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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
24/10/2025
Numéro d'affaire
22/05793

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2025 N° 2025/205 Rôle N° RG 22/05793 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHF S.A.S. SOGERES C/ [F…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2025 N° 2025/205 Rôle N° RG 22/05793 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHF S.A.S.

SOGERES C/ [F] [J] Copie exécutoire délivrée le : 24 OCTOBRE 2025 à : Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00276.

APPELANTE S.A.S.

SOGERES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre M.

Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Sogères exerce une activité de restauration collective.

Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de la restauration de collectivité.

M. [F] [J] a été engagé par la division Sodexo Education par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 1999.

A compter du 1er septembre 2016, suivant avenant du même jour, son contrat de travail à temps plein a été transféré à la division Sogères sur un emploi de Responsable Production, statut cadre, niveau 9, moyennant une rémunération de 2.933,81 € sur 13 mois.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en indiquant 'possibilité de reprise sur un poste sans port de charges ni sollicitations physiques du rachis lombaire'.

Le 16 avril 2018, M. [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de l'avis d'inaptitude.

Par ordonnance de départage du 3 avril 2019, confirmée par un arrêt du 15 novembre 2019 de la cour d'appel, la formation de référé a substitué à l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'avis du médecin inspecteur concluant à l'aptitude du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, la société Sogères lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.