Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 22/01/2021
- Numéro d'affaire
- 18/16464
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/31 Rôle N° RG 18/16464 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGNG EURL MEDITERRANEENNE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/31 Rôle N° RG 18/16464 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGNG EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS C/ [H] [B] Copie exécutoire délivrée le : 22 JANVIER 2021 à : Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01713.
APPELANTE EURL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique.
Les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [H] [B] a été embauché en qualité de conducteur scolaire, coefficient 137V, groupe 7 bis, catégorie ouvriers, le 15 octobre 2012 par la société VORTEX, suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) à partir du 1er septembre 2016.
Il s'est vu notifier une première mise en garde par courriel du 21 novembre 2016 pour l'utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles et un avertissement par courrier recommandé du 5 décembre 2016 pour un motif identique.
Par courrier du 7 avril 2017, Monsieur [H] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 10 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits : « Malgré nos différents rappels et l'avertissement que nous vous avons adressé le 5 décembre dernier, vous avez continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles, en dehors des périodes de transport, et en ne tenant pas compte de nos remarques' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, Monsieur [H] [B] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à régler à Monsieur [H] [B] les sommes suivantes : -6415,13 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein pour la période septembre 2016 à avril 2017, -641,51 euros de congés payés y afférents, -239,76 euros de rappel de salaire au titre des travaux annexes, -23,97 euros de congés payés y afférents, -9091,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3032,36 euros au titre du préavis, -303,03 euros au titre des congés payés afférents, -1439,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la délivrance des bulletins de paie rectifiés en concordance avec le jugement, a débouté Monsieur [H] [B] du surplus de ses demandes, a débouté la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS de ses demandes, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1518 euros bruts et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS (MDV) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, de : REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 17 septembre 2018 en ce qu'il a : -Requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet -Dit que le licenciement de M [H] [B] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse -Condamné la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à M [H] [B] les sommes suivantes : - 6 415,13 € au titre du rappel de salaire conséquent à la requalification du contrat de travail à temps plein pour la période de septembre 2016 à avril 2017 - 641,51 € au titre des congés payés y afférents - 239,76 € au titre de rappel de salaire des travaux annexes - 23,97 € au titre des congés payés y afférents - 9 091,08 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 303,36 € au titre du préavis - 33,03 € au titre des congés payés afférents - 1 439,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonné la délivrance des bulletins de paye rectifiés en concordance avec le présent jugement -Débouté la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS de ses demandes -Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1518 € bruts -Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses autres demandes ET, STATUANT A NOUVEAU : Dire et juger que la société MDV a exécuté loyalement le contrat de travail Débouter Monsieur [B] de ses demandes de requalification en contrat de travail à temps plein Débouter Monsieur [B] de ses demandes de rappels de salaire Débouter Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une faute grave Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes notamment au titre de l'appel incident Condamner Monsieur [B] à verser à la société MDV la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [B] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2019, de : CONFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] : - de sa demande de rappel de prime de 13e mois - de sa demande de rappel de salaire au titre de la demi-heure de travail quotidien - de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Et, statuant à nouveau sur les demandes rejetées : CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [B] la somme de 996.20 € au titre du rappel de prime de 13e mois ainsi que l'incidence congés payés, à savoir 99.62 € A titre principal : CONDAMNER, à titre principal, la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [B] la somme de 763.56 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la demi-heure, par jour travaillé, ainsi que l'incidence des congés payés : 76.35 € bruts A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour venait à rejeter la demande formulée à titre principal, il conviendra de CONDAMNER la société MDV à verser la somme de 672.84 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la demi-heure, par jour travaillé, ainsi que l'incidence des congés payés: 67.28 € bruts EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [B] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution fautive du contrat de travail.
CONDAMNER la société MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS à verser à M. [B] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE que l'intégralité des sommes allouées au requérant produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2020 à 14 heures et renvoyée, à la demande des conseils des parties, à l'audience du 2 novembre 2020 à 14 heures en raison d'un mouvement de grève des avocats.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020.
SUR CE : Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel : Invoquant les dispositions des articles L.3123-31 et L.3121-33 du code du travail et de la convention collective nationale des transports routiers, Monsieur [H] [B] fait valoir que les bulletins de paie produits aux débats démontrent, de manière incontestable, que ses horaires de travail variaient sensiblement d'un mois sur l'autre, ce qui n'aurait pas été le cas si les rythmes de l'activité et les horaires avaient réellement été connus à l'avance, que le salarié effectuait de nombreux remplacements, lesquels n'étaient pas prévus à l'avance et encore moins dans le délai de 3 jours, que le fait pour l'employeur de produire un planning annuel prévisionnel n'est pas de nature à justifier que le salarié était parfaitement informé de ses horaires de travail, qu'en réalité, Monsieur [B] a vu ses horaires de travail régulièrement modifiés sans respect du délai de prévenance pourtant contractuellement prévu, de sorte qu'il s'est trouvé en permanence à la disposition de son employeur et qu'il est donc parfaitement fondé à réclamer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que les rappels de salaire qui en découlent.