4 383,33 euros et 438,33 euros de congés payés afférents ;

' rejeté la demande de M. [S] de 14 791,20 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

' condamné la société [1] à payer 1 500 euros à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Assortit les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement d'un complément de salaire de 6 816,99 euros sur le fondement d'une erreur de classification au niveau 633 au lieu du niveau 637 contre la société [1] ;

Annule l'avertissement notifié par l'employeur à M. [I] [S] le 29 décembre 2019 ;

Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;

Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Déboute M. [I] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ayant couru pour une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ;

Déboute M. [S] de sa demande en paiement des éventuels frais de recouvrement par huissier de justice par la société [1] et rappelle que les frais instaurés par l'article A 444-32 du code de commerce ne s'appliquent pas aux créances nées de l'exécution du contrat de travail ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 septembre 2022
Identifiant source
6abd1dcec27382d09929b537

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